Action rachat de crédits. Sortez du surendettement !

ABCdurachatdecredits Le bonheur est dans le prt

 


Testez Votre Memoire

 

La loi de finances pour 1989 rétabli l'impôt sur la fortune à compter du 01/01/89 en remplacement de l'Impôt sur les Grandes Fortunes (IGF) (art. 885 A à X du CGI).

L'objet avoué de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) est le financement de la politique sociale (RMI) par la redistribution des hauts revenus et du capital.

L'impôt porte donc sur le patrimoine détenu par les français au 1er janvier de chaque année.

Les contribuables concernés sont tenus de le régler, avec leur déclaration, au plus tard le 15 juin, dès lors que leur niveau de l'actif patrimonial net excède 732 000 € au 1er janvier 2005.

Depuis 1997, le Parlement avait repoussé chaque tentative de revalorisation du barème de l'ISF. La loi de finances pour 2005 prévoit à partir de 2006, une revalorisation automatique des limites dans la même proportion que le barème de l'IR.

Personnes imposables

Seules les personnes physiques sont concernées à l'exclusion de toute personne morale.

L'imposition est inhérente au foyer fiscal.

Les couples mariés souscrivent une déclaration commune quel que soit leur régime matrimonial. A leur patrimoine s'ajoutent éventuellement les biens détenus par leurs enfants mineurs.

Toutefois, les conjoints en instance de séparation de corps ou de divorce, et autorisés par le juge à demeurer séparément, font une déclaration distincte.

Il en va de même des personnes en séparation de biens et ne vivant plus ensemble.

Dans ces deux cas, les biens éventuels d'enfants mineurs peuvent être répartis par moitié entre les deux parents si l'autorité parentale est exercée conjointement.

Les concubins notoires doivent également faire une déclaration unique intégrant toujours les biens de leurs enfants mineurs.

Le régime des pacsés est identique.

Les biens des enfants sous tutelle sont déclarés séparément par leur tuteur.

Contribuables domiciliés en France

Les personnes physiques domiciliées en France doivent déclarer l'ensemble de leurs biens c'est à dire ceux détenus en France, mais aussi à l'étranger (sauf conventions internationales contraires).

Personnes domiciliées hors de France

Elles ne sont imposées que sur les biens situés en France.

Les placements financiers sont exonérés à l'exception des parts ou actions de sociétés non cotées dont l'actif est composé de 50 % d'immeubles ou de droits immobiliers (sauf si nécessaire à l'exercice de la profession du non-résident).

Les questions liées à la détermination du domicile fiscale sont résolues d'après les règles fixées par les conventions internationales en matière d'ISF ou d'impôt sur le revenu.

Les biens imposables

Tous les biens sont imposables pour leur valeur vénale, qu'ils soient meubles ou immeubles.

En principe il s'agit essentiellement des biens cessibles, les biens incessibles n'ayant pas de valeur en capital devraient échapper à l'impôt.

-pensions de retraites ; toutefois, les contrats de groupe n'ayant pas atteint leur terme par suite de liquidation judiciaire ou d'invalidité deviennent imposables pour le montant du capital perçu (Madelin, art. 82 …) ;

-assurances vie non rachetables, sauf pour les primes de ces contrats versées après 70 ans;

-tous les biens non commercialisables.

Les biens situés hors de France, non disponibles, n'entreront dans l'assiette de l'ISF que le jour où ils redeviendront disponibles.

Cas d'imposition séparée

Biens démembrés :

Les biens grevés d'un usufruit, d'un droit d'usage ou d'habitation sont compris dans l'assiette imposable pour leur valeur en pleine propriété.

Il existe trois cas où il y a imposition séparée :

1-lorsque au moment de la vente d'un bien, le vendeur s'est réservé l'usufruit et que l'acheteur (nu-propriétaire) n'est pas un membre de sa famille et ne sera en aucun cas, appelé à la succession (art.885 G a du CGI) ;

2-lorsque le démembrement de propriété est la conséquence du décès du conjoint dont le survivant à reçu l'usufruit légal (art. 767 et 1094 du CC) ou de l'usufruit forcé du second conjoint en présence d'enfant d'un premier lit (art. 1098 du CC et art.885 G b); (cette disposition n'est plus valable)

3-lorsqu'il y a donation avec réserve d'usufruit réalisée au profit de l'Etat, aux départements, communes, associations ou fondations d'utilité publique (art.885 G c du CGI).

