L'article 94 de la loi de finance 2000 a procédé à
la fusion et la simplification des différents régimes d'imposition des
plus-values de cession de valeurs mobilières sur la base du régime du
particulier détenant moins de 25 % des actions.
Champ d'application
Art. 150-0-A du CGI.
Nature des opérations :
Achats en bourse;
Cessions directes et de gré à gré, ventes,
partages (autres que ceux de succession ou communauté conjugale),
licitations, apports en société et échanges de titres;
Opérations de bourse au comptant ou à terme,
..;
Rachat, par une société de ses propres
actions, réalisé dans le cadre d'une société cotée ou rachat dans le
cadre de l'épargne salariale;
Rachat d'actions de SICAV et FCP;
Cessions réalisées à la suite d'une rupture
d'engagement d'épargne à long terme : PEA avant cinq ans etc..
Nature des biens imposables
Les cessions doivent porter sur des valeurs
mobilières, cotées ou non cotées. Il peut s'agir de droits sociaux ou de
droits portant sur ces valeurs ou encore des titres représentatifs de ces
valeurs.
L'application de ces dispositions est totalement
indépendante du régime fiscale de la société émettrice. Les valeurs
concernées sont donc les valeurs mobilières, les titres négociables émis par
les collectivités publiques ou privées , susceptibles de cotation en bourse
en raison de leurs caractéristiques uniformes dans une même catégorie :
actions, parts de fondateurs, parts bénéficiaires, droits de souscription,
droits d'attribution, obligations, titres participatifs, certificats
d'investissement, droits sociaux, parts sociales, ……
Ces dispositions s'appliquent également aux parts
sociales des sociétés en nom collectif, aux parts des commandités dans les
sociétés en commandite simple, de celles des sociétés en participations, aux
parts de société de fait, aux parts de sociétés civiles, aux parts des
commanditaires des sociétés en commandite, aux parts uniques des EURL et
EARL.
Sont également soumises à ces dispositions, les
droits portant sur des valeurs mobilières ou droits sociaux démembrés, les
titres représentatifs de VM ou droits sociaux, aux titres de sociétés,
groupements dont l'actif est principalement constitués de VM tels que OPCVM,
Sicomi…
Exclusions
Certains produits sont soumis à une taxation plus
avantageuse voire une exonération :
le PEA
qui bénéficie d'une fiscalité particulière.
les fonds communs de placement à risque
(FCPR), les FCPI …
les actions de société de capital-risque
souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001 sous certaines
conditions…
les titres cédés dans le cadre de leur gestion
par certains FCP sous réserve qu'aucune personnes physique agissant
directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts
du fonds ;
les titres cédés dans le cadre de leur gestion
par les FCP constitués en application des législations sur la
participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans
d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de tels fonds ;
les titres acquis dans le cadre de la
législation sur la participation des salariés aux résultats de
l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces
titres revêtent la forme nominative et comportent une mention d'origine
:
les titres souscrits avant le 31 décembre 1981
dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme sous certaines
conditions ;
les profits réalisés dans le cadre de certains
placements en report ;
Les droits sociaux dont la cession relève des
bénéfices professionnels (actifs du cédant) ou actifs d'une personne
morale ainsi que les plus-values d'opérations de bourse effectuées à
titre habituel (BNC des prof. libérales) sont imposés différemment.
Montant minimal de cession :
Le nouveau régime au taux de 16 % plus 11 % de
prélèvements sociaux ne s'applique que si le montant des cessions par foyer
fiscal dépasse 15 000 € pour les années 2003 et suivantes (concubins et
pacsés également). Ce seuil était de 7 650 € pour 2002 .
DOM : Guadeloupe, Martinique et Réunion le
taux est de 11 %
En Guyane : 9 % (pas de TVA dans ce
département)
En cas de survenance d'un événement exceptionnel
affectant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du
contribuable ou membre du foyer fiscal, la plus value est appréciée par
référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années
précédentes.
