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Donation en avancement d'hoirie
La donation
faite en avancement d'hoirie
à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de
réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été
autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction
(art. 864 du Code Civil).
La donation
faite en avancement d'hoirie à
un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une
donation préciputaire, mais le
calcul de la réserve ne change pas.
Il n'est pas libéré des dettes qu'il pouvait avoir
avec le défunt, il doit le rapport de sa dette.
Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une
succession, doit rapporter dans la masse successorale tout ce qu'il a reçu
du vivant du donateur, c'est
le RAPPORT.
Il ne peut retenir les dons faits à lui par le
défunt, à moins qu'il ne lui est été fait expressément par
préciput et hors part, ou avec
dispense du rapport (art. 843
du Code Civil).
Le rapport
ne se fait qu'à la succession du donateur
(art.850 du CC).
Ce rapport
peut être fait de deux manières :
- rapport
en NATURE, l'héritier
rapporte le bien lui-même qui est alors remis dans la partage (art. 859
du Code Civil).
- rapport
en MOINS PRENANT,
l'héritier garde le bien mais rapporte une somme d'argent. Souvent
problème pour la somme d'argent (art. 858 du Code Civil).
Le rapport
est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à
l'époque de la donation (art.
860 du Code Civil).
Les biens ne sont pas imposés une seconde fois dès
lors que les donations sont
déduites de la part taxable au nom de l'héritier qui effectue le rapport,
pour le montant pour lequel elles sont rapportées. L'excédent est déduit
proportionnellement de la part des autres héritiers.
Le bien qui a péri par cas fortuit et sans la faute
du donataire n'est pas sujet à
rapport; toutefois si ce bien a été reconstitué au moyen d'une indemnité
perçue en raison de sa perte, le donataire
doit le rapporter dans la proportion où l'indemnité a servi à sa
reconstitution. Si l'indemnité n'a pas été utilisée à cette fin, elle est
elle-même sujette à rapport
(art.855 du Code Civil).
Le rapport
d'une somme d'argent est égale à son montant. Toutefois, si elle a servi à
acquérir un bien, le rapport
est dû de la valeur de ce bien (art.869 du CC).
Le donateur
peut conserver l'usufruit du bien donné, dans ce cas, ce bien doit être
rapporté pour sa valeur en pleine propriété. En effet, au moment où
s'effectue le rapport, le donataire
a la pleine propriété du bien puisque cela se fait après le décès du de
cujus.
EN BREF:
Il s'agit d'une
donation en anticipation de la part d'héritage.