Les valeurs respectives sont calculées selon l'art. 762 du CGI.

Détermination de la propriété : pour les biens meubles (souvent meubles meublants) pour lesquels les détenteurs n'ont pas de titre de propriété, on considère, selon l'art. 2279 du CC, que la possession vaut titre .

Bien entendu, les biens qui n'appartiennent pas au contribuable mais que celui-ci détient temporairement, généralement pour des raisons professionnelles, ne sont pas soumis à l'assiette de l'impôt.

Évaluation des biens

La valeur des biens est déterminée selon les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès (art.885 S).

On estimera la valeur d'un bien selon son état, son emplacement ou comment il se situe par rapport au marché, l'offre, la demande, les servitudes… etc. En règle générale, on retient la valeur vénale ou la valeur économique.

Il existe néanmoins des biens pour lesquels l'administration à donnée des précisions.

Les meubles meublants

Un inventaire réalisé par le redevable ou son notaire et remis à jour tous les trois ans ou plus simplement une évaluation globale comprenant l'ensemble des meubles satisferont l'Administration. Les changements significatifs doivent être signalées.

Le forfait de 5 % du montant total du patrimoine (à l'exclusion des biens exonérés), comme pour une succession à titre gratuit, peut aussi être utilisé ; il s'agit d'une évaluation globale qui ne nécessite pas l'indication de la valeur de chaque bien.

Les bijoux métaux précieux et véhicules

Ils sont inclus dans l'actif imposable sauf s'il s'agit d'objets d'art ou de collection.

Les immeubles bâtis ou non bâtis

La méthode la plus courante est celle de la comparaison avec un immeuble du même type ayant fait l'objet d'une cession dans un environnement identique ou encore d'utiliser la valeur retenue lors d'une transmission par décès et application d'un coefficient correcteur. Il est également possible de se référer aux revenus procurés par l'immeuble. On peut aussi prendre en compte la surface habitable par le prix moyen du mètre carré.

Depuis le 30/12/1998, une décote forfaitaire de 20 % sur la résidence principale a été admise.

En cas de propriété indivise, les inconvénients et contraintes autorisent une décote.

Lorsqu'il y a démembrement de propriété, la valeur de l'usufruit étant inférieure à celle de la pleine propriété, un abattement de 10 % est admis par l'administration.

Les fonds de commerce

Pour eux aussi, c'est la méthode par comparaison qui prédomine. Le recours à un barème établi par profession est fréquent.

Les sociétés cotées

Le contribuable peut opter pour la solution la plus favorable entre, soit le dernier cours connu, soit la moyenne des 30 derniers cours avant le 1er janvier.

Les sociétés non cotées

Les titres doivent être déclarés de façon détaillée. L'évaluation se fait en fonction de l'offre et de la demande. De nombreuses méthodes d'évaluation existent comme l'actif net réévalué, la valeur de rendement, les cashflow actualisés, le goodwil,  etc….

Les contrats d'assurance-vie

Pour les contrats rachetables la valeur de rachat est taxable. En cas de sortie en rente viagère ce sera la valeur de capitalisation de la rente.

Les contrats non rachetables n'ont pas de valeur de capitalisation. Toutefois, les primes versées après l'âge de 70 ans sont comptabilisées dans l'actif taxable pour les contrats qui ont été souscrits depuis le 20 novembre 1991.

Les contrats de rentes viagères immédiates, bien que non rachetables sont également taxables à hauteur du capital constitutif.

Les rentes viagères constituées entre particuliers

Le capital constitutif est, bien entendu, taxable pour le crédirentier, mais déductible du patrimoine du débirentier.

Les bons du Trésor et autres bons de capitalisation

S'ils ont été souscrits à titre déclaratifs, ils ont l'avantage de n'être soumis à taxation que pour leur seule valeur nominale à l'exception de tous les intérêts.

