

Action rachat de
crédits. Sortez du surendettement !
Les
art. 150 A et suivants du CGI issues de la
Loi du 19 juillet 1976 sont substitués par
les art. 150 U à 150 VH du CGI par la loi
des finances pour 2004.
Les
plus-values
réalisées par les particuliers au moment de
la vente d'un bien immobilier bâti ou non
bâti sont soumises à un taux proportionnel
uniforme (16% + charges sociales) depuis le
01/01/2004. Elles étaient antérieurement
soumises à l'impôt sur le revenu. Les
charges sociales sont depuis le 01/01/2005
égales à 11%.
Lorsque l'immeuble est détenu par une
société de personnes n'ayant pas d'activité
professionnelle, en principe les SCI non
soumises à l'IS (transparentes), dont les
associés sont imposés dans la catégorie des
revenus fonciers, l'imposition des
plus-values se fera en proportion des parts
détenues.
Il
en est de même pour les titres de sociétés
non cotées à prépondérance immobilières.
Par
contre, celles réalisées par les loueurs en
meublés professionnels, sont des
plus-values
professionnelles. Seraient également
considérées comme telles, celles réalisées
par des particuliers lorsqu'elles
résulteraient de cessions fréquentes,
régulières, habituelles. L'administration
donnerait à cette activité la qualification
de marchand de biens et donc imposition dans
la catégorie des BIC.
Les
ventes à titre onéreux, mais aussi, les
échanges et les partages peuvent générer des
plus-values
taxables, notamment lorsqu'il y a versement
de soultes.
Les
mutations à titre gratuit ne sont pas
génératrices de
plus-values.
Il en va de même en cas de changement de
régime matrimonial.
Lorsqu'il y a apport d'un immeuble à une
société, la valeur de celui-ci sera réputée
égale au montant des droits sociaux reçus et
la plus-value peut être reportée jusqu'à la
cession des titres. Par contre, l'apport à
une entreprise individuelle ne constitue pas
une cession. Bien entendu, si l'entreprise
cède l'immeuble, c'est la valeur
d'inscription au bilan qui sera retenue
comme base de calcul de la plus-value.
Lorsqu'un bien est cédé contre une rente
viagère, le prix de cession retenu pour ce
bien est la valeur en capital de la rente, à
l'exclusion des intérêts (150 I CGI).
Si
la cession a pour objet la nue-propriété,
l'usufruit ou tout autre droit portant sur
un bien acquis en pleine propriété, la
plus-value
imposable est déterminée en tenant compte,
d'une part, du prix du droit cédé, et
d'autre part, du prix d'acquisition à ce
droit. Ce prix d'acquisition est réputé égal
à une fraction, appréciée au jour de la
cession, du prix d'acquisition de la pleine
propriété du bien. En cas d'usufruit ou de
nue-propriété, cette fraction est déterminée
en appliquant le barème institué par
l'article 762 du CGI. (74 I annexe II)
Les exonérations
Toutes les cessions d'immeubles dont le prix
n' excède pas 15 000 € (valeur en
pleine-propriété) sont exonérées. Ce seuil
ne s'apprécie pas annuellement mais par
opération (bien par bien). L'appréciation de
ce seul se fait au regard de chaque
quote-part indivise de l'immeuble lorsqu'il
s'agit d'une indivision. Les indivisaires
peuvent appartenir au même foyer fiscal; de
fait, lorsque le bien cédé est détenu par
des époux, le seuil de 15 000 € s'apprécie
dans les mêmes conditions que pour les biens
détenus en indivision et ce, quel que soit
le régime de mariage.
Les
plus-values
immobilières réalisées à la
suite de déclarations d'utilité publique
prononcées en vue d'une expropriation
n'entraînent aucune taxation quand il est
procédé au remploi intégral de
l'indemnité par l'achat d'un ou de plusieurs
biens de même nature dans un délai de 12
mois du paiement (150 E du CGI). La loi
permet le remploi pour l'acquisition, la
construction , la reconstruction ou
l'agrandissement; elle ne tient pas compte
de l'affectation des biens.
Pas
de plus-values
sur les ventes, par un particulier, de
meubles meublants, appareils ménagers, et
voitures automobiles ( 150 D-1 CGI).
