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Art 93-1 quater.

Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits des droits d'auteur perçus par les écrivains et les compositeurs sont soumis à l'impôt sur le revenu (sauf option pour le régime des BNC) selon les règles prévues en matière de traitements et salaires à condition qu'ils soient déclarés par des tiers.

L'abattement général de 20 % s'applique ensuite.

Certaines dépenses peuvent être évaluées par un pourcentage forfaitaire de 3 % des montants bruts perçus.

Ces contribuables peuvent renoncer à ce régime des traitements et salaires pour opter pour le régime de droit commun des BNC. L'option sera irrévocable pour l'année en cours et les deux années suivantes.

Les auteurs peuvent donc s'ils le désirent opter pour les dispositions de l'article 100 bis du CGI appliquant le système du bénéfice triennal ou quinquennal.

Les héritiers et légataires ne peuvent pas bénéficier de ce régime spécial. De même, les autres titulaires de droits d'auteur autres que les écrivains et les compositeurs sont imposés au titre des BNC selon les règles du droit commun.

Les prix artistiques et littéraires récompensant un ouvrage ou l'ensemble d'une œuvre à caractère littéraire artistique ou scientifique, décernés par un jury indépendant et attribués depuis plus de trois ans, ne sont pas pris en considération pour déterminer le revenu imposable, quelles que soient les modalités d'imposition

 
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