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Il fallait y penser

1 - LES DESCENDANTS

Les enfants et leurs descendants succèdent à leur père et mère, aïeuls, aïeules ou autres ascendants (art. 745 du CC).

La présence de descendants exclut tous les autres parents, sauf le conjoint survivant, qui bénéficie d'un droit d'usufruit sur une fraction de la succession (art. 767 du CC).

Les descendants sont des héritiers réservataires auxquels il est impossible d'enlever une part réservataire prévue par la loi.

La filiation

Le lien de descendants entre les parents et l'enfant est la "filiation", elle peut être :

  • légitime, lorsque l'enfant est issu de parents mariés.
  • légitimée, lorsque l'enfant est né hors mariage et est ensuite devenu légitime par un mariage ou une décision de justice.
  • naturelle simple, on dit "naturelle", lorsque l'enfant est issu de personnes non mariées mais qui auraient pu l'être.
  • naturelle d'origine adultérine, on dit "adultérine", quand l'un des parents est marié à une tierce personne lors de la conception de l'enfant.
  • naturelle incestueuse, si les père et mère sont parents entre eux ou alliés à un degré tel que le mariage leur est interdit.

La loi du 3/12/01 ne fait plus la différence entre la filiation légitime et la filiation naturelle. La discrimination qui frappait les enfants adultérins en présence du conjoint survivant ou des autres enfants disparaît (par rapport à la quotité qui leur était dévolue). On parle d'unification de l'ordre des descendants.

Cas particulier de l'adoption

adoption dite "plénière"

  • L'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine par le sang, l'adoption confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine (art. 356 du CC).
  • L'adopté a dans la famille de l'adoptant les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant légitime (art. 358 du CC).
  • Il devient héritier réservataire. Il bénéficie du régime fiscal des transmissions à titre gratuit.
  • L'adoption est irrévocable (art. 359 du CC).

adoption dite "simple"

  • L'adopté conserve tous ses droits dans sa famille d'origine, notamment ses droits héréditaires (art.364 du CC).
  • L'adopté et ses descendants légitimes ont dans la famille de l'adoptant les mêmes droits successoraux qu'un enfant légitime sans acquérir cependant la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant (art.368 du CC).

S'il existe des motifs graves, l'adoption peut être révoquée, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, si l'adopté a plus de 15 ans (art. 370 du CC).

L'article 786 du CGI stipule que pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple, sauf pour les transmissions en faveur :

  • des adoptés qui, soit durant leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité, et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus.
  • des enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant et aux enfants naturels du conjoint de l'adoptant.
  • des pupilles de l'Etat ou de la Nation ainsi qu'aux orphelins d'un père mort pour la France.

Ce qu'il faut retenir...

Unification de l'ordre des descendants depuis la loi du 3/12/01 : plus de différence entre la filiation légitime et la filiation naturelle. Les enfants adultérins sont désormais traités de la même manière que les autres enfants (légitimes ou naturels) même en présence du conjoint survivant ou d'autres enfants.

 

 
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