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Réduction des dons
En cas de réduction,
les libéralités s'exécutent par ordre d'ancienneté : les plus anciennes
s'exécutent d'abord et ensuite les plus récentes.
Mais on ne réduit les
donations entre vifs qu'après avoir épuisé la valeur de tous les
biens légués par un TESTAMENT.
Si les libéralités sont simultanées, elles sont
réduites proportionnellement
au marc le franc, sauf indication de préférence par le testateur (art.925,
926 et 927 du CC).
Le donataire
restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du
jour du décès du donateur, si
la demande en réduction a été
faite dans l'année; sinon, du jour de la demande (art. 928 du CC).
En principe, lorsque les
donations faites par le défunt
excèdent la quotité disponible, la réduction
de ces libéralités s'opère en nature (arg. art.930 du CC).
Toutefois, en raison des inconvénients provoqués
par la réduction
en nature, le législateur a prévu d'importantes
exceptions en la remplaçant par une réduction
en valeur dans les cas suivants :
- les dons
faits à des successibles qui excèdent la quotité disponible peuvent être
gardés par les successibles
comme une indemnisation des cohéritiers en argent
(art.866 du CC).
- si le donataire
préfère subir la réduction en nature,
il le peut;
- si le donataire
est insolvable, il subit automatiquement la
réduction en nature;
- si il y a perte du bien, la
réduction se fait en valeur.
La solution est identique pour un héritier
renonçant à la succession, et qui de ce fait devient étranger.
Calcul de l'indemnité due en cas de
dons et
legs excédentaires.
Elle se calcule d'après la valeur des objets donnés
ou légués à l'époque du partage, et leur état au jour où la libéralité a
pris effet (art.868 du CC).
Modalités de paiement.
Elle est payable au moment du partage. Si
attribution préférentielle, des délais peuvent être obtenus, jusqu'à 10 ans
maximum à compter de l'ouverture de la succession. Il peut y avoir paiement
d'intérêts pour ces sommes.
Si vente du bien, les sommes sont immédiatement
exigibles.
Si le débiteur d'une soulte de partage a obtenu des
délais de paiement, et que, par suite des circonstances économiques, la
valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du quart
depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la
même proportion. Les parties peuvent toutefois convenir que le montant de la
soulte ne variera pas (art.868 et 833-1 du CC).