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Réduction des legs
Lorsque le legs
fait à un successible, ou à des successibles conjointement, porte sur un
bien ou sur plusieurs biens composant un ensemble, dont la valeur excède la
portion disponible, le ou les légataires
peuvent, quel que soit cet excédent, réclamer en totalité l'objet de la
libéralité, sauf à récompenser les cohéritiers en argent. Il en est de même
si la libéralité porte sur des objets mobiliers ayant été à l'usage commun
du défunt et du légataire
(art. 867 du CC).
Lorsque la réduction n'est pas exigible en nature,
le donataire ou légataire est
débiteur d'une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité
réductible. Cette indemnité se calcule d'après la valeur des objets donnés
ou légués à l'époque du partage, et leur état au jour où la libéralité a
pris effet. Elle est payable au moment du partage, sauf accord entre les
cohéritiers. En cas de vente du bien donné ou légué, les sommes restant dues
deviennent immédiatement exigibles (art.868 du Code Civil).
Les legs
sont réduits proportionnellement entre eux, et sont réduits avant les
donations.
L'héritier renonçant à la succession et qui de ce
fait devient étranger subira la réduction de façon identique.