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ACTIF DE SUCCESSION ET DÉDUCTIONS ACCORDÉES

Toutes les VALEURS MOBILIÈRES, IMMOBILIÈRES et FONCIÈRES constituant l'actif de succession doivent être évaluées au jour du décès.

Spécificité de la Corse : La Loi 2002-92 du 22 janvier 2002 dans son article 51, aménage un retour programmé au droit commun (fin des privilèges) des successions comportant des immeubles situés en Corse. Il est prévu, un délai spécial de déclaration de 2 ans pour les successions ouvertes entre le 23/01/2002 et le 31/12/2008 et les immeubles bénéficient d'une exonération totale jusqu'au 31/12/2010 puis d'une exonération de moitié jusqu'au 31/12/2015.

Les RÉCOMPENSES dues par les époux doivent être comprises dans l'actif de la communauté.

LA TONTINE

En cas d'acquisition en commun d'un bien quelconque, les parties peuvent stipuler qu'au décès de chacune d'entre elles, sa part reviendra aux survivants de sorte que le dernier survivant sera propriétaire de la totalité du bien (clause dite d'accroissement, de condition de survie ou de tontine).

Depuis la loi de finances pour 1980, ce transfert de propriété est soumis aux droits de succession de droit commun.

Exception : Les immeubles affectés à l'habitation principale commune à deux acquéreurs et dont la valeur est < 76 000 € (500 000 F) au moment du premier décès n'entrent pas dans l'actif de succession. La part transmise est passible des seuls droits de vente d'immeubles (art. 754 A du CGI). Pour donner lieu à taxation aux droits de succession, la clause de tontine doit être incluse dans un contrat d'acquisition en commun.

CONTRAT D'ASSURANCE

Le capital ou la rente versé à un bénéficiaire DÉSIGNÉ ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré, quelque soit le degré de parenté existant entre ce dernier et le bénéficiaire (art. L 132-12 du Code des Assurances).

Ces sommes échappent donc à l'imposition aux droits de succession.

Sont assimilés fiscalement aux assurances vie, les assurances contre les accidents, les capitaux décès dans le cadre des conventions collectives.

L'assurance est nulle si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat (art.L.132-7 du Code des Assurances).

Limitations :

  • L'article 26 de la loi des finances n° 91-1323 du 30-12-91 limite cette exonération en soumettant aux droits de succession les sommes versées sur le contrat au-delà de 70 ans, pour la fraction qui excède 30 500 € (200 000 F).

L'ensemble des contrats souscrits par un assuré est considéré comme un seul contrat pour l'application de cette règle.

Cette limitation s'applique aux contrats souscrits à compter du 20-11-91 (article 757 B du CGI) et aux successions ouvertes depuis le 02-01-92, en principe.

Les contrats souscrits antérieurement au 21-11-91 continuent à être régis par les anciennes dispositions à savoir :

Article 68 de la loi des finances pour 1980 n°80-30 du 18-01-1980.

L'assuré était âgé d'au moins 66 ans le jour de la souscription du contrat, le montant des primes prévues pour une période de 4 ans à compter de la conclusion du contrat représentant les 3/4 au moins du capital assuré en cas de décès.

Dans le cas d'un paiement différé, il n'était pas tenu compte des intérêts produits par ce dernier après le décès.

N'étaient soumis aux droits de succession que les sommes versées qui dépassaient 100 000 F (15 245 €). Les sommes versées après 70 ans sur un contrat souscrit avant le 20 novembre 1991 peuvent être soumis aux droits de succession cas de modifications portant sur l'économie du contrat (par exemple un versement de primes d'un montant disproportionné par rapport à celles versées avant le 20 novembre 1991 ou encore la transformation d'un contrat à prime unique en un contrat). Cependant plusieurs tribunaux retiennent uniquement la date de conclusion du contrat.

Les contrats souscrits avant le 21-01-1980 qui ne pouvaient faire l'objet d'un rachat anticipé ou dont le capital assuré était d'un montant inférieur à 300 000 F (45 735 €), étaient exclus de la taxation.

Loi de Finances pour 1999

Successions ouvertes à compter du 01/01/99

Ces nouvelles mesures ne concernent que les contrats souscrits ou les versements effectués après le 13/10/98. Au décès de l'assuré, un prélèvement uniforme de 20 % sera appliqué sur les sommes perçues par chaque bénéficiaire, après déduction d'un abattement de 152 500 € (1 000 000 F) par bénéficiaire.