Sont considérés comme événements exceptionnels :
la mise à la retraite ou préretraite (mais
pas en préretraite progressive);
le chômage (à la suite d'un licenciement et
non une démission) ;
le redressement ou la liquidation judiciaire ;
le divorce ou la séparation de corps
l'invalidité, ou le décès
tout événement exceptionnel grave qui oblige
à une cession (tempête de décembre 1999)
Ces dispositions concernent l'un ou l'autre des
époux soumis à une imposition commune.
Personnes imposables
Les particuliers : personnes physiques ayant leur
domicile fiscale en France, imposables sur l'ensemble de leurs revenus.
Il en est de même pour les plus-values réalisées à
l'étranger (sous réserve d'application de conventions internationales).
Les personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en
France, sont exonérés de l'impôt sur les plus-values, à l'exception de
celles domiciliées hors de France mais qui ont détenu à un moment quelconque
au cours des 5 années précédant la cession, plus de 25 % des droits aux
bénéfices d'une société française.
Assiette de l'impôt
Art. 150 0 D
Le gain net est imposable.
C'est la différence entre :
le prix effectif de cession des valeurs,
droits ou titres, nets des frais et taxes acquittés par le cédant,
et leur prix effectif d'acquisition ou de
souscription ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur
retenue pour la détermination des droits de mutation.
Le prix de cession est diminué du montant des frais
et taxes acquittées par le cédant :
en bourse : commissions de négociations (y
compris SRD), courtage, impôts sur opération .
hors bourse : commissions d'intermédiaires,
honoraires d'experts chargés de l'évaluation des titres.
Le prix d'acquisition est le prix d'achat ou la
valeur vénale, retenu pour l'assiette des droits de mutation.
Dans le cas d'une acquisition à titre onéreux, le
prix à retenir correspond soit au cours de la bourse auquel la transaction a
été conclue, ou encore le prix réel stipulé entre les parties en le majorant
des charges et indemnités et frais portés à la charge du cédant.
Pour l'acquisition à titre gratuit, c'est la valeur
retenue pour les droits de mutation à titre gratuit. S'il s'agit d'un titre
coté, on prend en compte le cours du titre au jour de la mutation. En cas de
décès : jour du décès (le mort saisi le vif).
Lorsque les titres sont acquis à des prix
différents, on retient le cours moyen pondéré.
Majorations des prix d'acquisition :
pour les acquisitions à titres onéreux :
rémunérations d'intermédiaires, honoraires d'experts, commissions de
négociation, de souscription, d'attribution ou de service de règlement
différés (SRD), courtage, impôts sur opération de bourse, droits
d'enregistrements, coûts d'actes ;
pour les acquisitions à titre gratuit : droits
de mutations légalement dus (sauf intérêts pour paiement fractionné),
honoraires du notaires rédacteur de l'acte, des frais d'acte et de
déclaration, intérêts de retard dus pour défaut de versement des droits
dans les délais légaux.
Par exception, lorsque les titres ont été acquis ou
réputés acquis avant la 1er janvier 1987, les frais peuvent être évalués de
façon forfaitaire à 2 % du prix d'acquisition ou de la valeur retenue dans
le cas d'une mutation à titre onéreux.
On tient également compte des pertes. Les
moins-values subies au cours d'une année sont imputables sur les plus-values
de même nature réalisées cette même année ou au cours des 10 années
suivantes depuis le 1er janvier 2002. Il est bien évident que sont
considérées comme étant de même nature, les plus et moins-values relevant de
l'ancien et du nouveau régime. Le contribuable ayant subit des moins-values
sur la cession de valeurs mobilières avant le 1er janvier 2002 peut les
imputer dans un délai de cinq ans suivant l'ancien régime. Ainsi, les deux
délais coexisteront jusqu'en 2006.
L'administration considère comme étant des gains de
même nature, les profits ou pertes réalisés sur les marchés à terme.
Les pertes ne sont prises en compte que pour les
contribuables imposables. En aucun cas, les moins-values de valeurs
mobilières ne sont imputables sur le revenu global.
