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Donation-partage
Le père et la mère et autres ascendants peuvent
faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de
leurs biens.
Cet acte peut se faire sous forme de
donation-partage, il est soumis aux
formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs
(art.1075 du CC).
Les personnes pouvant bénéficier d'une
donation-partage sont les enfants
légitimes, légitimés, adoptifs, naturels et adultérins.
Il faut l'accord de tous les enfants, sinon il ne
peut y avoir de donation-partage.
La donation-partage comme la
donation simple est
irrévocable.
Elle doit être formalisée par un acte notarié.
La donation-partage ne peut avoir
pour objet que des biens présents.
Elle peut être faite sur un bien particulier, dans
ce cas il y a indivision sur ce bien.
Les biens seront évalués AU JOUR DE LA
DONATION pour le calcul de la réserve
à deux conditions :
1°) que tous les enfants vivants ou représentés au
jour du décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et
qu'ils l'aient tous accepté.
2°) qu'il n'est pas été prévu une réserve
d'usufruit sur une somme d'argent, si c'est le cas, l'évaluation se fera le
jour de l'ouverture de la succession.
Lors de la donation-partage,
les lots donnés à chacun des enfants doivent être d'égale valeur, cependant
la valeur de chacun des lots peut évoluer de façon différente au cours des
ans, de cette façon un enfant peut être avantagé par rapport à un autre.
Si les lots ne sont pas d'égale valeur il peut y
avoir paiement d'une soulte, c'est à dire d'une somme d'argent qui compense,
lors du partage, l'inégalité des parts; elle est versée de la partie
favorisée à la partie défavorisée. Les soultes stipulées dans l'acte de
donation-partage ne sont pas
soumises au droit de mutation.
Les
donations-partages suivent les règles des
donations entre vifs pour tout ce qui
concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction.
L'action en réduction se prescrit 5 ans à compter
du décès.
L'enfant non encore conçu au moment de la
donation-partage dispose d'une
semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire (art.1077-2
du CC).
Les biens reçus par les descendants à titre de
partage anticipé constituent un avancement d'hoirie imputable sur leur part
de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément par préciput et
hors part (art.1077 du CC).
Ceci semble supposer que les biens donnés devront
être rapportés lors de la succession du
donateur, puisqu'il sont considérés en avancement d'hoirie.
Mais dans ce cas, les biens donnés n'ont pas à être rapportés car en fait,
le rapport est une opération de partage, et dans ce cas présent les biens
ont déjà été partagés. La donation-partage
n'est pas rapportable.
Le descendant qui n'a pas concouru à la
donation-partage, ou qui a reçu un lot
inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il
n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le
partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des
libéralités dont il a pu bénéficier (art.1077-1 du CC). Pour éviter, au
moment de la succession, le risque de réduction, toutes les donations
antérieures peuvent être incorporées dans un acte, les droits de mutation
déjà acquittés ne sont pas réajustés. Sur la valeur actuelle des donations
incorporées dans l'acte de donation-partage, est dû un droit de partage de 1
%. Cette réduction peut aussi être faite par suite du dépassement de la
quotité disponible.
AVANTAGE FISCAL DE LA DONATION-PARTAGE :
Avant le 01/04/96, il y avait réduction des droits
de donation de :
- 25 % lorsque le donateur était âgé de moins de
65 ans;
- 15 % lorsqu'il était âgé de 65 ans ou plus et
moins de 75 ans;
- 0 % lorsqu'il était âgé de plus de 75 ans.
Du 01/04/96 et jusqu'au 31/08/98, les
donations-partages ont bénéficié d'une
réduction de droit de 35 % lorsque le donateur
était âgé de moins de 75 ans.
Du 01/09/98 et jusqu'au 31/12/98, elles ont
bénéficié d'une réduction de 50 % si le
donateur était âgé de moins de 65 ans et de 35 % s'il avait
entre 65 et 75 ans.
Du 25/11/98 au 31/12/98, si le
donateur était âgé de 75 ans et plus,
les donations bénéficiaient
d'une réduction de 30 %.
Du 01/01/99, et jusqu'au 31/12/99, réduction
identique pour toutes les donations,
c'est-à-dire 50 % si le donateur
était âgé de moins de 65 ans et de 30 % s'il avait 65 ans et plus.
A compter de l'an 2000, les
donations-partages bénéficient d'une
réduction de 50 % si le donateur a moins de 65 ans et de 30 % s'il a entre
65 et 75 ans.
L'âge pris en compte est celle du
donateur le jour de la
donation-partage.
Les réductions de droits liées à l'âge du
donateur s'appliquent après les autres
réductions et quelle que soit la forme de la donation (don manuel révélé,
acte notarié, ou sous seing privé).
EN BREF:
La donation-partage
est un acte notarié irrévocable par lequel un ascendant fait la distribution
et le partage de ses biens (que les biens présents) à ses descendants.