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1 - LES
DESCENDANTS
Les enfants et leurs
descendants succèdent à leur père et mère,
aïeuls, aïeules ou autres ascendants (art. 745 du CC).
La présence de
descendants exclut tous les autres parents, sauf le
conjoint survivant, qui bénéficie d'un droit d'usufruit sur une fraction
de la succession (art. 767 du CC).
Les descendants
sont des héritiers réservataires auxquels il est impossible d'enlever
une part réservataire prévue par la loi.
La filiation
Le lien de
descendants entre les parents et l'enfant est la
"filiation", elle peut être :
- légitime, lorsque l'enfant est issu de
parents mariés.
- légitimée, lorsque l'enfant est né hors
mariage et est ensuite devenu légitime par un mariage ou une
décision de justice.
- naturelle simple, on dit "naturelle",
lorsque l'enfant est issu de personnes non mariées mais qui auraient
pu l'être.
- naturelle d'origine adultérine, on dit
"adultérine", quand l'un des parents est marié à une tierce personne
lors de la conception de l'enfant.
- naturelle incestueuse, si les père et mère
sont parents entre eux ou alliés à un degré tel que le mariage leur
est interdit.
La loi du 3/12/01 ne fait plus la différence
entre la filiation légitime et la filiation naturelle. La discrimination
qui frappait les enfants adultérins en présence du conjoint survivant ou
des autres enfants disparaît (par rapport à la quotité qui leur était
dévolue). On parle d'unification de l'ordre des
descendants.
Cas particulier
de l'adoption
adoption dite "plénière"
- L'adopté cesse d'appartenir à sa famille
d'origine par le sang, l'adoption confère à l'enfant une filiation
qui se substitue à sa filiation d'origine (art. 356 du CC).
- L'adopté a dans la famille de l'adoptant
les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant légitime
(art. 358 du CC).
- Il devient héritier réservataire. Il
bénéficie du régime fiscal des transmissions à titre gratuit.
- L'adoption est irrévocable (art. 359 du
CC).
adoption dite "simple"
- L'adopté conserve tous ses droits dans sa
famille d'origine, notamment ses droits héréditaires (art.364 du
CC).
- L'adopté et ses
descendants légitimes ont dans
la famille de l'adoptant les mêmes droits successoraux qu'un enfant
légitime sans acquérir cependant la qualité d'héritier réservataire
à l'égard des ascendants de l'adoptant (art.368 du CC).
S'il existe des motifs graves, l'adoption peut
être révoquée, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, si l'adopté a
plus de 15 ans (art. 370 du CC).
L'article 786 du CGI stipule que pour la
perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu
compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple, sauf pour les
transmissions en faveur :
- des adoptés qui, soit durant leur minorité
et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur
majorité, et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des
secours et des soins non interrompus.
- des enfants issus d'un premier mariage du
conjoint de l'adoptant et aux enfants naturels du conjoint de
l'adoptant.
- des pupilles de l'Etat ou de la Nation
ainsi qu'aux orphelins d'un père mort pour la France.
Ce qu'il faut retenir...
Unification de l'ordre des
descendants depuis la loi
du 3/12/01 : plus de différence entre la filiation légitime et la
filiation naturelle. Les enfants adultérins sont désormais traités de la
même manière que les autres enfants (légitimes ou naturels) même en
présence du conjoint survivant ou d'autres enfants.