Dans le cas d'une souscription sous-couvert d'anonymat, comme ils échappent à la connaissance de l'Administration, ils font l'objet d'une imposition forfaitaire particulière (un prélèvement libératoire de 2 %) et d'une imposition des plus-values extrêmement lourde, voire prohibitive de 70 %.

Les créances

Elles sont taxables pour leur nominal auquel s'ajoutent les intérêts courus, même s'ils n'ont pas encore été encaissés.

Les revenus non consommés au 1er janvier d'imposition

Quelle que soit leur nature (même s'ils proviennent de pensions exonérées), les revenus non consommés lors des années antérieures au 1er janvier de l'année de taxation, font désormais partie de l'épargne du contribuable, et sont donc taxables.

Les biens exonérés

En principe la règle des exonérations est proche de celle de la succession, sauf pour les biens professionnels qui sont exclus de l'assiette d'imposable de l'ISF.

On distingue trois familles de biens professionnels : ceux nécessaires à l'exploitation d'une activité individuelle, les parts ou actions de sociétés et les biens ruraux loués par bail à long terme.

Les biens professionnels (art. 885 N et suivants)

1 - Les exploitants individuels :

Il s'agit des industriels, commerçants, artisans, professions libérales, agriculteurs…donc, généralement les professions entrant dans la catégorie des BIC, BNC, BA.

Trois conditions s'imposent :

- la profession doit être exercée à titre principal, donc en cas de d'activités multiples, c'est celle qui prend le plus de temps, qui impliquent les responsabilités les plus importantes ou qui génére le revenu le plus élevé;

- les biens doivent appartenir à celui qui exerce l'activité principale ou au foyer fiscal :

- les biens doivent être nécessaires à l'activité professionnelle à telle enseigne qu'il doit y avoir causalité directe entre l'activité et les biens.

Ont la qualité de biens professionnels :

- les parts de sociétés immobilières transparentes assurant à l'entreprise la jouissance d'immeubles d'exploitation ;

- indépendamment de leur forme juridique, les titres de sociétés de personnes dont l'objet exclusif est la location d'immeubles ou la mise à disposition de moyens permettant l'exploitation de l'entreprise.

2 - L' exercice en société :

1 - Pour les sociétés passibles de l'IR :(885 o)

Les parts détenues sont bien évidemment considérées comme des biens professionnels à condition que l'on retrouve les mêmes critères que pour les exploitants individuels. En effet, les catégories de revenus des dirigeants relèvent des BIC, BNC, BA.

2 - Pour les sociétés soumises à l'IS : (885 o)

Les parts ou actions détenues par les dirigeants ne sont prises en compte pour l'exonération qu'à une double condition : la qualité de la fonction des dirigeants et la quantité de titres détenus.

Sont reconnus comme tels :

- dans les Sarl , le gérant si la gérance est minoritaire, tous les gérants si la gérance est majoritaire ;

- dans les SA : le Pdg , le directeur général, et l'administrateur délégué, pour les SA traditionnelles ; le président du conseil de surveillance et les membres du directoire, mais pas les membres du conseil de surveillance pour les SA à directoire ;

- dans les sociétés de personnes, les associés.

Les dirigeants doivent exercer à titre principal.

Bien entendu, dans tous les cas, la rémunération doit être normale, correspondre à l'activité exercée et représenter plus de 50 % des revenus professionnels.

De plus, la participation détenue par les dirigeants de SA et les gérants minoritaires de SARL doit être au moins de 25 % (droit au dividende et droit de vote). Les 25 % peuvent être détenus par l'ensemble des membres de la famille, ascendants, descendants, frères et sœurs, conjoint. Il en va de même en cas de concubinage notoire ou de PACS.

Toutefois, cette limite est levée lorsque la valeur brute de ces participations excède 75 % de la valeur brute du patrimoine taxable, les dites actions ou parts étant elles-mêmes prises en compte.

Ces règles ne sont pas exigées pour les gérants majoritaires.

Les parts ou actions à la suite d'un RES sont considérées comme patrimoine professionnel à hauteur d'un million de francs, tant que les salariés exercent dans l'entreprise.

