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Il fallait y penser

 

Donation-partage

Le père et la mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens.

Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage, il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs (art.1075 du CC).

Les personnes pouvant bénéficier d'une donation-partage sont les enfants légitimes, légitimés, adoptifs, naturels et adultérins.

Il faut l'accord de tous les enfants, sinon il ne peut y avoir de donation-partage.

La donation-partage comme la donation simple est irrévocable.

Elle doit être formalisée par un acte notarié.

La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents.

Elle peut être faite sur un bien particulier, dans ce cas il y a indivision sur ce bien.

Les biens seront évalués AU JOUR DE LA DONATION pour le calcul de la réserve à deux conditions :

1°) que tous les enfants vivants ou représentés au jour du décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et qu'ils l'aient tous accepté.

2°) qu'il n'est pas été prévu une réserve d'usufruit sur une somme d'argent, si c'est le cas, l'évaluation se fera le jour de l'ouverture de la succession.

Lors de la donation-partage, les lots donnés à chacun des enfants doivent être d'égale valeur, cependant la valeur de chacun des lots peut évoluer de façon différente au cours des ans, de cette façon un enfant peut être avantagé par rapport à un autre.

Si les lots ne sont pas d'égale valeur il peut y avoir paiement d'une soulte, c'est à dire d'une somme d'argent qui compense, lors du partage, l'inégalité des parts; elle est versée de la partie favorisée à la partie défavorisée. Les soultes stipulées dans l'acte de donation-partage ne sont pas soumises au droit de mutation.

Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction.

L'action en réduction se prescrit 5 ans à compter du décès.

L'enfant non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire (art.1077-2 du CC).

Les biens reçus par les descendants à titre de partage anticipé constituent un avancement d'hoirie imputable sur leur part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément par préciput et hors part (art.1077 du CC).

Ceci semble supposer que les biens donnés devront être rapportés lors de la succession du donateur, puisqu'il sont considérés en avancement d'hoirie. Mais dans ce cas, les biens donnés n'ont pas à être rapportés car en fait, le rapport est une opération de partage, et dans ce cas présent les biens ont déjà été partagés. La donation-partage n'est pas rapportable.

Le descendant qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier (art.1077-1 du CC). Pour éviter, au moment de la succession, le risque de réduction, toutes les donations antérieures peuvent être incorporées dans un acte, les droits de mutation déjà acquittés ne sont pas réajustés. Sur la valeur actuelle des donations incorporées dans l'acte de donation-partage, est dû un droit de partage de 1 %. Cette réduction peut aussi être faite par suite du dépassement de la quotité disponible.

AVANTAGE FISCAL DE LA DONATION-PARTAGE :

Avant le 01/04/96, il y avait réduction des droits de donation de :

  • 25 % lorsque le donateur était âgé de moins de 65 ans;
  • 15 % lorsqu'il était âgé de 65 ans ou plus et moins de 75 ans;
  • 0 % lorsqu'il était âgé de plus de 75 ans.

Du 01/04/96 et jusqu'au 31/08/98, les donations-partages ont bénéficié d'une réduction de droit de 35 % lorsque le donateur était âgé de moins de 75 ans.

Du 01/09/98 et jusqu'au 31/12/98, elles ont bénéficié d'une réduction de 50 % si le donateur était âgé de moins de 65 ans et de 35 % s'il avait entre 65 et 75 ans.

Du 25/11/98 au 31/12/98, si le donateur était âgé de 75 ans et plus, les donations bénéficiaient d'une réduction de 30 %.

Du 01/01/99, et jusqu'au 31/12/99, réduction identique pour toutes les donations, c'est-à-dire 50 % si le donateur était âgé de moins de 65 ans et de 30 % s'il avait 65 ans et plus.

A compter de l'an 2000, les donations-partages bénéficient d'une réduction de 50 % si le donateur a moins de 65 ans et de 30 % s'il a entre 65 et 75 ans.

L'âge pris en compte est celle du donateur le jour de la donation-partage.

Les réductions de droits liées à l'âge du donateur s'appliquent après les autres réductions et quelle que soit la forme de la donation (don manuel révélé, acte notarié, ou sous seing privé).

EN BREF:

La donation-partage est un acte notarié irrévocable par lequel un ascendant fait la distribution et le partage de ses biens (que les biens présents) à ses descendants.

 

 
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