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Il fallait y penser  

 

Deux régimes de taxation :

  • fiscalités des plus-values
  • fiscalité des revenus

Depuis le 1er janvier 2000

Les régimes précédents ont été harmonisés.

L'article 94 de la loi de finance 2000 a procédé à la fusion et la simplification des différents régimes d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières sur la base du régime du particulier détenant moins de 25 % des actions.

Champ d'application

Art. 150-0-A du CGI.

Nature des opérations :

  • Achats en bourse;
  • Cessions directes et de gré à gré, ventes, partages (autres que ceux de succession ou communauté conjugale), licitations, apports en société et échanges de titres;
  • Opérations de bourse au comptant ou à terme, ..;
  • Rachat, par une société de ses propres actions, réalisé dans le cadre d'une société cotée ou rachat dans le cadre de l'épargne salariale;
  • Rachat d'actions de SICAV et FCP;
  • Cessions réalisées à la suite d'une rupture d'engagement d'épargne à long terme : PEA avant cinq ans etc..

Nature des biens imposables

Les cessions doivent porter sur des valeurs mobilières, cotées ou non cotées. Il peut s'agir de droits sociaux ou de droits portant sur ces valeurs ou encore des titres représentatifs de ces valeurs.

L'application de ces dispositions est totalement indépendante du régime fiscale de la société émettrice. Les valeurs concernées sont donc les valeurs mobilières, les titres négociables émis par les collectivités publiques ou privées , susceptibles de cotation en bourse en raison de leurs caractéristiques uniformes dans une même catégorie : actions, parts de fondateurs, parts bénéficiaires, droits de souscription, droits d'attribution, obligations, titres participatifs, certificats d'investissement, droits sociaux, parts sociales, ……

Ces dispositions s'appliquent également aux parts sociales des sociétés en nom collectif, aux parts des commandités dans les sociétés en commandite simple, de celles des sociétés en participations, aux parts de société de fait, aux parts de sociétés civiles, aux parts des commanditaires des sociétés en commandite, aux parts uniques des EURL et EARL.

Sont également soumises à ces dispositions, les droits portant sur des valeurs mobilières ou droits sociaux démembrés, les titres représentatifs de VM ou droits sociaux, aux titres de sociétés, groupements dont l'actif est principalement constitués de VM tels que OPCVM, Sicomi…

Exclusions

Certains produits sont soumis à une taxation plus avantageuse voire une exonération :

  • le PEA qui bénéficie d'une fiscalité particulière.
  • les fonds communs de placement à risque (FCPR), les FCPI …
  • les actions de société de capital-risque souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001 sous certaines conditions…
  • les titres cédés dans le cadre de leur gestion par certains FCP sous réserve qu'aucune personnes physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds ;
  • les titres cédés dans le cadre de leur gestion par les FCP constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de tels fonds ;
  • les titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent une mention d'origine :
  • les titres souscrits avant le 31 décembre 1981 dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme sous certaines conditions ;
  • les profits réalisés dans le cadre de certains placements en report ;
  • Les droits sociaux dont la cession relève des bénéfices professionnels (actifs du cédant) ou actifs d'une personne morale ainsi que les plus-values d'opérations de bourse effectuées à titre habituel (BNC des prof. libérales) sont imposés différemment.

Montant minimal de cession :

Le nouveau régime au taux de 16 % plus 11 % de prélèvements sociaux ne s'applique que si le montant des cessions par foyer fiscal dépasse 15 000 € pour les années 2003 et suivantes (concubins et pacsés également). Ce seuil était de 7 650 € pour 2002 .

  •  DOM : Guadeloupe, Martinique et Réunion le taux est de 11 %
  • En Guyane : 9 % (pas de TVA dans ce département)

En cas de survenance d'un événement exceptionnel affectant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable ou membre du foyer fiscal, la plus value est appréciée par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes.

Sont considérés comme événements exceptionnels :

  •  la mise à la retraite ou préretraite (mais pas en préretraite progressive);
  • le chômage (à la suite d'un licenciement et non une démission) ;
  • le redressement ou la liquidation judiciaire ;
  • le divorce ou la séparation de corps
  • l'invalidité, ou le décès 
  •  tout événement exceptionnel grave qui oblige à une cession (tempête de décembre 1999)

Ces dispositions concernent l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.

Personnes imposables

Les particuliers : personnes physiques ayant leur domicile fiscale en France, imposables sur l'ensemble de leurs revenus.

Il en est de même pour les plus-values réalisées à l'étranger (sous réserve d'application de conventions internationales).

Les personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sont exonérés de l'impôt sur les plus-values, à l'exception de celles domiciliées hors de France mais qui ont détenu à un moment quelconque au cours des 5 années précédant la cession, plus de 25 % des droits aux bénéfices d'une société française.

Assiette de l'impôt

Art. 150 0 D

Le gain net est imposable.

