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Il fallait y penser

 

Donations entre époux

Les libéralités consenties aux tiers s'imputent exclusivement sur le disponible ordinaire, celles consenties au conjoint, s'imputent principalement sur le disponible ordinaire si elles sont en pleine propriété, mais sur l'excédent résultant du disponible spécial si elles ne sont qu'en usufruit.

Autrement dit le de cujus peut consentir au maximum la quotité disponible ordinaire majorée de l'usufruit de la réserve.

USUFRUIT : droit d'utiliser ou de percevoir les revenus d'un bien appartenant à autrui.

NUE-PROPRIÉTÉ : droit de propriété d'un bien sans en avoir la jouissance.

PLEINE PROPRIÉTÉ : droit de jouir complètement d'un bien, ce droit comprend l'US + la NP.

Les donations faites par contrat de mariage sont irrévocables (art. 1083 du CC).

Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées, ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d'acceptation (art.1087 du CC).

Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage, seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer (art.1090 du CC).

Toutes donations faites entre époux PENDANT le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables. Les donations entre époux sont révocables, du fait de la volonté d'un des époux. Depuis le 01/01/2005, les donations de biens présents entre époux sont irrévocabls.

Elles ne seront point révoquées par survenance d'enfants (art.1096 du CC).

Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile (art.1397 du CC).

L'adoption d'un nouveau régime n'entraîne pas ipso facto la caducité des donations que s'étaient consenties les époux. Les juges du fond qui ont relevés que le nouveau contrat ne contenait aucun accord des époux mettant à néant les libéralités figurant dans le précédent ont décidé à bon droit que celles-ci étaient maintenues.

La donation entre époux, aussi appelée  donation au dernier vivant , permet d'augmenter la protection des conjoints en cas de décès de l'un d'eux par l'utilisation de la quotité disponible entre époux. C'est une libéralité à la fois révocable et de biens à venir. Elle doit être établie par un notaire.

L'époux soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d'enfant ni de descendant légitime ou naturel, disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, et, en outre, de la nue-propriété de la portion réservée aux ascendants (art.1094 du CC).

Autrement dit :

  • si père ET mère : 1/2 PP + 1/2 NP
  • si père OU mère : 3/4 PP + 1/4 NP

En présence de collatéraux privilégiés ou ordinaires même s'il y a des ascendants ordinaires, il est possible de disposer de la PP de la succession car ses parents ne sont pas des héritiers réservataires.

A partir du 25/09/2003 et jusqu'au 31/12/2005, les donations en pleine-propriété bénéficient d'une réduction de 50 % de droits et ceci quelque soit l'âge du donateur.

Cas particulier : DONATION AU DERNIER VIVANT

C'est une donation de biens à venir, il s'agit en effet d'une donation " à cause de mort ", par opposition aux donations " entre vifs".

Contrairement aux donations figurant dans le contrat de mariage, les donations au dernier vivant sont révocables par la volonté unilatérale du donateur. Depuis janvier 2005 les donts de biens présents entre époux sont irrévocables.

Donation au dernier vivant par une clause de partage de la masse successorale.

Au décès du premier conjoint, le conjoint survivant peut choisir entre trois possibilités s'il ne laisse que des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, soit adoptifs, soit adultérins (depuis la loi du 3/12/01) :

  • 100 % des biens du défunt en US,
  • 1/4 en PP + 3/4 en US,
  • PP de la quotité disponible ordinaire variable suivant le nombre d'enfant (1/2, 1/3 ou 1/4).

Avant la loi du 3/12/01, le conjoint survivant dont le conjoint décédé ne laisse que des enfants adultérins, pouvait disposer soit :

  • 3/4 des biens du défunt en PP,
  • 1/2 en PP et 1/2 en US,
  • 100 % en US.

Lorsque la libéralité faite, soit en propriété et en usufruit, soit en usufruit seulement, portera sur plus de la moitié des biens, chacun des enfants ou descendants aura, en ce qui concerne sa part de succession, la faculté d'exiger, moyennant sûretés suffisantes et garantie du maintien de l'équivalence initiale, que l'usufruit soit converti en une RENTE VIAGÈRE d'égale valeur.

Toutefois, cette faculté ne pourra s'exercer quant à l'usufruit du local d'habitation où le conjoint gratifié avait sa résidence principale à l'époque du décès, ni quant à l'usufruit des meubles meublants qui garnissent le local (art.1094-2 du CC).

EN BREF:

La donation entre époux, aussi appelée donation au dernier vivant, permet d'augmenter la protection des conjoints en cas de décès de l'un d'eux, en accroissant la part du conjoint survivant, par l'utilisation de la quotité disponible. Cette libéralité (sur le disponible si en pleine propriété ou sur l'excédent résultant du disponible spécial si en usufruit) est à la fois révocable si elle porte sur des biens à venir (au décès du donateur) et irrévocable si elle porte sur des biens présents. Elle doit être établie par un notaire.

Par contre, les donations faites par contrat de mariage sont irrévocables, elles ne pourront être ni attaquées, ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d'acceptation (art.1087 du CC).

 

 
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