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PARTS DE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA).

Toutes les mutations successives à titre gratuit sont partiellement exonérées (avant le 01-07-92, c'était seulement la première mutation à titre gratuit) sous certaines conditions :

  • Interdiction d'exploiter en faire valoir direct.
  • Location des biens constituant le patrimoine par bail rural à long terme .
  • Possession des parts par le défunt ou le donateur depuis 2 ans au moins, délai non exigé si les parts ont été constituées par des apports en nature au cas où le donateur ou défunt serait fondateur du GFA.
  • Depuis le 01-01-91, l'exonération ne s'applique qu'à la fraction de la valeur nette des parts correspondant aux biens donnés par bail à long terme.
  • Le bénéficiaire doit rester propriétaire de ces biens pendant 5 ans à compter de la date de transmission à titre gratuit (art.793 du CGI). S'il s'en dessaisit avant, il y a pénalités sauf si il y a décès du bénéficiaire avant 5 ans.

Particularités :

Si le bail consenti au bénéficiaire de la transmission des parts, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes.

Avant le 01-07-92, l'exonération ne s'appliquait que dans une certaine limite de superficie, laquelle était fixée à 3 fois la superficie minimale d'installation (SMI).

Depuis le 01-07-92, la limitation est supprimée, en contre-partie pour les donations (et non pour les successions), l'exonération ne s'applique pas lorsque le bail a été consenti depuis moins de 2 ans.

Principe :

Cette exonération est de 75 % de la valeur des parts de chaque donataire qui ne dépasse pas 76 000 € (500 000 F); au-delà de cette limite le pourcentage d'exonération est de 50 %.

Dans cette limite de 76 000 € (500 000 F), il est tenu compte des donations consenties par la même personne.

Mais depuis le 01-07-92, les donations passées depuis plus de 10 ans ne sont pas prises en compte.

LES PARTS DE GROUPEMENT FONCIER VITICOLE (GFV)

Idem GFA

LES BIENS DONNES PAR BAIL A LONG TERME

Exemption partielle des biens donnés par bail rural à long terme avec les mêmes conditions que pour les GFA sauf en ce qui concerne la surface minimum d'installation (SMI) si la transmission se fait au fermier ou à ses proches parents.

La limite de superficie est fixée à 1 fois 1/2 la superficie minimum d'installation.

La résiliation du bail à long terme n'entraîne pas la remise en cause de l'avantage fiscal si après résiliation du bail, le bien rural est à nouveau donné à bail à long terme à un autre exploitant, quelle que soit la cause de la résiliation.

A partir du 01-07-92, la limitation du SMI est supprimée.

LES BOIS ET FORETS EXPLOITES

Les successions et donations entre vifs intéressant les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence des 3/4 de leur montant sous certaines conditions :

  • les bois et forêts doivent être exploités régulièrement ou aménagés et ceci pendant 30 ans.

Mais s'il y a transmission à titre onéreux ou gratuit à l'Etat, aux collectivités locales ou certains organismes, l'exonération est définitivement acquise.

LES PARTS DE GROUPEMENTS FORESTIERS (GF)

Le régime est analogue à celui des bois et forêts exploités avec quelques particularités supplémentaires :

  • les parts doivent être détenues depuis plus de 2 ans,
  • il doit y avoir exploitation normale notamment reboisement des friches et landes dans un délai de 5 ans.

depuis le 01-07-92, on considère pour l'exonération uniquement la fraction de la valeur nette correspondant aux bois et terrains.

LE SALAIRE DIFFÉRÉ profitant aux descendants de l'exploitation agricole (CGI art. 793-1-6°).

LES MONUMENTS HISTORIQUES sous certaines conditions.

LES OEUVRES D'ART, LIVRES, OBJETS DE COLLECTION ou DOCUMENTS DE HAUTE VALEUR ARTISTIQUE ou HISTORIQUE dont il est fait don à l'Etat avec son agrément préalable, ou aux musées municipaux, ou à un musée géré par les collectivités territoriales (art ; 1131 du CGI).

 

LES EFFETS MOBILIERS RECUEILLIS PAR LES HOSPICES à la suite du décès des malades traités gracieusement.

LES DONS ET LEGS FAITS AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs (art.777 CGI).

Cependant de nombreuses exceptions sont prévues notamment quand les ressources de ces organismes sont affectés à des oeuvres à caractère désintéressé, à des oeuvres d'assistance, subventionnées par l'Etat et d'éducation ...

Les successions des VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME (art.26 de la loi n°90-86 du 23-01-90) commis depuis le 01-01-82 et celles des victimes décédées à la suite de ces actes dans un délai de 3 ans à compter de la réalisation des faits (art. 796, I-7° du CGI).

LES PARTS NETTES recueillies en ligne directe (ascendants ou descendants) ou par l'époux et en ligne collatérale limitée aux frères, soeurs ou leurs descendants dans le cas de décès suite à des événements de guerre.

Les droits dus sur les biens que recueillent LES MUTILES DE GUERRE A 50 % sont réduits de moitié sans pouvoir dépasser 305 € (2 000 F).

LES INDEMNITÉS VERSÉES OU DUES AUX PERSONNES CONTAMINÉES PAR LE VIRUS D'IMMUNODEFICIENCE HUMAINE (SIDA) dans l'exercice de leur activité professionnelle ou dans le cadre d'une transfusion de produits sanguins ou d'une injection des dérivés du sang, réalisées sur le territoire français (article 775 bis du CGI). Pour les successions ouvertes à partir du 1/1/91, les personnes atteintes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob à la suite d'un traitement d'hormone de croissance extraite de l'hypophyse humaine ont une exonération sur les indemnités versées ou dues. Cependant, les biens acquis par moyen des fonds provenant de l'indemnisation, par le défunt, ne sont pas exonérés.

  

 
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