C'est la différence entre :

  • le prix effectif de cession des valeurs, droits ou titres, nets des frais et taxes acquittés par le cédant,
  • et leur prix effectif d'acquisition ou de souscription ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

 

Le prix de cession est diminué du montant des frais et taxes acquittées par le cédant :

  • en bourse : commissions de négociations (y compris SRD), courtage, impôts sur opération .
  • hors bourse : commissions d'intermédiaires, honoraires d'experts chargés de l'évaluation des titres.

Le prix d'acquisition est le prix d'achat ou la valeur vénale, retenu pour l'assiette des droits de mutation.

Dans le cas d'une acquisition à titre onéreux, le prix à retenir correspond soit au cours de la bourse auquel la transaction a été conclue, ou encore le prix réel stipulé entre les parties en le majorant des charges et indemnités et frais portés à la charge du cédant.

Pour l'acquisition à titre gratuit, c'est la valeur retenue pour les droits de mutation à titre gratuit. S'il s'agit d'un titre coté, on prend en compte le cours du titre au jour de la mutation. En cas de décès : jour du décès (le mort saisi le vif).

Lorsque les titres sont acquis à des prix différents, on retient le cours moyen pondéré.

Majorations des prix d'acquisition :

  • pour les acquisitions à titres onéreux : rémunérations d'intermédiaires, honoraires d'experts, commissions de négociation, de souscription, d'attribution ou de service de règlement différés (SRD), courtage, impôts sur opération de bourse, droits d'enregistrements, coûts d'actes ;
  • pour les acquisitions à titre gratuit : droits de mutations légalement dus (sauf intérêts pour paiement fractionné), honoraires du notaires rédacteur de l'acte, des frais d'acte et de déclaration, intérêts de retard dus pour défaut de versement des droits dans les délais légaux.

Par exception, lorsque les titres ont été acquis ou réputés acquis avant la 1er janvier 1987, les frais peuvent être évalués de façon forfaitaire à 2 % du prix d'acquisition ou de la valeur retenue dans le cas d'une mutation à titre onéreux.

On tient également compte des pertes. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées cette même année ou au cours des 10 années suivantes depuis le 1er janvier 2002. Il est bien évident que sont considérées comme étant de même nature, les plus et moins-values relevant de l'ancien et du nouveau régime. Le contribuable ayant subit des moins-values sur la cession de valeurs mobilières avant le 1er janvier 2002 peut les imputer dans un délai de cinq ans suivant l'ancien régime. Ainsi, les deux délais coexisteront jusqu'en 2006.

L'administration considère comme étant des gains de même nature, les profits ou pertes réalisés sur les marchés à terme.

Les pertes ne sont prises en compte que pour les contribuables imposables. En aucun cas, les moins-values de valeurs mobilières ne sont imputables sur le revenu global.

Cession de droits sociaux à l'intérieur d'un groupe familial et exonération conditionnelle

Art. 150 0 A , I-3 du CGI:

Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'IS et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours de cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes précitées, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l 'année de la revente des droits au tiers.

Attention : si une cession, même partielle, intervient avant les cinq ans, le premier cédant est imposé sur la totalité de la plus-value.

L'exonération ne joue pas en cas de société interposée (réponse Ligot 1987)

Art. 150-0 B du CGI

Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l 'année de l'échange de titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement réalisée conformément à la législation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'IS.

Les échanges avec soultes demeurent soumis aux dispositions de l'article 150-0A lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres.

Remploi dans une PME

Art. 150 0 C du CGI

L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription ne sont pas admis à la négociation sur une marché réglementé, être reportée au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.

Toutefois, de nombreuses conditions sont exigées pour l'application de cet article.

Cas des titres démembrés

L'instruction n° 119 du 13 juin 2001 modifie et alourdit la fiscalité des plus-values des titres démembrés.

Désormais, plusieurs situations sont envisagées :

  • La cession conjointe avec répartition du prix de vente ou cession isolée de la np ou de l'us
  • la pv est imposable au nom de chacun des titulaires des droits démembrés
  • la pv est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition ou valeur déclarée si transmission à titre gratuit
  • si le cédant a détenu la pp des titres avant le démembrement il est admis, pour la détermination de cette fraction de prix ou valeur d'acquisition, de répartir le prix d'acquisition de la pleine propriété des titres entre l'usufruit et la nue-propriété à l'aide du barème prévu à l'article 762, en retenant l'âge de l'usufruitier au jour de la cession des titres. L'application de ce barème est une faculté laissée au contribuable qui, le cas échéant, peut évaluer économiquement la valeur respective de l'usufruit et e la nue-propriété. En toutes circonstances, l'un et l'autre des droits démembrés selon la même méthode.
  •  La cession en pp dont la propriété est démembrée sans répartition du prix de vente

situation dans laquelle ni le nu-propriétaire, ni l'usufruitier n'a disposé de la pp des titres avant leur démembrement car les titres ont été reçus par deux personnes distinctes, généralement à la suite d'une transmission à titre gratuit : on retiendra comme prix d'acquisition, la valeur retenue lors du démembrement

situation dans laquelle le nu-propriétaire ou l'usufruitier a disposé de la pleine propriété des titres avant le démembrement : le prix ou la valeur d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable est constitué, en tout état de cause, par le prix ou la valeur d'acquisition initiale de la pleine propriété des titres majoré de l'accroissement de valeur du droit transmis constaté entre la date de la pleine acquisition initiale de la pleine propriété et la date de transmission à titre gratuit (cas courant) ou à titre onéreux (cas plus exceptionnel).

