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Il fallait y penser

Réduction des legs

Lorsque le legs fait à un successible, ou à des successibles conjointement, porte sur un bien ou sur plusieurs biens composant un ensemble, dont la valeur excède la portion disponible, le ou les légataires peuvent, quel que soit cet excédent, réclamer en totalité l'objet de la libéralité, sauf à récompenser les cohéritiers en argent. Il en est de même si la libéralité porte sur des objets mobiliers ayant été à l'usage commun du défunt et du légataire (art. 867 du CC).

Lorsque la réduction n'est pas exigible en nature, le donataire ou légataire est débiteur d'une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible. Cette indemnité se calcule d'après la valeur des objets donnés ou légués à l'époque du partage, et leur état au jour où la libéralité a pris effet. Elle est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. En cas de vente du bien donné ou légué, les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles (art.868 du Code Civil).

Les legs sont réduits proportionnellement entre eux, et sont réduits avant les donations.

L'héritier renonçant à la succession et qui de ce fait devient étranger subira la réduction de façon identique.

 
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