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Il fallait y penser

 

Réduction des dons

En cas de réduction, les libéralités s'exécutent par ordre d'ancienneté : les plus anciennes s'exécutent d'abord et ensuite les plus récentes.

Mais on ne réduit les donations entre vifs qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens légués par un TESTAMENT.

Si les libéralités sont simultanées, elles sont réduites proportionnellement au marc le franc, sauf indication de préférence par le testateur (art.925, 926 et 927 du CC).

Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année; sinon, du jour de la demande (art. 928 du CC).

En principe, lorsque les donations faites par le défunt excèdent la quotité disponible, la réduction de ces libéralités s'opère en nature (arg. art.930 du CC).

Toutefois, en raison des inconvénients provoqués par la réduction en nature, le législateur a prévu d'importantes exceptions en la remplaçant par une réduction en valeur dans les cas suivants :

  • les dons faits à des successibles qui excèdent la quotité disponible peuvent être gardés par les successibles

comme une indemnisation des cohéritiers en argent (art.866 du CC).

  • si le donataire préfère subir la réduction en nature, il le peut;
  • si le donataire est insolvable, il subit automatiquement la réduction en nature;
  • si il y a perte du bien, la réduction se fait en valeur.

La solution est identique pour un héritier renonçant à la succession, et qui de ce fait devient étranger.

Calcul de l'indemnité due en cas de dons et legs excédentaires.

Elle se calcule d'après la valeur des objets donnés ou légués à l'époque du partage, et leur état au jour où la libéralité a pris effet (art.868 du CC).

Modalités de paiement.

Elle est payable au moment du partage. Si attribution préférentielle, des délais peuvent être obtenus, jusqu'à 10 ans maximum à compter de l'ouverture de la succession. Il peut y avoir paiement d'intérêts pour ces sommes.

Si vente du bien, les sommes sont immédiatement exigibles.

Si le débiteur d'une soulte de partage a obtenu des délais de paiement, et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion. Les parties peuvent toutefois convenir que le montant de la soulte ne variera pas (art.868 et 833-1 du CC).

   

 
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