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On peut réaliser une opération de capital risque par l'intermédiaire de sociétés dites "de capital risque" (SCR), en investissant directement dans la création d'une entreprise ou en souscrivant des parts de FCP à risques, de FCP d'innovation, de sociétés de capital-risque ou venture capital.

Les SCR sont des sociétés par actions dont le siège est en France.

Elles ont pour objet principal de prendre des participations dans le capital de sociétés non cotées. Ces titres constituent leur "portefeuille risque". Elles bénéficient, ainsi que leurs associés, d'un régime fiscal de faveur sous certaines conditions. Elles peuvent être exonérées d'impôt ainsi que leurs associés. La loi de finance pour 2005 va par la suite étendre leur participation aux sociétés cotées sur un marché européen réglementé ou organisés d'instruments financiers sous certaines conditions.

Sont susceptibles de bénéficier du régime spécial, les SCR dont la situation nette comptable (composition de l'actif) est représentée à concurrence de 50 % au moins, de façon constante, de parts, de titres participatifs, d'obligations convertibles, de titres assimilés ou d'actions de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté Européenne dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger, exerçant une activité industrielle ou commerciale visée à l'article 34 du CGI et soumises à l'IS au taux de droit commun ou qui serait soumises à l'IS si l'activité était exercée en France. Les titres de sociétés nouvelles exonérées d'IS en totalité ou en partie sont admis.

La loi de finances pour 2001 (loi 2000-1352 du 30/12/2000) a fortement transformés le statut et le régime des SCR. Désormais, elles doivent avoir pour les exercices clos à partir du 31/12/2001, un objet social exclusif de gestion de portefeuille de valeurs mobilières et de titres non cotés (ou cotés à partir de 2005 sous certaines conditions), avec la possibilité de détenir des biens meubles et immeubles nécessaires à leur activité. Les SCR existantes ont jusqu'au 31/12/2002 pour se conformer au nouveau statut, date à laquelle l'actuel régime cessera de s'appliquer. Et pour les SCR dont le bilan est inférieur ou égal à 10 millions d'euros, il y a la possibilité d'effectuer à titre accessoire, des prestations de service dans le prolongement de leur objet social (sous réserve que le chiffre d'affaires procuré par ces prestataires de service n'excède 50 % des charges d'un même exercice). La possibilité de financement par emprunt est limitée à 10 % de l'actif net de la SCR, dans le cadre de nouveau statut.

Les SCR encore régis par l'article 1er de la loi 85-695 du 11 juillet 1985 sont autorisées à détenir à l'actif, des biens corporels et incorporels de toute nature et à exercer d'autres activités que la gestion d'un portefeuille de titres, ceci en dehors du quota de 50 %.

L'option pour le nouveau régime doit être exercée avant l'ouverture de l'exercice au titre duquel ce régime s'applique. Pour les sociétés nouvelles, l'option doit être exercée dans les six mois de la création de l'activité.

Peuvent aussi être pris en compte dans le calcul du quota de 50 %, sous certaines conditions :

  • des titres de sociétés admis aux négociations sur l'un des marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen détenus depuis plus de cinq ans,
  • des titres de sociétés holdings non cotées, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté Européenne, soumise à l'IS ou qui y serait soumise si l'activité était exercée en France et ayant pour activité exclusive la détention de participations dans des sociétés ou des holdings remplissant elles-mêmes les conditions pour être comprises dans le quota des 50 %. La loi de finances pour 2005 porte le seuil de l'effectif de salarié des sociétés éligibles au quota de 50 % de 500 à 2000 salariés, les FCPR, les FCPI et les SCR pouvant (sous certaines conditions) financer, par l'intermédiaire de holdings, les sociétés innovantes.
  • les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constituée dans un Etat membre de l'OCDE, avec pour objectif principal, l'investissement dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Droits retenus dans le quota de 50 % à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota ( Loi 2001-1275 du 28/12/2001, art. 78-II).

La loi de finances pour 2005 permet d'inclure dans ce quota de 50% et dans la limite de 20% de leur actif, des parts de Sociétés cotées sur un marché européen réglementé ou organisé (EEE hors Liechtenstein) dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 M €.

Les SCR disposent d'un délai de trois ans à compter du premier exercice placé sous le régime spécial, pour atteindre le quota de 50 %. Ce délai est de deux ans pour les SCR relevant du nouveau régime.

Dans chaque société, le taux de participation des SCR est plafonné : pas plus de 40 % des droits de vote ne peuvent être détenus directement ou indirectement par l'un des actionnaires directs ou indirects dans le cadre de l'acquisition de titres.

Les redistributions de dividendes prélevés sur des produits et des plus-values provenant des bénéfices exonérés d'IS bénéficient d'un régime de faveur, variable selon la qualité de l'actionnaire : entreprise, personne physique ou non-résident.

Fiscalité.

Les actionnaires personnes physiques

Ils perçoivent les distributions de bénéfices en exonération d'impôt et les gains de cession des actions de SCR détenues depuis plus de cinq ans sont aussi exonérés d'impôt (article 163 quinquies C du CGI). Pour cela, l'actionnaire personne physique (en dehors de la conservation des actions de la SCR pendant cinq ans à compter de leur souscription ou de leur acquisition) doit remplir certaines autres conditions, notamment :

  • s'engager à réinvestir immédiatement le dividende sous forme d'achat ou de souscription d'actions de la société distributrice, ou s'engager à le réinvestir sur un compte de la société bloqué pendant cinq ans.
  • une personne physique, son conjoint, ainsi que leurs ascendants et descendants ne peuvent détenir ensemble directement ou indirectement (ou avoir détenu à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de SCR) plus de 25 % des droits dans les bénéfices d'une société dont les titres figurent à l'actif de la SCR ; ceci dans le but d'éviter la création de holdings familiaux sous forme de SCR.

