Action rachat de crédits. Sortez du surendettement !


On peut réaliser une opération de capital risque
par l'intermédiaire de sociétés dites "de
capital risque" (SCR),
en investissant directement dans la création d'une entreprise ou en
souscrivant des parts de FCP
à risques, de
FCP d'innovation, de
sociétés de capital-risque ou
venture capital.
Les SCR
sont des sociétés par actions dont le siège est en France.
Elles ont pour objet principal de prendre des
participations dans le capital de sociétés non cotées. Ces titres
constituent leur "portefeuille risque". Elles bénéficient, ainsi que leurs
associés, d'un régime fiscal de faveur sous certaines conditions. Elles
peuvent être exonérées d'impôt ainsi que leurs associés. La loi de finance
pour 2005 va par la suite étendre leur participation aux sociétés cotées sur
un marché européen réglementé ou organisés d'instruments financiers sous
certaines conditions.
Sont susceptibles de bénéficier du régime spécial,
les SCR dont la situation
nette comptable (composition de l'actif) est représentée à concurrence de 50
% au moins, de façon constante, de parts, de titres participatifs,
d'obligations convertibles, de titres assimilés ou d'actions de sociétés
ayant leur siège dans un Etat de la Communauté Européenne dont les titres ne
sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé français ou
étranger, exerçant une activité industrielle ou commerciale visée à
l'article 34 du CGI et soumises à l'IS au taux de droit commun ou qui serait
soumises à l'IS si l'activité était exercée en France. Les titres de
sociétés nouvelles exonérées d'IS en totalité ou en partie sont admis.
La loi de finances pour 2001 (loi 2000-1352 du
30/12/2000) a fortement transformés le statut et le régime des
SCR. Désormais, elles doivent avoir
pour les exercices clos à partir du 31/12/2001, un objet social exclusif de
gestion de portefeuille de valeurs mobilières et de titres non cotés (ou
cotés à partir de 2005 sous certaines conditions), avec la possibilité de
détenir des biens meubles et immeubles nécessaires à leur activité. Les
SCR existantes ont jusqu'au
31/12/2002 pour se conformer au nouveau statut, date à laquelle l'actuel
régime cessera de s'appliquer. Et pour les SCR
dont le bilan est inférieur ou égal à 10 millions d'euros, il y a la
possibilité d'effectuer à titre accessoire, des prestations de service dans
le prolongement de leur objet social (sous réserve que le chiffre d'affaires
procuré par ces prestataires de service n'excède 50 % des charges d'un même
exercice). La possibilité de financement par emprunt est limitée à 10 % de
l'actif net de la SCR, dans le
cadre de nouveau statut.
Les SCR
encore régis par l'article 1er de la loi 85-695 du 11 juillet 1985 sont
autorisées à détenir à l'actif, des biens corporels et incorporels de toute
nature et à exercer d'autres activités que la gestion d'un portefeuille de
titres, ceci en dehors du quota de 50 %.
L'option pour le nouveau régime doit être exercée
avant l'ouverture de l'exercice au titre duquel ce régime s'applique. Pour
les sociétés nouvelles, l'option doit être exercée dans les six mois de la
création de l'activité.
Peuvent aussi être pris en compte dans le calcul du
quota de 50 %, sous certaines conditions :
- des titres de sociétés admis aux négociations
sur l'un des marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace
économique européen détenus depuis plus de cinq ans,
- des titres de sociétés holdings non cotées,
ayant leur siège dans un Etat de la Communauté Européenne, soumise à
l'IS ou qui y serait soumise si l'activité était exercée en France et
ayant pour activité exclusive la détention de participations dans des
sociétés ou des holdings remplissant elles-mêmes les conditions pour
être comprises dans le quota des 50 %. La loi de finances pour 2005
porte le seuil de l'effectif de salarié des sociétés éligibles au quota
de 50 % de 500 à 2000 salariés, les FCPR,
les FCPI et les
SCR pouvant (sous
certaines conditions) financer, par l'intermédiaire de holdings, les
sociétés innovantes.
- les droits représentatifs d'un placement
financier dans une entité constituée dans un Etat membre de l'OCDE, avec
pour objectif principal, l'investissement dans des sociétés dont les
titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.