Cession de droits sociaux à l'intérieur d'un groupe
familial et exonération conditionnelle
Art. 150 0 A , I-3 du CGI:
Lorsque les droits détenus directement ou
indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs
descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'IS et ayant
son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment
quelconque au cours de cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de
la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l'une des
personnes précitées, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux
n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la
plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l 'année de la
revente des droits au tiers.
Attention :
si une cession, même partielle, intervient avant les cinq ans, le premier
cédant est imposé sur la totalité de la plus-value.
L'exonération ne joue pas en cas de société
interposée (réponse Ligot 1987)
Art. 150-0 B du CGI
Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas
applicables, au titre de l 'année de l'échange de titres, aux plus-values
réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de
scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société
d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de
regroupement réalisée conformément à la législation en vigueur ou d'un
apport de titres à une société soumise à l'IS.
Les échanges avec soultes demeurent soumis aux
dispositions de l'article 150-0A lorsque le montant de la soulte reçue par
le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres.
Remploi dans une PME
Art. 150 0 C du CGI
L'imposition de la plus-value retirée de la cession
de titres peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31
décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en
numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la
souscription ne sont pas admis à la négociation sur une marché réglementé,
être reportée au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou
l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.
Toutefois, de nombreuses conditions sont exigées
pour l'application de cet article.
Cas des titres démembrés
L'instruction n° 119 du 13 juin 2001 modifie et
alourdit la fiscalité des plus-values des titres démembrés.
Désormais, plusieurs situations sont envisagées :
La cession conjointe avec répartition
du prix de vente ou cession isolée de la np ou de l'us
la pv est imposable au nom de chacun des
titulaires des droits démembrés
la pv est égale à la différence entre le prix
de cession et le prix d'acquisition ou valeur déclarée si transmission à
titre gratuit
si le cédant a détenu la pp des titres avant
le démembrement il est admis, pour la détermination de cette fraction de
prix ou valeur d'acquisition, de répartir le prix d'acquisition de la
pleine propriété des titres entre l'usufruit et la nue-propriété à
l'aide du barème prévu à l'article 762, en retenant l'âge de
l'usufruitier au jour de la cession des titres. L'application de ce
barème est une faculté laissée au contribuable qui, le cas échéant, peut
évaluer économiquement la valeur respective de l'usufruit et e la
nue-propriété. En toutes circonstances, l'un et l'autre des droits
démembrés selon la même méthode.
La
cession en pp dont la propriété est démembrée sans répartition du prix
de vente
situation dans laquelle ni le nu-propriétaire, ni
l'usufruitier n'a disposé de la pp des titres avant leur démembrement car
les titres ont été reçus par deux personnes distinctes, généralement à la
suite d'une transmission à titre gratuit : on retiendra comme prix
d'acquisition, la valeur retenue lors du démembrement
situation dans laquelle le nu-propriétaire ou
l'usufruitier a disposé de la pleine propriété des titres avant le
démembrement : le prix ou la valeur d'acquisition à retenir pour la
détermination de la plus-value imposable est constitué, en tout état de
cause, par le prix ou la valeur d'acquisition initiale de la pleine
propriété des titres majoré de l'accroissement de valeur du droit transmis
constaté entre la date de la pleine acquisition initiale de la pleine
propriété et la date de transmission à titre gratuit (cas courant) ou à
titre onéreux (cas plus exceptionnel).
Cas particulier du portefeuille de valeurs
mobilières : Au regard du droit civil, un portefeuille de valeurs mobilières
dépendant d'une succession peut constituer une universalité de biens. Dans
ce cas, il est admis que l'usufruitier peut disposer seul du portefeuille de
valeurs mobilières ou de droits sociaux, en cédant les titres dans la mesure
où ils sont remplacés, à charge pour lui, le cas échéant, de conserver la
substance du portefeuille et de le rendre. Dans cette situation, le
nu-propriétaire est seul imposable sur la plus-value réalisée lors des
cessions effectuées par l'usufruitier selon les modalités indiquées
ci-dessus. Il est toutefois admis, sur option expresse et irrévocable
formulée conjointement par le nu-propriétaire et l'usufruitier auprès de
l'établissement financier teneur du compte, que cette plus-value soit
imposable au nom du seul usufruitier selon les modalités ci-dessus.
