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Le dirigeant d'une entreprise individuelle à forte croissance a de nombreuses raisons pour changer le statut de celle-ci sous une forme sociétaire mieux adaptée :SARL, SAS  SA …..:

  • si les résultats sont importants, la taxation à l'IS est plus favorable que la taxation à l'IR et permet la distribution de dividendes ;
  • possibilité de faire entrer des associés afin  de partager les pouvoirs et les responsabilités, soit au sein de la famille, soit avec des tiers ;
  • rapprochement avec d'autres entreprises du même secteur (alliance,fusion)..
  • possibilité de faire appel à des capitaux extérieurs ;
  • améliorer les relations avec les banques ;
  • transmettre des participations avec plus de facilité….

Depuis plusieurs années des mesures incitatives ont étés mises en place pour que cette mutation se réalise de manière indolore pour les finances de l'exploitant.

L'imposition des plus-values exigibles au moment de la cessation d'activité de l'entreprise individuelle, est bien souvent reportée, voire exonérée.

Les droits d'enregistrement sont inexistants.

Seuls seront imposés les bénéfices d'exploitation de la dernière année  (art.201 CGI).

Les plus-values

Bien que la transformation en société à l'IS d'une entreprise individuelle entraîne la cessation d'activité de cette dernière, et, par voie de conséquence l'imposition des plus-values latentes, (art.221 CGI) le régime de faveur permet de passer outre, car, l'Administration -dans sa grande bonté- accepte de reconnaître que la modification du statut juridique n'empêche pas la continuité économique ; d'autant que cette mutation n'entraîne aucun profit pour son auteur.

Ce régime - dit de faveur - est décrit dans l'article 151 octies du CGI

Condition essentielle, l'apport doit comprendre : " l'ensemble des éléments de l'actif  immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité "

  •  "L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession des ces immobilisations par la société si elle est antérieure. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements précités se réalise……………………."

Ceci concerne essentiellement le fonds de commerce et plus particulièrement la clientèle et a pour conséquence de comptabiliser les immobilisations pour leur valeur d'apport et non à la valeur d'origine ; ce qui implique pour la nouvelle entité la tenue d'un état de suivi des valeurs fiscales et d'un registre des profits en sursis d'imposition.

Bien entendu, l'imposition aura lieu au moment de la cession ultérieure des titres de la société entre les mains de l'apporteur, proportionnellement à la quantité de titres cédés. Sauf s'il y a eu transmission à titre gratuit.

 

  • L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations

(amortissables) est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés.

L'apporteur ne subira aucune imposition .La plus-value d'apport entre dans le résultat imposable de la nouvelle société (avec étalement possible sur 5 ou 15 ans ) quant aux  biens amortissables, ils seront inscrits  au son bilan pour leur valeur d'apport. La société continuera à profiter des amortissements. En cas de cession c'est encore la valeur d'apport qui sera prise en compte ,diminuant ainsi le montant de la  plus-value

Par dérogation au b du premier alinéa, l'apporteur peut opter pour l'imposition au taux prévu (26 %) au 1 du I de l'article 39 quindecies de la plus-value à long terme globale afférente à ses immobilisations amortissables ; dans ce cas, le montant des réintégrations prévues au b du premier alinéa est réduit à due concurrence. - [Les dispositions de cet alinéa s'appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1995 ].

Autrement dit, l'entrepreneur individuel - a la possibilité de choisir l' imposition immédiate, mais pour toutes les plus-values à long terme.

Bien entendu, l'imposition immédiate des plus-values à court terme est sans intérêt pour l'exploitant, car elle se ferait en utilisant sa tranche marginale à l'impôt sur le revenu. Alors que dans la nouvelle structure. Ces plus-values seront imposées à l'IS.

Cas particuliers des immeubles : Le fait de ne pas apporter les immeubles inscrits à l'actif du bilan de l'entreprise individuelle ne remet pas en cause le régime de faveur ; à conditions que ceux-ci continuent d'être utilisés par la nouvelle société dans le cadre d'un bail commercial, mais entraîne la taxation immédiate de la plus-value.

" Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'apporteur si la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse. C'est le sursis d'imposition, les gains seront taxés au moment de chaque vente.

Néanmoins, ces stocks peuvent faire l'objet d'une vente immédiate dont les profits seront naturellement imposés

" Sous les conditions fixées au a du 3 de l'article 210 A, les provisions afférentes aux éléments transférés ne sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise apporteuse que si elles deviennent sans objet. "

Les apports

La constitution d'une société ne peut se réaliser sans apports de ses associés. Ils sont de différentes natures.

Les apports purs et simples sont ceux qui ont donné lieu à une contrepartie en droits sociaux soumis à tous les risques que peut subir une entreprise .

Les apports onéreux sont ceux qui ont reçus en échange une rémunération en argent.

Les apports mixtes sont le résultat des deux précédents.

Le régime de faveur ne peut s'appliquer que pour les apports purs et simples,  tant pour le régime des plus-values que pour celui des droits d'enregistrement.

Exonération des plus-values pour les petites entreprises

Régime des micro-entreprises

Articles 50-0  et 151 septies du CGI

Voir l'aide spécifique sur l'exonération des plus-values pour les petites entreprises

En résumé, sont exonérées de l'impôt de plus-values, les contribuables dont le chiffre d'affaires ne dépassent pas 152 600 € pour les entreprises de vente et 54 000 € de chiffres d'affaires pour les prestataires de services ou ceux soumis au BNC. A condition d' avoir exercer leur activité pendant au moins cinq ans.

Les droits d'enregistrement

Art. 810 bis du CGI.

" Les apports réalisés lors de la constitution de sociétés sont exonérés des droits fixes de 230 € prévus au I bis de l'article 809 et à l'article 810 "

Avant le 1er janvier 2000, les droits d'enregistrement lors de la constitution d'une société étaient de 1500 F (230 €). Depuis ils sont gratuits sous conditions que soit apporté l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé nécessaire à l'exploitation (comme pour le report des plus-values). Cette dispositif est encore valable si la nouvelle société prend en charge un passif éventuel.

L'apporteur doit s'engager à conserver les titres qu'il a reçus en échange, pendant au moins trois ans.

Cette disposition n'est pas remise en cause en cas de décès ou à la suite d'une donation si le donataire respecte l'engagement de l'apporteur.

Le non respect de ces règles entraîne l'exigibilité des droits d'enregistrement de 4,80 % sur les immeubles. Il en va de même pour les fonds de commerce pour leur valeur excédant 23 000 €.

 

 
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