Droits retenus dans le quota de 50 % à concurrence du pourcentage
d'investissement direct de l'actif de l'entité concernée dans les
sociétés éligibles à ce même quota ( Loi 2001-1275 du 28/12/2001, art.
78-II).
La loi de finances pour 2005 permet d'inclure dans
ce quota de 50% et dans la limite de 20% de leur actif, des parts de
Sociétés cotées sur un marché européen réglementé ou organisé (EEE hors
Liechtenstein) dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 M €.
Les SCR
disposent d'un délai de trois ans à compter du premier exercice placé sous
le régime spécial, pour atteindre le quota de 50 %. Ce délai est de deux ans
pour les SCR relevant du
nouveau régime.
Dans chaque société, le taux de participation des
SCR est plafonné : pas plus de
40 % des droits de vote ne peuvent être détenus directement ou indirectement
par l'un des actionnaires directs ou indirects dans le cadre de
l'acquisition de titres.
Les redistributions de dividendes prélevés sur des
produits et des plus-values provenant des bénéfices exonérés d'IS
bénéficient d'un régime de faveur, variable selon la qualité de
l'actionnaire : entreprise, personne physique ou non-résident.
Fiscalité.
Les actionnaires
personnes physiques
Ils perçoivent les distributions de bénéfices en
exonération d'impôt et les gains de cession des actions de
SCR détenues depuis plus de cinq ans
sont aussi exonérés d'impôt (article 163 quinquies C du CGI). Pour cela,
l'actionnaire personne physique (en dehors de la conservation des actions de
la SCR pendant cinq ans à
compter de leur souscription ou de leur acquisition) doit remplir certaines
autres conditions, notamment :
- s'engager à réinvestir immédiatement le
dividende sous forme d'achat ou de souscription d'actions de la société
distributrice, ou s'engager à le réinvestir sur un compte de la société
bloqué pendant cinq ans.
- une personne physique, son conjoint, ainsi que
leurs ascendants et descendants ne peuvent détenir ensemble directement
ou indirectement (ou avoir détenu à un moment quelconque au cours des
cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de
SCR) plus de 25 % des
droits dans les bénéfices d'une société dont les titres figurent à
l'actif de la SCR ; ceci
dans le but d'éviter la création de holdings familiaux sous forme de
SCR.
L'obligation de réinvestissement porte selon
l'administration sur toutes les distributions susceptibles d'être exonérées
et les sommes réinvesties doivent rester indisponibles pendant cinq ans à
compter de la date de remploi et quel que soit le type d'investissement (D.
Adm. 4 H-1342 n° 52 et 54 ).
Le régime d'exonération va s'étendre à l'ensemble
des dividendes versés par les SCR
et aux plus-values de cession de parts de SCR.
L'exonération d'IR dont bénéficient les personnes physiques est étendue à
l'ensemble des dividendes prélevés sur les bénéfices et plus-values réalisés
au cours d'exercice clos à partir du 31/12/2001 dans le cadre du nouveau
régime des SCR. Les dividendes
exonérés et plus-values exonérées restent soumis aux prélèvements sociaux.
Dans le cas où l'exonération sous condition de
remploi ne s'applique pas, les distributions de la
SCR sont taxées au taux des
plus-values de cession des valeurs mobilières si elles sont prélevées sur
les plus-values réalisées au cours des quatre derniers exercices (conditions
supprimées dans le nouveau régime) et soumises à l'IR dans la catégorie des
valeurs mobilières dans les autres cas.
Lorsque les actions de la
SCR ont été distribuées aux dirigeants
ou aux membres de l'équipe de gestion de la société, l'exonération n'est pas
applicable.
Les actionnaires personnes morales
Elles bénéficient du régime des plus-values à long
terme (IS taux réduit) sur les dividendes prélevées des plus-values
provenant de titres détenus pendant au moins deux ans par la
SCR, compris dans le quota de 50 % et
sur les cessions d'actions de SCR
détenues depuis plus de cinq ans (article 39 terdecies-4 bis du CGI). La
condition que les plus-values distribuées doivent être réalisées au cours
des quatre derniers exercices ne sera plus exigée dans le cadre du nouveau
régime d'exonération des SCR
en cas de distribution de plus-value réalisées au cours des exercices clos à
partir du 31/12/2001.
