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Assiette du droit de donation
Attention : à compter du 1er janvier 2005,
l'art.776 bis modifie l'art.776 du CGI :
Désormais, l'assiette
intègre le passif grévant le bien avec certaines conditions différentes
selon qu'il s'agit : d'une Entreprise Individuelle ou d'un autre type de
biens. Rappelons que jusqu'au 31/12/2004,
l'assiette des droits de donation, contrairement à celle des
droits de succession, portait sur la valeur brute du bien donné "sans
distraction de charges".
Le nouveau texte permet l'intégration du passif.
Article 776 bis (inséré par Loi nº 2004-1484 du 30
décembre 2004 art. 15 I finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre
2004)
I. - Les dettes qui ont été
contractées par le donateur pour l'acquisition ou dans l'intérêt des biens
objets de la donation, qui
sont mises à la charge du donataire
dans l'acte de donation, et
dont la prise en charge par le donataire
est notifiée au créancier, sont déduites pour la liquidation des droits de
mutation à titre gratuit, lorsque la donation
porte sur :
a. La totalité ou une quote-part
indivise des biens meubles et immeubles corporels et incorporels affectés à
l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, sous réserve
que la dette n'ait pas été contractée par le
donateur auprès soit du
donataire ou du conjoint de ce dernier, soit de son conjoint
ou de ses ascendants, soit de ses frères, soeurs ou descendants, soit de ses
ascendants ou de leurs frères et soeurs ;
b. Des biens autres que ceux
mentionnés au a, sous réserve que la dette soit contractée auprès d'une
personne mentionnée au titre Ier du livre V du code monétaire et financier.
II. - Le bénéfice de la déduction mentionnée au I
est subordonné à la condition que le donataire
démontre qu'il a supporté le paiement effectif des dettes mises à sa charge,
sans que cette démonstration puisse être requise par l'administration
au-delà de la troisième année suivant celle de leur échéance telle qu'elle
est mentionnée dans l'acte de donation.
Anciennement, les dispositions étaient les
suivantes :
doc. adm. 7 G 313 (20 décembre 1996)
MUTATIONS À TITRE GRATUIT
Droits d'enregistrement
SECTION 3
TEXTE
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 12 mai 1996)
Art. 758. - Pour les transmissions à titre gratuit
des biens meubles autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à
terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration
détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce
qui est dit aux articles 764, 767 à 770 et 773 à 776.
3. Dispositions spéciale aux
donations.
Art. 776. - Les dispositions du I de l'article 764
sont applicables à la liquidation des droits de mutation entre vifs, à titre
gratuit, toutes les fois que les meubles transmis sont vendus publiquement
dans les deux ans de l'acte de donation.
II. En ce qui concerne les bijoux, pierreries,
objets d'art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de
ce qui est dit au I, être inférieure à 60 % de l'évaluation faite dans les
contrats ou conventions d'assurances contre le vol ou contre l'incendie en
cours à la date de la donation
et conclus par le donateur, son conjoint ou ses auteurs depuis moins de dix
ans.
S'il existe plusieurs polices susceptibles d'être
retenues pour l'application du forfait, celui-ci est calculé sur la moyenne
des évaluations figurant dans ces polices.
A. VALEUR IMPOSABLE
1 Les règles d'évaluation des biens étudiées en
matière de succession sont, en principe, applicables aux
donations (cf. supra 7 G 231).
Seules, les dispositions propres aux
donations sont indiquées ci-après.
I. Meubles
1. Principes généraux.
2 De même que pour les mutations par décès, la
valeur des meubles est, en principe, déterminée par la déclaration détaillée
et estimative des parties (CGI, art. 758). L'évaluation article par article
doit être donnée dans l'acte. Mais, comme pour les déclarations de
succession, les parties ont la faculté de fournir l'énumération et
l'évaluation des meubles dans un état descriptif et estimatif annexé à
l'acte de donation. Lorsqu'il est rédigé sous
seing privé, cet état est exempté de la formalité de l'enregistrement.
Quant aux règles d'évaluation étudiées à propos des
mutations par décès et concernant les valeurs mobilières cotées en bourse
ainsi que les créances, elles s'appliquent également aux
donations (cf. supra 7 G 2312, n°s 2 à
6).
2. Meubles corporels.
3 La valeur des meubles corporels est déterminée
par la déclaration détaillée et estimative des parties (CGI, art. 758).