Cependant, pour les contrats conclus après le 20/11/91 et pour les sommes correspondant aux primes versées après 70 ans, il n'y a pas application du prélèvement de 20 %. L'art. 757 B du CGI est maintenu, ces sommes restent soumises aux droits de succession pour la fraction des primes supérieure à 30 500 € (200 000 F).

Lorsque plusieurs contrats sont souscrits sur le même assuré, l'ensemble des primes versées après 70 ans sont retenues pour la détermination du seuil de 30 500 €. Et lorsque le contrat comporte plusieurs bénéficiaires, l'abattement de 30 500 € se reparti entre chaque bénéficiaire en fonction de leur part dans le capital.

L'imposition sera directement prélevée par les compagnies d'assurance et reversée au Trésor.

N'ENTRE EN AUCUN CAS DANS L'ACTIF SUCCESSORAL

Les REVERSIONS DE RENTES VIAGÈRES entre époux ou entre parents en ligne directe (CGI art.793-1-5).

Les ALLOCATIONS DÉCÈS (assurance sociale).

Les capitaux réservés provenant de l'ASSURANCE VIEILLESSE payés aux ayant droits des assurés sociaux.

Les indemnités versées ou dues aux personnes contaminées par le virus du SIDA dans l'exercice de leur fonction ou à la suite d'une transfusion de produits sanguins ou d'une injection de produits dérivés du sang réalisées sur le territoire de la République, et ce à partir des successions ouvertes à compter du 1er janvier 1992 (art.775 bis du CGI).

Les indemnités versées ou dues aux personnes contaminées par la maladie de Creutzfeldt-Jakob suite à un traitement par hormone de croissance extraites d'hypophyse humaine. Exonération étendue aux contaminées par le nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob résultant de la probable contamination par l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine pour les successions ouvertes à partir du 1er janvier 1996.

PASSIF DE SUCCESSION ET DÉDUCTIONS

Les DETTES à la charge du défunt sont déductibles lorsqu'elles existent le jour de l'ouverture de la succession et sous justification de l'attestation du créancier (art. 768 du CGI). Sont inclus pour l'exploitant agricole, la créance de salaire différé due aux enfants travaillant dans l'exploitation.

Si refus de déduction de dettes, les parties peuvent se pourvoir en restitution de droits dans les 2 ans à compter de la déclaration;

Art. 769 du CGI :

 Les dettes à la charge du défunt, qui ont été contractées pour l'achat de biens compris dans la succession et exonérés des droits de mutations par décès ou dans l'intérêt de tels biens, sont imputés par priorité sur la valeur desdits biens.

Il en est de même des dettes garanties par de biens exonérés des droits de mutations par décès, lorsqu'il est établi que le ou les emprunts ont été contractés par le de cujus ou son conjoint en vue de soustraire tout ou partie de son patrimoine à l'application de ces droits .

Les IMPÔTS et TAXES dus par le défunt sont déductibles, notamment pour la Taxe d'habitation, la Taxe foncière, la TVA, les droits de donations, la déduction est totale. En ce qui concerne l'IR, la déduction est entière pour les impôts concernant l'année précédente et selon le prorata des revenus touchés du 01-01 à la date du décès.

ISF : Déduction du montant de l'impôt dû par le défunt à raison de sa fortune au 01-01 de l'année du décès;

Les FRAIS DE DERNIÈRE MALADIE dus au jour du décès constituent un passif de communauté sans limitation pour leur montant qui excède celui de la sécurité sociale.

Les FRAIS FUNÉRAIRES sont déductibles de l'actif successoral jusqu'à concurrence de 1 500 € pour les successions ouvertes à partir de 2003. La loi de finances pour 2003 supprime par la même occasion, l'obligation pour les héritiers, de fournir des justificatifs (article 775 du CGI).

Avant cette date, la limite était de 915 € (6 000 F, 3 000 F avant le 01/01/96) avec justificatif et 150,45 € (1 000 F) sans justificatif.

La moitié des frais concernant les frais de deuil, le droit à nourriture et logement pendant les 9 mois suivant le décès sont admis en déduction.

Les RÉCOMPENSES DUES PAR LA COMMUNAUTÉ à l'époux décédé.

Les droits, taxes ou impôts prenant naissance après le décès ou occasionnés par le décès ne sont pas déductibles (art 768 du CGI).

Les honoraires d'un généalogiste ne sont pas considérés comme des dettes à la charge du défunt (existant au jour de l'ouverture de la succession) par la jurisprudence.

 

 
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