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PARTS DE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA).
Toutes les mutations successives à titre gratuit
sont partiellement exonérées (avant le
01-07-92, c'était seulement la première mutation à titre gratuit) sous
certaines conditions :
- Interdiction d'exploiter en faire valoir
direct.
- Location des biens constituant le patrimoine
par bail rural à long terme .
- Possession des parts par le défunt ou le
donateur depuis 2 ans au moins, délai non exigé si les parts ont été
constituées par des apports en nature au cas où le donateur ou défunt
serait fondateur du GFA.
- Depuis le 01-01-91,
l'exonération ne s'applique qu'à
la fraction de la valeur nette des parts correspondant aux biens donnés
par bail à long terme.
- Le bénéficiaire doit rester propriétaire de
ces biens pendant 5 ans à compter de la date de transmission à titre
gratuit (art.793 du CGI). S'il s'en dessaisit avant, il y a pénalités
sauf si il y a décès du bénéficiaire avant 5 ans.
Particularités :
Si le bail consenti au bénéficiaire de la
transmission des parts, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une
société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes.
Avant le 01-07-92,
l'exonération ne s'appliquait que dans une certaine limite
de superficie, laquelle était fixée à 3 fois la superficie minimale
d'installation (SMI).
Depuis le 01-07-92, la limitation est supprimée, en
contre-partie pour les donations (et non pour les successions),
l'exonération ne s'applique pas
lorsque le bail a été consenti depuis moins de 2 ans.
Principe :
Cette exonération
est de 75 % de la valeur des parts de chaque donataire qui ne dépasse pas 76
000 € (500 000 F); au-delà de cette limite le pourcentage
d'exonération est de 50 %.
Dans cette limite de 76 000 € (500 000 F), il est
tenu compte des donations consenties par la même personne.
Mais depuis le 01-07-92, les donations passées
depuis plus de 10 ans ne sont pas prises en compte.
LES PARTS DE GROUPEMENT FONCIER VITICOLE
(GFV)
Idem GFA
LES BIENS DONNES PAR BAIL A LONG TERME
Exemption partielle des biens donnés par bail rural
à long terme avec les mêmes conditions que pour les GFA sauf en ce qui
concerne la surface minimum d'installation (SMI) si la transmission se fait
au fermier ou à ses proches parents.
La limite de superficie est fixée à 1 fois 1/2 la
superficie minimum d'installation.
La résiliation du bail à long terme n'entraîne pas
la remise en cause de l'avantage fiscal si après résiliation du bail, le
bien rural est à nouveau donné à bail à long terme à un autre exploitant,
quelle que soit la cause de la résiliation.
A partir du 01-07-92, la limitation du SMI est
supprimée.
LES BOIS ET FORETS EXPLOITES
Les successions et donations entre vifs intéressant
les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées des droits de
mutation à titre gratuit, à concurrence des 3/4 de leur montant sous
certaines conditions :
- les bois et forêts doivent être exploités
régulièrement ou aménagés et ceci pendant 30 ans.
Mais s'il y a transmission à titre onéreux ou
gratuit à l'Etat, aux collectivités locales ou certains organismes,
l'exonération est définitivement
acquise.
LES PARTS DE GROUPEMENTS FORESTIERS (GF)
Le régime est analogue à celui des bois et forêts
exploités avec quelques particularités supplémentaires :
- les parts doivent être détenues depuis plus de
2 ans,
- il doit y avoir exploitation normale notamment
reboisement des friches et landes dans un délai de 5 ans.
depuis le 01-07-92, on considère pour
l'exonération uniquement la fraction
de la valeur nette correspondant aux bois et terrains.
LE SALAIRE DIFFÉRÉ
profitant aux descendants de l'exploitation agricole (CGI art. 793-1-6°).
LES MONUMENTS HISTORIQUES sous certaines
conditions.
LES OEUVRES D'ART,
LIVRES, OBJETS DE COLLECTION ou DOCUMENTS DE HAUTE VALEUR ARTISTIQUE ou
HISTORIQUE dont il est fait don à l'Etat avec son agrément
préalable, ou aux musées municipaux, ou à un musée géré par les
collectivités territoriales (art ; 1131 du CGI).
LES EFFETS MOBILIERS
RECUEILLIS PAR LES HOSPICES à la suite du décès des malades traités
gracieusement.
LES DONS ET LEGS
FAITS AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ou d'utilité publique sont
soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs (art.777
CGI).
Cependant de nombreuses exceptions sont prévues
notamment quand les ressources de ces organismes sont affectés à des oeuvres
à caractère désintéressé, à des oeuvres d'assistance, subventionnées par
l'Etat et d'éducation ...
Les successions des
VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME (art.26 de la loi n°90-86 du
23-01-90) commis depuis le 01-01-82 et celles des victimes décédées à la
suite de ces actes dans un délai de 3 ans à compter de la réalisation des
faits (art. 796, I-7° du CGI).
LES PARTS NETTES
recueillies en ligne directe (ascendants ou descendants) ou par l'époux et
en ligne collatérale limitée aux frères, soeurs ou leurs descendants dans le
cas de décès suite à des événements de guerre.
Les droits dus sur les biens que recueillent
LES MUTILES DE GUERRE A 50 %
sont réduits de moitié sans pouvoir dépasser 305 € (2 000 F).
LES INDEMNITÉS
VERSÉES OU DUES AUX PERSONNES CONTAMINÉES PAR LE VIRUS D'IMMUNODEFICIENCE
HUMAINE (SIDA) dans l'exercice de leur activité
professionnelle ou dans le cadre d'une transfusion de produits sanguins ou
d'une injection des dérivés du sang, réalisées sur le territoire français
(article 775 bis du CGI). Pour les successions ouvertes à partir du 1/1/91,
les personnes atteintes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob à la suite d'un
traitement d'hormone de croissance extraite de l'hypophyse humaine ont une
exonération sur les indemnités versées ou dues. Cependant, les biens acquis
par moyen des fonds provenant de l'indemnisation, par le défunt, ne sont pas
exonérés.