Un dirigeant qui en quittant ses fonctions, cède la nue-propriété des titres qu'il détenait depuis au moins trois ans, en se réservant l'usufruit, n'est taxé que pour la valeur de son usufruit sous conditions que le nu-propriétaire :

- soit membre de la famille

- exerce les fonctions de direction précitées

- détienne directement ou indirectement (famille) 25 % du capital de la société sauf si individuellement la valeur de ses parts représente 75 % de son patrimoine imposable.

Naturellement, le nu-propriétaire conserve la qualification de bien professionnel de ses titres. (article 885 O quinquies du CGI.)

Lorsqu'un chef d'entreprise en plus de son activité principale, exerce une activité civile accessoire, seule la part des titres représentant l'activité principale rentre dans le champ de l'exonération.

En règle générale, seuls les actifs indispensables à l'exercice principal de l'entreprise seront considérés comme biens professionnels. Ainsi, la valeur des titres exonérés, sera réduite, en proportion des actifs non indispensables. (art. 885 o ter)

Attention ! Ne sont pas considérées comme des biens professionnels, les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier (885 o quater).

Les comptes courants d'associés ne sont pas des biens professionnels sauf dans certains cas, dans les coopératives agricoles, SICA ou SC de construction-vente.

Les biens ruraux loués par bail à long terme

Ils peuvent être considérés comme des biens professionnels et donc totalement exonérés :

- s'ils sont loués par bail à long terme pour une durée d'au moins 18 ans ;

- si le bail est consenti par le bailleur, à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants, à leurs frères et sœurs ou à une indivision entre les membres de la famille à l'exception d'une personne morale.

Lorsque le bail est consenti à des personnes extérieures au cercle familial, l'exonération est partielle. Elle est identique à celle de la succession, à savoir de 75 % jusqu'à 76 000 € (500 000 F) et pour moitié au delà (art. 885 H du CGI).

Les groupements fonciers agricoles non exploitants (GFA)

Comme pour les biens ruraux donnés par bail à long terme.

L'exonération est totale si :

- le bail est consenti au détenteur de parts à son conjoint ou un membre du groupe familial de ceux-ci.

- les parts doivent être détenues depuis au moins 2 ans appréciées au 1er janvier de l'année d'imposition.

L'exonération n'est que partielle et identique à celle des biens ruraux loués par bail à long terme si le bail est consenti à une personne extérieure au cercle familial ou si elle ne s'en sert pas pour son activité principale.

Dans le cas ou il y a cumul des deux types des biens, l'exonération s'apprécie séparément (art. 885 H du CGI).

Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l'ISF les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € (150 000 F) de recettes annuelles et qui retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux , revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 (art. 885 R du CGI).

Les pensions de retraite

Elles ne sont ni cessibles (la réversion n'est pas une cession), ni capitalisables et n'ont donc pas de valeur patrimoniale.

Les rentes assimilables à des pensions

Les rentes constituées dans le cadre d'une activité professionnelle auprès d'organismes institutionnels et dont la jouissance est corrélative à l'âge légal de la retraite, n'entrent pas dans l'actif taxable à l'ISF, bien qu'elles aient une valeur de capitalisation.

Ces rentes (ou fonds de pensions) sont constituées par le dénouement de contrats collectifs d'entreprises (art. 39, 82, 83 du CGI) ou de contrats individuels (Madelin) pour les travailleurs non salariés (TNS).

(art. 885 J). Ces contrats doivent être alimentés périodiquement et régulièrement pendant une durée d'au moins 15 ans sauf si, au moment de la souscription, l'âge de l'intéressé ne permet pas d'atteindre les 15 ans.

Toutefois, les contrats n'ayant pas atteint leur terme par suite de liquidation judiciaire ou d'invalidité deviennent imposables pour le montant du capital perçu.

La loi de finances pour 2004 exonère d'ISF, la valeur de capitalisation des rentes viagères pour les contrats souscrits, jusqu'au 31 décembre 2005, dans le cadre d'un PERP (Plan d'Epargne Retraite Populaire) ou d'un PERCO (Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif) et ce quel que soit la durée qui sépare la date de souscription de l'âge du souscripteur donnant droit à liquidation d'une retraite à temps plein. Autrement dit, jusqu'en 2006, le délai de quinze ans (opposable aux rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle) avant l'entrée en jouissance ne sera pas opposé aux souscripteurs d'un PERP ou d'un PERCO proche de l'âge de la retraite.

