Le dirigeant d'une entreprise individuelle à forte
croissance a de nombreuses raisons pour changer le statut de celle-ci sous
une forme sociétaire mieux adaptée :SARL, SAS
SA …..:
si les résultats sont importants, la taxation
à l'IS est plus favorable que la taxation à l'IR et permet la
distribution de dividendes ;
possibilité de faire entrer des associés afin
de partager les pouvoirs et les responsabilités, soit au sein de la
famille, soit avec des tiers ;
rapprochement avec d'autres entreprises du
même secteur (alliance,fusion)..
possibilité de faire appel à des capitaux
extérieurs ;
améliorer les relations avec les banques ;
transmettre des participations avec plus de
facilité….
Depuis plusieurs années des mesures incitatives ont
étés mises en place pour que cette mutation se réalise de manière indolore
pour les finances de l'exploitant.
L'imposition des plus-values exigibles au moment de
la cessation d'activité de l'entreprise individuelle, est bien souvent
reportée, voire exonérée.
Les droits d'enregistrement sont inexistants.
Seuls seront imposés les bénéfices d'exploitation
de la dernière année (art.201 CGI).
Les plus-values
Bien que la transformation en société à l'IS d'une
entreprise individuelle entraîne la cessation d'activité de cette dernière,
et, par voie de conséquence l'imposition des plus-values latentes, (art.221
CGI) le régime de faveur permet de passer outre, car, l'Administration -dans
sa grande bonté- accepte de reconnaître que la modification du statut
juridique n'empêche pas la continuité économique ; d'autant que cette
mutation n'entraîne aucun profit pour son auteur.
Ce régime - dit de faveur - est décrit dans
l'article 151 octies du CGI
Condition essentielle, l'apport doit comprendre : "
l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice
d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète
d'activité "
"L'imposition des plus-values afférentes aux
immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la
date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus
en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession des
ces immobilisations par la société si elle est antérieure. En cas de
transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux
rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le
bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt
sur la plus-value à la date où l'un des événements précités se
réalise……………………."
Ceci concerne essentiellement le fonds de commerce
et plus particulièrement la clientèle et a pour conséquence de comptabiliser
les immobilisations pour leur valeur d'apport et non à la valeur d'origine ;
ce qui implique pour la nouvelle entité la tenue d'un état de suivi des
valeurs fiscales et d'un registre des profits en sursis d'imposition.
Bien entendu, l'imposition aura lieu au moment de
la cession ultérieure des titres de la société entre les mains de
l'apporteur, proportionnellement à la quantité de titres cédés. Sauf s'il y
a eu transmission à titre gratuit.
L'imposition des plus-values afférentes aux
autres immobilisations
(amortissables) est effectuée au nom de la société
bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article
210 A pour les fusions de sociétés.
L'apporteur ne subira aucune imposition .La
plus-value d'apport entre dans le résultat imposable de la nouvelle société
(avec étalement possible sur 5 ou 15 ans ) quant aux biens
amortissables, ils seront inscrits au son bilan pour leur valeur
d'apport. La société continuera à profiter des amortissements. En cas de
cession c'est encore la valeur d'apport qui sera prise en compte ,diminuant
ainsi le montant de la plus-value
Par dérogation au b du premier alinéa, l'apporteur
peut opter pour l'imposition au taux prévu (26 %) au 1 du I de l'article 39
quindecies de la plus-value à long terme globale afférente à ses
immobilisations amortissables ; dans ce cas, le montant des réintégrations
prévues au b du premier alinéa est réduit à due concurrence. - [Les
dispositions de cet alinéa s'appliquent aux apports réalisés à compter du
1er janvier 1995 ].
Autrement dit, l'entrepreneur individuel - a la
possibilité de choisir l' imposition immédiate, mais pour toutes les
plus-values à long terme.
Bien entendu, l'imposition immédiate des
plus-values à court terme est sans intérêt pour l'exploitant, car elle se
ferait en utilisant sa tranche marginale à l'impôt sur le revenu. Alors que
dans la nouvelle structure. Ces plus-values seront imposées à l'IS.
Cas particuliers des
immeubles : Le fait de ne pas apporter les immeubles
inscrits à l'actif du bilan de l'entreprise individuelle ne remet pas en
cause le régime de faveur ; à conditions que ceux-ci continuent d'être
utilisés par la nouvelle société dans le cadre d'un bail commercial, mais
entraîne la taxation immédiate de la plus-value.
" Les profits afférents aux stocks ne sont pas
imposés au nom de l'apporteur si la société bénéficiaire de l'apport inscrit
ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils
figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse. C'est le sursis
d'imposition, les gains seront taxés au moment de chaque vente.
Néanmoins, ces stocks peuvent faire l'objet d'une
vente immédiate dont les profits seront naturellement imposés
" Sous les conditions fixées au a du 3 de l'article
210 A, les provisions afférentes aux éléments transférés ne sont rapportées
au résultat imposable de l'entreprise apporteuse que si elles deviennent
sans objet. "
Les apports
La constitution d'une société ne peut se réaliser
sans apports de ses associés. Ils sont de différentes natures.
Les apports purs et simples sont ceux qui ont donné
lieu à une contrepartie en droits sociaux soumis à tous les risques que peut
subir une entreprise .
Les apports onéreux sont ceux qui ont reçus en
échange une rémunération en argent.
Les apports mixtes sont le résultat des deux
précédents.
Le régime de faveur ne peut s'appliquer que pour
les apports purs et simples, tant pour le régime des plus-values que
pour celui des droits d'enregistrement.
Exonération des plus-values pour les
petites entreprises
Régime des micro-entreprises
Articles 50-0 et 151 septies du CGI
Voir l'aide spécifique sur l'exonération des
plus-values pour les petites entreprises
En résumé, sont exonérées de l'impôt de
plus-values, les contribuables dont le chiffre d'affaires ne dépassent pas
152 600 € pour les entreprises de vente et 54 000 € de chiffres d'affaires
pour les prestataires de services ou ceux soumis au BNC. A condition d'
avoir exercer leur activité pendant au moins cinq ans.
Les droits d'enregistrement
Art. 810 bis du CGI.
" Les apports réalisés lors de la constitution de
sociétés sont exonérés des droits fixes de 230 € prévus au I bis de
l'article 809 et à l'article 810 "
Avant le 1er janvier 2000, les droits
d'enregistrement lors de la constitution d'une société étaient de 1500 F
(230 €). Depuis ils sont gratuits sous conditions que soit apporté
l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé nécessaire à l'exploitation
(comme pour le report des plus-values). Cette dispositif est encore valable
si la nouvelle société prend en charge un passif éventuel.
L'apporteur doit s'engager à conserver les titres
qu'il a reçus en échange, pendant au moins trois ans.
Cette disposition n'est pas remise en cause en cas
de décès ou à la suite d'une donation si le donataire respecte l'engagement
de l'apporteur.
Le non respect de ces règles entraîne l'exigibilité
des droits d'enregistrement de 4,80 % sur les immeubles. Il en va de même
pour les fonds de commerce pour leur valeur excédant 23 000 €.