Pas
de taxation à l'occasion de cessions de
terrains à usage agricoles ou forestiers ou
aux terrains à bâtir lorsque l'activité
professionnelle est exercée depuis plus de
cinq ans et si les recettes de
l'exploitation ne dépassent pas les limites
prévues à l'article 151 septies du CGI.
Cependant, lorsque l'activité est exercée
depuis moins de cinq ans mais que la
condition de recette est satisfaite, c'est
le régime de
plus-value des particuliers
qui s'applique. Et lorsque la condition de
recette (prévues à l'article 151 septies du
CG) est dépassée, c'est le régime des
plus-values
professionnelles qui s'applique.
Pour
les
plus-values réalisées par
les loueurs non professionnels, c'est le
régime des
plus-values des particuliers
qui s'applique.
La
cession de peuplements forestiers réalisée
par les personnes physiques entraîne une
diminution de l'impôt afférente à la
plus-value par un abattement de 10 € par
année de détention et par hectare cédé.
Pas
de taxation pour les
plus-values
résultant de l'encaissement des indemnités
d'assurances consécutives à un sinistre
partiel ou total sur un bien personnel (150
D-4 CGI).
Ne sont pas
imposables les plus-values réalisées :
-
Par les titulaires
d'une carte d'invalidité affectant le
contribuable ou l'un des époux soumis à
une taxation commune ou un enfant à
charge et correspondant au classement
dans la seconde ou la troisième des
catégories d'invalidité prévues à
l'article L 341-4 du code de la sécurité
sociale ou ouvrant droit à la carte
d'invalidité prévue à l'article 173 du
code de la famille et de l'aide sociale.
-
Par les titulaires
de pensions vieillesse non assujettis à
l'impôt sur le revenu et non passible de
l'ISF au titre de l'avant dernière année
qui précède celle de la cession.
-
Les États
étrangers, institutions publiques
étrangères et personnes n'ayant pas leur
siège social ou leur domicile fiscal en
France, ne sont pas passibles de l'impôt
à raison des
plus-values
sur marchandises achetées ou vendues ou
vendues et achetées sur marché à terme
de marchandises (150 G CGI).
Détermination de la
plus-value imposable
Art.
150 V
La
plus-value
imposable est constituée par la différence
entre le prix de cession et le prix
d'acquisition par le cédant.
Le
prix de cession est réduit du montant des
taxes acquittées et des frais supportés par
le vendeur à l'occasion de cette cession.
Lorsque le bien est cédé contre une rente
viagère, c'est la valeur en capital de la
rente qui est considéré comme le prix de
cession.
En
cas d'acquisition à titre gratuit, ce second
terme est la valeur vénale au jour de cette
acquisition.
Le prix d'acquisition
est majoré :
-
des frais
afférents à l'acquisition à titre
gratuit dont les droits de mutation à
titre gratuit (depuis 2004);
-
des frais
afférents à l'acquisition à titre
onéreux, que le cédant peut prendre à
leur valeur réelle sur justification ou
forfaitairement en prenant 7,5 % du prix
d'acquisition (au lieu de 10 %
précédemment).
-
Le cas échéant,
des dépenses de construction, de
reconstruction, d'agrandissement, de
rénovation ou d'amélioration, réalisées
depuis l'acquisition lorsqu'elles n'ont
pas été déjà déduites du revenu
imposable et qu'elles ne présentent pas
le caractère de dépenses locatives ; ne
sont pas pris en compte les travaux
réalisés par le contribuable lui même.
Il est tenu compte également, dans les
mêmes conditions, des travaux effectués
par le cédant ou les membres de sa
famille ; ces travaux peuvent faire
l'objet d'une évaluation ou être estimés
en appliquant le coefficient 3 au
montant des matériaux utilisés ;
-
des frais engagés
pour la restauration et la mise en état
des biens meubles ;
-
des frais de
voirie, réseaux et distribution imposés
par les collectivités locales ou leurs
groupements dans le cadre du plan
d'occupation des sols, en ce qui
concerne les terrains à bâtir ;
-
du montant des
honoraires ayant rémunéré les
consultations fiscales demandées par les
assujettis à l'occasion d'une cession
donnant lieu à une cession.
-
Lorsque le bien a
été est acquis à titre gratuit, la
valeur vénale du bien peut être majorée
du coût des frais d'acte ou
d'honoraires, mais en aucun cas des
droits de succession ou de donation.