Les biens non professionnels

Les bois et groupements forestiers

Lorsqu'ils ne sont pas des biens professionnels, ils bénéficient d'une exonération partielle à hauteur de 75 % de la valeur à condition que le propriétaire s'engage à une exploitation normale pendant 30 ans ou à appliquer un plan de gestion. Il devra en outre fournir tous les dix ans, à la Direction Départementale de l'Agriculture, un certificat attestant l'exploitation.

En principe, les parts de groupements forestiers doivent être détenus depuis 2 ans au moins, toujours appréciées au 1er janvier (art. 885 H du CGI).

Les objets d'art et de collection

Ils n'ont pas à être déclarés et donc sont exonérés même s'ils sont à l'intérieur d'une société civile (art. 885 I du CGI). Il s'agit des tapis et tapisseries; des tableaux, peintures et dessins ; de gravures, de lithographies originales, de estampes ; des statues et sculptures originales, émaux et céramiques originaux exécutés entièrement à la main ; les timbres postes et assimilés ; des objets de collection.

Les objets d'antiquité

Sont exonérés s'ils ont plus de cent ans même s'ils sont à l'intérieur d'une société civile (art. 885 I du CGI)

Les monuments historiques

Contrairement à la succession, ils ne sont pas exonérés. Cependant, leur évaluation doit tenir compte des contraintes particulières telles que l'ouverture au public et les lourdes charges d'entretien.

Les droits de propriété littéraire et artistique

Ils sont exonérés aussi bien pour les auteurs que pour les interprètes qui produisent des disques ou vidéo.

Depuis le 1er janvier 2000 les ayants-droit n'héritent plus de l'exonération.

Les droits de propriété industrielle

Les brevets, les marques, les dessins et modèles ne sont pas en prendre en compte dans l'assiette imposable, qu'ils soient ou non exploités.

Ici non plus, les ayants-droit ou les acquéreurs ne bénéficient pas de l'exonération, sauf évidemment s'ils les exploitent à titre professionnel.

Les placements financiers des non-résidents

Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France sont totalement exonérés sur leurs placements financiers.

Les placements financiers sont exonérés à l'exception :

 - des parts ou actions de sociétés non cotées dont l'actif est composé de plus de 50 % d'immeubles situés sur le sol français ou de droits immobiliers (sauf si nécessaire à l'exercice de la profession du non-résident).

 - les titres de participation qui représente au moins 10 % d'une entreprise.

Les rentes perçues en réparation de dommages corporels

La valeur de capitalisation de ces rentes n'est pas prise en compte, que le dommage provienne d'une maladie ou d'un accident. Il importe peu que l'indemnité soit versée par l'assurance d'un tiers ou par l'exécution d'un contrat individuel, mais il est toutefois, indispensable que le caractère de ces rentes soit indemnitaire et non forfaitaire (art. 885 K du CGI)

Les pensions militaires d'invalidité bénéficient des mêmes avantages, de même que les personnes contaminées par le virus du Sida suite à une transfusion ou dans l'exercice d'une profession.

Le passif déductible

Le principe est toujours celui des successions. Les dettes sont donc déduites de l'actif taxable pourvu qu'elles soient à la charge du redevable et incontestable au 1er janvier d'imposition.

Principales dettes déductibles

  • Les emprunts à hauteur du capital restant dû, majoré des intérêts courus (période comprise entre la dernière échéance et le 1er janvier), échus et non encore payés ;
  • les découverts bancaires
  • les factures et notes d'honoraires dues à des prestataires de services (entrepreneurs, architectes…) ;
  • la valeur de capitalisation d'une pension alimentaire suite à un divorce ;
  • la valeur de capitalisation d'une rente viagère d'un débirentier ;
  • les dépôts de garantie versés par les locataires en début de bail ;
  • les impôts dus au titre de l'année précédente : IR, taxes d'habitation et foncières, droits de mutation non encore acquittés, ISF lui même, la CSG et la CRDS, le prélèvement social de 2,3 % payés sur les revenus mobiliers et fonciers, ainsi que les prélèvement libératoires.