Toutefois, en cas de vente publique postérieure de moins de deux ans à
l'acte de donation, le prix net de la vente se substitue à
l'évaluation estimative des parties (CGI, art. 776 et 764-I-1°).
4 À défaut de vente publique, les bijoux,
pierreries et objets d'art ou de collection doivent faire l'objet d'une
déclaration estimative qui ne peut être inférieure à 60 % de l'évaluation
faite dans les contrats ou conventions d'assurances contre le vol ou
l'incendie en cours à la date de la donation
et conclus par le donateur,
son conjoint ou ses auteurs depuis moins de dix ans (CGI, art. 776-II, al.
1).
S'il existe plusieurs polices susceptibles d'être
retenues pour l'application du forfait, celui-ci est calculé sur la moyenne
des évaluations figurant dans ces polices (CGI, art. 776-II, al. 2).
Nota.- Depuis le 1er janvier 1984, la base légale
d'évaluation a été portée de 60 % à 100 % pour la liquidation des seuls
droits de mutation par décès (cf. supra 7 G 2312, n° 21).
5 Les parties ont l'obligation de faire connaître
dans l'acte de
donation si les bijoux, pierreries,
objets d'art ou de collection compris dans la transmission étaient garantis
par un contrat d'assurances contre le vol ou l'incendie en cours au jour de
l'acte et, dans l'affirmative, d'indiquer la date du contrat, le nom ou la
raison sociale et le domicile de l'assureur, ainsi que le montant des
risques (CGI, art. 798).
6 Les modes d'évaluation décrits aux n°s 3 et 4 ne
sont pas irréfutables; la preuve contraire peut être rapportée tant par
l'administration que par les parties.
7 Mais, en matière de
donation, les inventaires et autres
actes estimatifs ne peuvent pas constituer une base légale d'évaluation. De
même, le forfait de 5 % prévu pour les meubles meublants transmis par décès
n'est pas applicable. Les dispositions des 2° et 3° de l'article 764-I,
prévues en matière de successions, ne sont en effet pas étendues aux
donations.
3. Meubles incorporels.
8 En principe, les règles exposées en matière de
succession sont applicables aux donations (cf.
supra 7 G 2312, n°s 2 à 6).
Toutefois, à l'égard des rentes sur l'État et
autres valeurs mobilières cotées en bourse, l'administration admet que
lorsque le cours au jour de l'acte de
donation n'est pas encore connu au
moment de la signature du contrat, les parties prennent pour base le cours
de la dernière bourse antérieure au jour dudit contrat.
II. Immeubles
9 Les droits de mutation à titre gratuit sont
liquidés sur la valeur vénale réelle de ces biens déterminés d'après la
déclaration détaillée et estimative des parties (cf. supra 7 G 2311, n°s 1
et suiv. et 7 G 2532, n°s 5 et suiv.).
Toutefois, si dans les deux années qui ont précédé
ou suivi l'acte de donation,
les immeubles transmis ont fait l'objet d'une adjudication, soit par
autorité de justice, soit volontaire avec admission des étrangers, les
droits exigibles ne peuvent être calculés sur une somme inférieure au prix
d'adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu'il
ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l'intervalle,
des transformations susceptibles d'en modifier la valeur (CGI, art. 761; cf.
supra 7 G 2312, n°s 10 et suiv.).
III. Usufruit et nue-propriété
10 Comme pour les successions, l'usufruit et la
nue-propriété transmis par voie de donation
sont évalués forfaitairement à une fraction de la toute propriété déterminée
en fonction de l'âge de l'usufruitier ou, exceptionnellement, de la durée de
l'usufruit (CGI, art. 762; cf. supra 7 G 2312, n°s 26 et suiv.).
B. NON DÉDUCTION DES CHARGES
11 En ce qui concerne la détermination de
l'assiette de l'impôt, il convient de souligner une différence importante
entre le régime des donations
et celui des successions.
En principe, le passif successoral est déductible
pour le calcul des droits de mutation par décès (CGI, art. 768; cf. supra 7
G 232).
En matière de
donation, au contraire, l'impôt est liquidé sans distraction
des charges. C'est donc la valeur brute des biens donnés qui doit être
soumise aux droits de mutation à titre gratuit, sans qu'il soit possible de
déduire de cette valeur le montant des dettes et charges imposées par le
donateur au
donataire. Il en est ainsi même dans
le cas où ces dettes ou charges grèvent les biens donnés eux-mêmes.
Cette règle, qui permet d'éviter des fraudes,
s'explique par le fait que le donataire
ne peut être considéré comme le continuateur de la personne du
donateur.