Le
prix de cession est réduit du montant de la
TVA acquittée (sur justificatifs) et des
frais supportés par le vendeur à l'occasion
de la cession.
Avec
la loi de finances pour 2004, plus de
distinction entre
plus-value court-terme
(réalisée en moins de deux ans ) et
plus-value
long-terme (réalisée en plus
de deux ans ).
Le
nouvel article 150 V du CGI prévoit, tout de
même, de réserver aux cessions d'immeubles
détenus depuis plus de cinq ans :
-
une majoration de
15 % du prix d'acquisition en
représentation des travaux réalisés par
le vendeur (en plus de l'abattement de
10 % qui s'applique à partir de la
sixième année de détention) si il ne
prend pas en compte le montant réel des
travaux (lorsque le contribuable n'est
pas en état d'apporter la justification
des dépenses de construction,
d'agrandissement , de rénovation ou
d'amélioration).
Le correctif d'érosion
monétaire
La
loi de finances pour 2004, par souci de
simplification du calcul de la
plue-value
brute, supprime le coefficient d'érosion
monétaire que le relèvement de l'abattement
pour durée de détention vient compenser.
Les abattements
Art.
150 VE
Un
abattement fixe de 1000 € "opération par
opération" est opéré sur le total imposable
des
plus-values réalisées au
cours d'une même année, après application
éventuelle des
moins-values.
La
loi de finances pour 2004 supprime la
réduction de 3 060 € (20 000 F) pour chacun
des époux, de 4 600 € (30 000 F) pour les
veufs, célibataires ou divorcés et de 1 500
€ (10 000 F) pour chaque enfant vivant ou
représenté lors de la cession de la première
résidence secondaire passible de l'impôt et
dont le propriétaire a eu la disposition
depuis cinq ans au moins, la
plus value
est réduite .
La
loi de finances pour 2004 supprime également
l'abattement de 11 400 € (75 000 F) qui
était appliqué au total imposable des
plus-values
immobilières réalisées, au cours de l'année,
à la suite d'expropriation.
La
loi de finances pour 2004 prévoit une
réduction de la
plus-value
brute réalisée sur les biens ou droits
immobiliers d'un abattement de 10 % par
année de détention après la cinquième (150
VC, I du CGI).
De
ce fait les biens immobiliers sont exonérés
d'office de toute taxation après 15 années
de détention au lieu de 22 ans précédemment.
La
durée de possession doit être calculé par
période de 12 mois de la date d'acquisition
à la date de cession.
Attention :
si un immeuble est construit sur un terrain
acquis, même plus de 15 ans auparavant, lors
de la cession, c'est bien la date
d'ouverture des travaux qui déclenchera le
décompte pour l'ensemble.
Calcul de l'impôt
La
plus-value
est taxée au taux proportionnel de 16 %.
Les
plus-values
immobilières réalisées par les personnes
domiciliées en France sont soumises à
prélèvements sociaux de 11 %. Pour les
associés de sociétés de personnes résidents
en France, les prélèvements sociaux portent
sur leur quote-part de
plus-value.
La
CSG prélevée n'est pas déductible du revenu
imposable.
Les
moins-values
réalisées sur les biens ne sont pas
déductibles du revenu imposable (150 VD DU
CGI), sauf en cas de vente d'un immeuble
acquis par fractions successives .
EN
BREF:
Sont exonérées :
-
Les
plus-values
réalisées lors de la cession de la
résidence principale sous certaines
conditions de durée d'occupation.
-
Les
plus-values d'un bien
immobilier détenu plus de quinze ans ou
encore les plus-values réalisées lors de
la première cession d'un logement sous
certaines conditions.
-
Les
plus-values immobilières
lorsque le prix du patrimoine cédé est
inférieur ou égal à 15 000 €.
-
Les
plus-values
immobilières réalisées à
la suite d'une expropriation quand il
est procédé au remploi de l'indemnité
par l'achat d'un ou de plusieurs biens
de même nature dans un délai de 12 mois
du paiement.
A
partir de 2004, les
plus-values
immobilières seront taxées suivant le taux
proportionnel et uniforme de 16 % (+11% de
charges sociales), elles cessent ainsi
d'être taxées au barème progressif. 2004
marque également la suppression de la
déclaration 2049.