L'obligation de réinvestissement porte selon l'administration sur toutes les distributions susceptibles d'être exonérées et les sommes réinvesties doivent rester indisponibles pendant cinq ans à compter de la date de remploi et quel que soit le type d'investissement (D. Adm. 4 H-1342 n° 52 et 54 ).

Le régime d'exonération va s'étendre à l'ensemble des dividendes versés par les SCR et aux plus-values de cession de parts de SCR. L'exonération d'IR dont bénéficient les personnes physiques est étendue à l'ensemble des dividendes prélevés sur les bénéfices et plus-values réalisés au cours d'exercice clos à partir du 31/12/2001 dans le cadre du nouveau régime des SCR. Les dividendes exonérés et plus-values exonérées restent soumis aux prélèvements sociaux.

Dans le cas où l'exonération sous condition de remploi ne s'applique pas, les distributions de la SCR sont taxées au taux des plus-values de cession des valeurs mobilières si elles sont prélevées sur les plus-values réalisées au cours des quatre derniers exercices (conditions supprimées dans le nouveau régime) et soumises à l'IR dans la catégorie des valeurs mobilières dans les autres cas.

Lorsque les actions de la SCR ont été distribuées aux dirigeants ou aux membres de l'équipe de gestion de la société, l'exonération n'est pas applicable.

Les actionnaires personnes morales

Elles bénéficient du régime des plus-values à long terme (IS taux réduit) sur les dividendes prélevées des plus-values provenant de titres détenus pendant au moins deux ans par la SCR, compris dans le quota de 50 % et sur les cessions d'actions de SCR détenues depuis plus de cinq ans (article 39 terdecies-4 bis du CGI). La condition que les plus-values distribuées doivent être réalisées au cours des quatre derniers exercices ne sera plus exigée dans le cadre du nouveau régime d'exonération des SCR en cas de distribution de plus-value réalisées au cours des exercices clos à partir du 31/12/2001.

N'ouvrent pas droit au régime des sociétés mères, les dividendes prélevés sur des produits et plus-values exonérés d'IS chez la SCR.

Doivent être pris en compte dans le calcul du quota de 50 %, des avances en compte courant dans une proportion limitée (15 % de leur situation nette comptable), des titres de sociétés non cotées ayant leur siège dans un Etat de l'Union Européenne exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'IS ou à un impôt équivalent (article 163 quinquies B-II du CGI).

Les actionnaires non-résidents

Pour les actionnaires non-résidents, le régime de droit commun de retenue à la source ne s'applique pas :

  • aux dividendes distribués aux personnes physiques domiciliés dans un Etat qui a conclu une convention d'assistance administrative avec la France et placées sur option sous le régime d'exonération sous condition de remploi.
  • aux dividendes distribués aux personnes morales sous certaines conditions. Dividendes prélevés sur les plus-values provenant du portefeuille exonéré, qui, si l'actionnaire était une entreprise française, bénéficierait du régime des plus-values à long terme.

L'administration admet l'application d'un taux de retenu à la source de 16 % pour les personnes physiques ou de 19 % pour les personnes morales pour les distributions de plus-values qui ne bénéficient d'aucune des précédentes exonérations, sauf disposition conventionnelle plus favorable.

Exonérations

Les SCR qui se placent sous le nouveau régime exclusif, qui ont un objet exclusif, sont exonérées d'IS sur l'ensemble des produits et plus-values nets provenant de la gestion de leur portefeuille constituant en principe leur seul secteur d'activité.

L'exonération s'applique également au bénéfice afférent aux activités de prestations de services extérieures réalisées à titre accessoire par les SCR de taille modeste dans la limite de 38 120 € par période de un an.

L'exonération d'IS, pour les SCR restées sous le régime actuel (applicable jusqu'aux exercices clos au 31/12/2002), couvre les produits et plus-values provenant de la partie de leur portefeuille composé en plus des titres non cotés faisant partie du quota de 50 %, des titres cotés répondant aux mêmes caractéristiques que ceux inclus dans le quota (exception faite de la cotation).

Sont également exonérés d'IS, à titre accessoire, dans certaines limites, les produits et plus-values provenant d'autres formes de placements financiers tels que les titres hors Communautés Européenne, les obligations, les OPCVM, les dépôts, ou encore les comptes courants (D. adm. 4H-1341 n° 66 à 68).

EN BREF:

Depuis la loi de finance pour 2001, les SCR ont l'obligation d'avoir un objet social exclusif de gestion de portefeuille de valeurs mobilières et de titres non cotés (possibilité d'intégrer à partir de 2005, des titres cotés de sociétés à capitalisation boursière inférieure à 150 M € sur un marché européen réglementé ou organisé), avec pour les SCR dont le bilan est inférieur ou égal à 10 millions d'euros, la possibilité d'effectuer, à titre accessoire, des prestations de service dans le prolongement de leur objet social. Dans le cadre du nouveau statut, la possibilité de financement par emprunt est limitée à 10 % de l'actif net de la SCR. Au 01/01/2003, toutes les SCR devront se conformer au nouveau statut.

Dans le cadre de l'acquisition de titres, pas plus de 40 % des droits de vote ne peuvent être détenus directement ou indirectement par l'un des actionnaires directs ou indirects.

Suivant la qualité de l'actionnaire (entreprise, personne physique ou non-résident), les redistributions de dividendes prélevés sur des produits et des plus-values provenant des bénéfices exonérés d'IS bénéficient de régime de faveur variable.

Les SCR placées sous le nouveau régime, ayant un objet exclusif, sont exonérées d'IS sur l'ensemble des produits et plus-values nets provenant de la gestion de leur portefeuille constituant leur seul secteur d'activité.

 

 
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