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Le dispositif d'incitation fiscale en faveur des
opérations réalisées par les sociétés agréés pour le financement d'installations ou de
matériels destinés à économiser l'énergie avait été créé par l'article 30 de la loi du 15/07/1980.
Ce dispositif d'incitation fiscale a
été supprimé par la loi de finances rectificative pour 1999.
Les Sofergie interviennent dans le financement de trois types de biens :
- les ouvrages et
équipements destinés au traitement des déchets
- les installations ou
matériels destinés à l'économie d'énergie
- les
équipements et ouvrages publics utilisés pour une activité et soumise à la TVA
Les ouvrages et
équipements financés par une Sofergie doivent, en principe,
être utilisés directement par la personne morale qui conclut le contrat de location ou de
crédit-bail. Cependant, les collectivités territoriales ou les collectivités locales peuvent mettre les biens
loués à la disposition d'un fermier ou sous-louer les équipements ou ouvrages.
Une instruction du 05/07/2000 a
précisé les nouvelles dispositions de la loi rectificative pour 1999.
Fiscalit
Pour les exercices ouverts
à partir du 01/01/2000, le régime fiscal particulier des Sofergie est
supprimé. L'assujettissement des Sofergie
à l'IS s'applique à l'ensemble de l'activité afférente aux contrats en cours au 01/01/2000. Les Sofergie ne sont plus obligées de distribuer 85 % de leurs
résultats. Maintenant, aux dividendes prélevés sur les bénéfices, on applique les
règles relatives à l'avoir fiscal, au précompte et au régime fiscal des
sociétés mères.
Enregistrement
L'instruction n'apporte pas de
nouveautés sur le plan des droits d'enregistrement. Les Sofergie peuvent continuer de soumettre la taxe de
publicité foncière ou aux droits d'enregistrement de 0,60 % (taux du droit
départemental) les acquisitions d'immeubles dont elles concèdent
immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.
Amortissement
Lorsque dans le cadre d'un
même contrat, le contrat de crédit-bail porte sur différents types de biens (éléments mobiliers et immobiliers), l'amortissement de l'ensemble peut continuer
à être effectué sur une durée unique (durée d'utilisation ou durée d'utilisation la plus longue d'un
élément) à condition que la part des immeubles dans le coût total de l'installation n'excède pas 20 %.
Lorsque les constructions sont amorties sur la
même durée que celle des matériels, la réintégration (1ier alinéa de l'article 239 sexies-I du CGI) est limité
à la différence entre le prix de revient du terrain et le prix de cession de l'immeuble au locataire. Par contre, lorsque l'installation comporte des
éléments immobiliers pour une valeur égale ou excédant 20 % de son coût total, chacun de ses
éléments constitutifs devra faire l'objet d'un amortissement distinctif.
La nouvelle instruction
précise que désormais, le crédit-preneur est dispensé d'effectuer la
réintégration lors de la levée de l'option d'achat d'un contrat de
crédit-bail mobilier conclu avec une Sofergie. Cependant, le
crédit-preneur est toujours tenu d'effectuer la réintégration lors du
dénouement des opérations de crédit-bail immobilier (article 239 sexies B). Il est toutefois admis, lors de la
levée de l'option d'achat à l'expiration d'un contrat de crédit-bail immobilier conclu avant le 1er janvier 2000 avec une Sofergie et d'une durée minimum de quinze ans, une
réintégration limite la différence entre le prix de revient du terrain et le prix de cession de l'immeuble.