Dettes non-déductibles

  • Les dettes échues depuis plus de trois mois avant le 1er janvier.
  • Les dettes consenties au profit des héritiers, sauf si elles ont été enregistrées par un acte authentique ou sous seing privé ayant acquis date certaine.
  • Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de 3 mois au 1er janvier, sauf si n'étant pas échues leurs existence est attesté par le créancier.
  • Les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu'il ne soit justifié que la prescription a été interrompue.

Contrairement à la succession, le fait de devoir restituer un bien détenu en quasi-usufruit, ne constitue pas une dette déductible.

(art. 773 CGI)

Calcul de l'impôt

C'est bien sûr la valeur nette qui est retenue. Elles est la différence entre l'actif brut et les dettes.

Pour l'année 2005, les patrimoines taxables dont la valeur nette est supérieure à 732 000 €, sont imposés selon le barème suivant :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine
 Tarif applicable
 
- N'excédant pas 732 000 €
 0 %
 
- Comprise entre 732 000 € et 1 180 000
 0.55 %
 
- Comprise entre 1 180 000 € et 2 339 000 €
 0.75 %
 
- Comprise entre 2 339 000 € et 3 661 000 €
 1.00 %
 
- Comprise entre 3 661 000 € et 7 017 000 €
 1.30 %
 
- Comprise entre 7 017 000 € et 15 255 000 €
 1.65 %
 
- Supérieure à 15 255 000 €
 1.80 %
 Le montant de l'impôt est réduit de 150 € par personne à charge (art. 885 V du CGI).La somme de 150 € est divisé par 2 (75 €) lorsque l'enfant concerné est réputé à charge égale de l'un et l'autre parent.

Ce sont les enfants de moins de 18 ans ou infirmes, ainsi que toute personne vivant sous le même toit que le contribuable et titulaire d'une carte d'invalidité.

Plafonnement (art. 885 V bis du CGI)

Le montant de l'ISF peut être réduit si le cumul des impôts dû en France et à l'étranger est supérieur à 85 % de l'ensemble des revenus nets de frais professionnels français et étrangers de l'année précédente, y compris les plus-values. Il convient de prendre en compte les revenus exonérés d'impôts même s'il sont soumis au prélèvement libératoire.

Si le montant de l'impôt est supérieur, il est réduit de la différence.

Cependant, ce plafonnement est limité, si la part nette taxable est supérieure à la troisième tranche d'imposition soit 2 339 000 €, pour l'année 2 005.

Le montant de l'impôt est alors la somme la plus élevée entre :

- 50 % de l'impôt dû avant plafonnement ;

- et 11 157 € qui correspondent au montant payé par un contribuable qui atteint la 3ème tranche du barème soit 2 339 000 €.

Le plafonnement ne peut être utilisé que par les contribuables ayant leur domicile fiscal en France.

Contrôle (art. L23 du LPF)

En cas de défaut de souscription dans le délai légal, deux procédures vont se combiner. Il s'agit de :

- la procédure de relance par envoi d'une lettre amiable au contribuable défaillant.

- la procédure contradictoire

La loi de finance pour 1999 a mis en place une procédure spéciale à l'ISF de demande d'éclaircissements et de production de justificatifs. L'Administration est en droit de mettre en œuvre la procédure de redressement contradictoire en absence de réponse.

Décret 2000-657 du 13 juillet 2000

En application de ce décret, des réparations sont accordées aux enfants des victimes de persécutions antisémites, ainsi les sommes allouées (sous forme de rentes ou d'un capital) à titre de réparation aux orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites durant l'Occupation sont exonérées d'ISF.

Ce qu'il faut retenir...

Les personnes physiques ayant au 1er janvier 2004, un actif patrimonial net supérieur ou égal à 732 000 € sont redevables de l'ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune) suivant un barème.

Les concubins notoires ainsi que les partenaires liés par un PACS sont soumis à imposition commune.


  

 
[ immobilier ] [ Vos impôts ] [ Annuaire ] [ Petites annonces ] [ Prix en 2005 ] [ Programmes ] [ Votre patrimoine ] [ Montages ] [ Lois fiscales ] [ FAQ ] [ Société ] [ Plan du Site ]
Copyright Le couteau-suisse de la défiscalisation immobilière. Action-webmaster.com. Tous droits réservés.