Cession de la pleine
propriété de titres après réunion de l'usufruit à la nue-propriété :
si l'us a été acquis par voie d'extinction :
pv = prix de cession de la pp - prix d'acquisition de la np
si l'us a été acquis à tire gratuit ou à
titres onéreux : pv = prix de cession - la somme des prix d'acquisition
de : np + us.
Les clauses d'intéressement
Dites clauses de "earn out"
C'est un contrat de cession de titres dans lequel
l'acquéreur s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement
déterminé en fonction d'une indexation directe sur l'activité de la société
dont les titres font l'objet du contrat.
Effets de la clause :
au moment de la cession, c'est le prix de cession qui compte mais il y aura
une nouvelle imposition du complément de prix l'année ou les années
suivantes. Le seuil de cession de 15 000 € n'est plus pris en compte.
Clause de garantie de passif ou de l'actif
net
C'est la clause d'un contrat de cession par
laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire, tout ou partie du
prix de cession en cas de révélation dans les comptes de la société, une
dette ayant son origine antérieurement à la cession ou en cas de révélation
par les comptes sociaux d'une surestimation des valeurs d'actif figurant au
bilan de la société, à la date de cession.
Conséquence :
l'assiette de la plus-value est déterminée en principe sur la base du prix
exprimé. Si la clause de garantie est mise en œuvre, le cédant qui a donc
déjà été imposé va demander à l'administration fiscale, soit la décharge,
soit la réduction de l'imposition initiale.
Il faut alors utiliser la voie du recours
contentieux. Il y aura débat contradictoire. L'intéressé a deux mois pour
agir au près de la direction départementale des impôts directs.
Cas particulier : fiscalité des pertes sur
titres d'entreprises en difficulté
Le particulier qui souscrit au capital de sociétés
nouvelles ou de sociétés en difficulté qui fait l'objet d'un plan de
redressement venant organiser la continuation de l'entreprise peut déduire
de son revenu imposable tout ou partie de ses pertes en capital, en
cas d'échec de l'entreprise, dans la limite de 15 250 € pour les personnes
seules et de 30 500 € pour les couples (art. 163 octodecies du CGI).
Les pertes sont déductibles du revenu global de
l'année dans laquelle est intervenu la cession de l'entreprise ordonnée par
le tribunal ou la réduction de capital (pour répondre à un plan de
redressement) ou encore l'année du jugement de clôture de la liquidation
judiciaire. Le dirigeant actionnaire mis en cause et qui a fait l'objet
d'une condamnation pour agissements frauduleux, ne peut opérer aucune
déduction.
Les modalités de déduction des moins-values, de
reprise de la moins-value imputée ou d'option pour l'imputation sont
développées dans le texte de la loi de finances rectificative pour 2002.
EN BREF:
Le régime d'imposition des plus-values de valeurs
mobilières ne s'applique que si le montant des cessions par foyer fiscal
dépasse 15 000 € pour les années 2003 et suivantes (7 650 € pour 2002). Le
taux est de 16 % plus 11 % de prélèvements sociaux soit un total de 27 % qui
s'applique sur le montant des gains nets.
La plus-value est appréciée par référence à la
moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes,
lorsque survient un événement exceptionnel affectant la situation
personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable ou d'un membre du
foyer fiscal.
Les moins-values subies au cours d'une année sont
imputables sur les plus-values de même nature réalisées la même année ou au
cours des 10 années suivantes. Les moins-values de valeurs mobilières ne
peuvent en aucun cas être imputables sur le revenu global.
L'option pour l'imputation des moins-values sur les
titres de sociétés en difficulté peut être prise dès l'année du jugement
ordonnant la cession ou la liquidation judiciaire de l'entreprise
stipule la loi des finances pour 2003.