Cas particulier du portefeuille de valeurs mobilières : Au regard du droit civil, un portefeuille de valeurs mobilières dépendant d'une succession peut constituer une universalité de biens. Dans ce cas, il est admis que l'usufruitier peut disposer seul du portefeuille de valeurs mobilières ou de droits sociaux, en cédant les titres dans la mesure où ils sont remplacés, à charge pour lui, le cas échéant, de conserver la substance du portefeuille et de le rendre. Dans cette situation, le nu-propriétaire est seul imposable sur la plus-value réalisée lors des cessions effectuées par l'usufruitier selon les modalités indiquées ci-dessus. Il est toutefois admis, sur option expresse et irrévocable formulée conjointement par le nu-propriétaire et l'usufruitier auprès de l'établissement financier teneur du compte, que cette plus-value soit imposable au nom du seul usufruitier selon les modalités ci-dessus.

Cession de la pleine propriété de titres après réunion de l'usufruit à la nue-propriété :

  • si l'us a été acquis par voie d'extinction : pv = prix de cession de la pp - prix d'acquisition de la np
  • si l'us a été acquis à tire gratuit ou à titres onéreux : pv = prix de cession - la somme des prix d'acquisition de : np + us.

Les clauses d'intéressement

Dites clauses de "earn out"

C'est un contrat de cession de titres dans lequel l'acquéreur s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation directe sur l'activité de la société dont les titres font l'objet du contrat.

Effets de la clause : au moment de la cession, c'est le prix de cession qui compte mais il y aura une nouvelle imposition du complément de prix l'année ou les années suivantes. Le seuil de cession de 15 000 € n'est plus pris en compte.

Clause de garantie de passif ou de l'actif net

C'est la clause d'un contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire, tout ou partie du prix de cession en cas de révélation dans les comptes de la société, une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou en cas de révélation par les comptes sociaux d'une surestimation des valeurs d'actif figurant au bilan de la société, à la date de cession.

Conséquence : l'assiette de la plus-value est déterminée en principe sur la base du prix exprimé. Si la clause de garantie est mise en œuvre, le cédant qui a donc déjà été imposé va demander à l'administration fiscale, soit la décharge, soit la réduction de l'imposition initiale.

Il faut alors utiliser la voie du recours contentieux. Il y aura débat contradictoire. L'intéressé a deux mois pour agir au près de la direction départementale des impôts directs.

Cas particulier : fiscalité des pertes sur titres d'entreprises en difficulté

Le particulier qui souscrit au capital de sociétés nouvelles ou de sociétés en difficulté qui fait l'objet d'un plan de redressement venant organiser la continuation de l'entreprise peut déduire de son revenu imposable tout ou partie de ses  pertes en capital, en cas d'échec de l'entreprise, dans la limite de 15 250 € pour les personnes seules et de 30 500 € pour les couples (art. 163 octodecies du CGI).

Les pertes sont déductibles du revenu global de l'année dans laquelle est intervenu la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal ou la réduction de capital (pour répondre à un plan de redressement) ou encore l'année du jugement de clôture de la liquidation judiciaire. Le dirigeant actionnaire mis en cause et qui a fait l'objet d'une condamnation pour agissements frauduleux, ne peut opérer aucune déduction.

Les modalités de déduction des moins-values, de reprise de la moins-value imputée ou d'option pour l'imputation sont développées dans le texte de la loi de finances rectificative pour 2002.

EN BREF:

Le régime d'imposition des plus-values de valeurs mobilières ne s'applique que si le montant des cessions par foyer fiscal dépasse 15 000 € pour les années 2003 et suivantes (7 650 € pour 2002). Le taux est de 16 % plus 11 % de prélèvements sociaux soit un total de 27 % qui s'applique sur le montant des gains nets.

La plus-value est appréciée par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes, lorsque survient un événement exceptionnel affectant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable ou d'un membre du foyer fiscal.

Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées la même année ou au cours des 10 années suivantes. Les moins-values de valeurs mobilières ne peuvent en aucun cas être imputables sur le revenu global.

L'option pour l'imputation des moins-values sur les titres de sociétés en difficulté peut être prise dès l'année du jugement ordonnant la cession  ou la liquidation judiciaire de l'entreprise stipule la loi des finances pour 2003.

 
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