N'ouvrent pas droit au régime des sociétés mères,
les dividendes prélevés sur des produits et plus-values exonérés d'IS chez
la SCR.
Doivent être pris en compte dans le calcul du quota
de 50 %, des avances en compte courant dans une proportion limitée (15 % de
leur situation nette comptable), des titres de sociétés non cotées ayant
leur siège dans un Etat de l'Union Européenne exerçant une activité
industrielle ou commerciale et soumises à l'IS ou à un impôt équivalent
(article 163 quinquies B-II du CGI).
Les actionnaires non-résidents
Pour les actionnaires non-résidents, le régime de
droit commun de retenue à la source ne s'applique pas :
- aux dividendes distribués aux personnes
physiques domiciliés dans un Etat qui a conclu une convention
d'assistance administrative avec la France et placées sur option sous le
régime d'exonération sous condition de remploi.
- aux dividendes distribués aux personnes
morales sous certaines conditions. Dividendes prélevés sur les
plus-values provenant du portefeuille exonéré, qui, si l'actionnaire
était une entreprise française, bénéficierait du régime des plus-values
à long terme.
L'administration admet l'application d'un taux de
retenu à la source de 16 % pour les personnes physiques ou de 19 % pour les
personnes morales pour les distributions de plus-values qui ne bénéficient
d'aucune des précédentes exonérations, sauf disposition conventionnelle plus
favorable.
Exonérations
Les SCR
qui se placent sous le nouveau régime exclusif, qui ont un objet exclusif,
sont exonérées d'IS sur l'ensemble des produits et plus-values nets
provenant de la gestion de leur portefeuille constituant en principe leur
seul secteur d'activité.
L'exonération s'applique également au bénéfice
afférent aux activités de prestations de services extérieures réalisées à
titre accessoire par les SCR
de taille modeste dans la limite de 38 120 € par période de un an.
L'exonération d'IS, pour les SCR restées sous le
régime actuel (applicable jusqu'aux exercices clos au 31/12/2002), couvre
les produits et plus-values provenant de la partie de leur portefeuille
composé en plus des titres non cotés faisant partie du quota de 50 %, des
titres cotés répondant aux mêmes caractéristiques que ceux inclus dans le
quota (exception faite de la cotation).
Sont également exonérés d'IS, à titre accessoire,
dans certaines limites, les produits et plus-values provenant d'autres
formes de placements financiers tels que les titres hors Communautés
Européenne, les obligations, les OPCVM, les dépôts, ou encore les comptes
courants (D. adm. 4H-1341 n° 66 à 68).
EN BREF:
Depuis la loi de finance pour 2001, les
SCR ont l'obligation d'avoir un objet
social exclusif de gestion de portefeuille de valeurs mobilières et de
titres non cotés (possibilité d'intégrer à partir de 2005, des titres cotés
de sociétés à capitalisation boursière inférieure à 150 M € sur un marché
européen réglementé ou organisé), avec pour les
SCR dont le bilan est inférieur ou
égal à 10 millions d'euros, la possibilité d'effectuer, à titre accessoire,
des prestations de service dans le prolongement de leur objet social. Dans
le cadre du nouveau statut, la possibilité de financement par emprunt est
limitée à 10 % de l'actif net de la SCR. Au 01/01/2003, toutes les
SCR devront se conformer au nouveau
statut.
Dans le cadre de l'acquisition de titres, pas plus
de 40 % des droits de vote ne peuvent être détenus directement ou
indirectement par l'un des actionnaires directs ou indirects.
Suivant la qualité de l'actionnaire (entreprise,
personne physique ou non-résident), les redistributions de dividendes
prélevés sur des produits et des plus-values provenant des bénéfices
exonérés d'IS bénéficient de régime de faveur variable.
Les SCR
placées sous le nouveau régime, ayant un objet exclusif, sont exonérées d'IS
sur l'ensemble des produits et plus-values nets provenant de la gestion de
leur portefeuille constituant leur seul secteur d'activité.