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LE CONJOINT
SURVIVANT
En absence d'héritiers réservataires et de
collatéraux privilégiés, le conjoint survivant
recueille la totalité de la succession (art. 757 et 757-2 nouveau du CC). Le
conjoint est devenu héritier
réservataire en absence de descendants et d'ascendants et hérite
obligatoirement de ¼ des biens de la succession.
En l'absence de
disposition de dernière volonté :
Présence d'enfants ou de descendants communs
(article 757 nouveau du CC) : quand tous les enfants sont issus des deux
époux, le conjoint survivant recueille
l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des
biens (au choix).
En présence d'enfants ou de descendants de lits
différents (article 757 nouveau du CC): dans ce cas, le
conjoint ne peut pas opter pour
l'usufruit , il recueille obligatoirement le quart des biens en tout
propriété .
En absence d'enfants et de descendant mais présence
des père et mère du défunt (article 757 nouveau du CC)
Le conjoint survivant
recueille la moitié des biens. Si l'un des parents est prédécédé, le
conjoint survivant recueille les ¾ des biens, car il recueille le quart qui
lui serait revenu.
En absence d'enfants, de descendants, des père et
mère du défunt
La nouvelle loi élimine les collatéraux privilégiés
et l'intégralité de la succession, est attribué au
conjoint survivant.
En présence de
dispositions de dernière volonté :
Les libéralités ne peuvent être supérieures à ¾ des
biens, si le défunt ne laisse ni descendant ni ascendant. Cette libéralité
concerne seulement un conjoint survivant,
non divorcé, non séparé de corps, ou en instance de l'être.
Le logement
Le conjoint survivant
dispose d'un droit de jouissance gratuite et temporaire (pendant une année),
de plein droit, sur la résidence principale et son mobilier (si compris dans
la succession). Si l'habitation principale est un bail locatif, les loyers
doivent être remboursés au fur et à mesure de leur acquittement, pendant un
an, par la succession. Ce droit constitue un effet direct du mariage et non
des droits successoraux.
Dorénavant, le
conjoint survivant dispose d'un droit de jouissance viager
sur la résidence principale et son mobilier. La valeur de ce droit vient
s'imputer sur la valeur des droits successoraux et il dispose d'une année à
partir du décès pour manifester de la volonté de bénéficier de ces droits.
La nouvelle loi a modifié l'article 832 du CC qui
prévoyait la possibilité pour le survivant
de demander l'attribution préférentielle de la résidence principale ou de
son droit au bail. L'article 832 alinéa 10 modifié du CC, stipule que
l'attribution préférentielle de la propriété du local et de son mobilier est
de droit pour le conjoint survivant. Cette attribution préférentielle ne
doit pas porter préjudice aux droits d'habitation et d'usage que le
conjoint peut exercer (article 832,
alinéa 13 nouveau du CC). En cas de décès d'un époux, le
conjoint survivant, cotitulaire du
bail, dispose, sauf renonciation expresse d'un droit exclusif sur celui-ci.
La pension
La succession doit une pension au
conjoint survivant se trouvant dans le
besoin (article 767 nouveau du CC). Le
conjoint survivant dispose d'une année à partir du décès (ou
du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestation qu'ils
fournissaient auparavant au conjoint) pour réclamer une pension. En cas
d'indivision, le délai se prolonge jusqu'à l'achèvement du partage. La
pension alimentaire est supporté par l'ensemble des héritiers, en cas
d'insuffisance et sauf volonté contraire du défunt, elle est supportée par
tous les légataires particuliers, proportionnellement à leurs émoluments.
La conversion de l'usufruit
Lorsque le conjoint
à le choix entre la propriété et l'usufruit, ses droits sont incessibles
tant qu'il n'a pas opté et cette option se prouve par tous les moyens
(article 748-1 et 758-2 nouveau du CC).
Le conjoint
est réputé avoir opté pour l'usufruit s'il ne prend pas parti par écrit dans
les trois mois ou encore s'il décède sans avoir pris parti (article 758-3 et
758-4 du CC). Et tout héritier peut proposer, par écrit, au conjoint
d'exercer cette option. Tout usufruit appartenant au
conjoint survivant sur les biens du
prédécédé, donne droit à l'ouverture d'une faculté de conversion en rente
viagère à la demande du conjoint successible
lui même ou de l'un des héritiers nu-propriétaire (article 759 nouveau du
CC). L'article 759-1 nouveau du CC précise que les héritiers ne peuvent pas
être privé de la faculté de conversion (non susceptible de renonciation),
par la volonté du prédécédé. En absence d'accord entre les parties, la
demande de conversion sera soumise au juge, sans que ce dernier puisse
ordonner contre la volonté du conjoint
s'il s'agit de la résidence principale et du mobilier le garnissant (article
760 nouveau du CC). La conversion de l'usufruit est partie intégrante des
opérations de partage. Sauf stipulation contraire, elle ne produit pas
d'effets rétroactifs. Il peut être procédé une conversion de l'usufruit du
conjoint en capital, par
accord entre les héritiers et le conjoint
(article 761 nouveau du CC).