Il n'y a pas d'imposition tant qu'il n'y a pas de rachat. Seules les plus-values (ou produits) sont imposables.
Définition de la plus-value (assiette imposable)
Cas du
dénouement du contrat :
C'est
tout simplement la différence entre le montant versé par
le souscripteur (frais d'entrée compris) et le montant servi par
l'organisme financier.
Cas du rachat partiel:
La plus value est
déterminé par le résultat de l'opération ci-dessous :
Mrp - (Tpv x Mrp) / Vrt
o
Mrp = Montant du rachat partiel
Tpv = Total primes verses la date du rachat partiel
Vrt = Valeur rachat total la date du rachat partiel
Rappelons
que les contrats souscrits entre le 1/1/90 et le 25/9/97 ont un
délai d'exonération de huit ans alors que les contrats
souscrits entre le 1/1/83 et le 31/12/89 ont un délai
d'exonération de six ans.
Imposition des produits
attachés au contrat jusqu' 8 ans
Les plus-values sont taxées selon la
règle du droit commun (article 125-O-A du C.G.I.).
A cette imposition s'ajoute des
prélèvements sociaux pour un montant de 11 % (10 % avant 2005) se
répartissant comme suit :
8,2 % (7.5 % avant 2005),
0,5 % de CRDS,
2.3 % de
prélèvement social (2 % avant le 01/07/2004).
Ces divers
prélèvements sont effectués
à la source chaque
année au 1er janvier pour les contrats
précédemment édités en francs
à rendement garanti et au moment de rachats partiels et du rachat total pour les contrats en
unités de compte, souvent
multi supports.
Depuis le 01/01/98, la CSG
était déductible à hauteur de 5,1 % du revenu imposable de l'année (n-1) pour l'IR
payé à l'année n. A partir de 2005, la CSG devient
déductible à hauteur de 5.8 %.
Sur option, le
bénéficiaire pourra opter pour le
prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu.
Taux du
prélèvement libératoire pour les contrats conclus depuis le 01/01/90 :
- 35 % lorsque le rachat est
effectué avant 4 ans;
- 15 % lorsque le rachat est
effectué entre 4 et 8 ans.
Auxquels
s'ajoutent sur les revenus encaissés, depuis le 01/01/98 les
prélèvements sociaux de 11 % depuis 2005 (10 % avant
cette date), d'où un prélèvement
libératoire de 46 % ou de 26 %, taxe sociale incluse pour les
contrats en unité de compte.
Pour les produits des contrats d'assurance
précédemment dits en francs, les
prélèvements sont
effectués dans tous les cas lors de l'inscription en compte des produits au contrat.
Pour les produits des contrats d'assurance en
unités de compte, les
prélèvements sont
effectués lors du rachat total ou partiel.
Les
sommes revenant aux bénéficiaires après le
décès de l'assuré ne payant pas la taxe sociale,
les contrats en unité de compte sont avantagés par
rapport aux contrats à rendement obligataire sur lesquels la
taxe sociale est prélevé chaque année de
manière systématique.
Imposition des produits
attachés au contrat au-delà de 8 ans
De nouvelles
règles sont applicables à partir du 01/01/98 aux produits des contrats d'une durée
supérieure à 8 ans à la date de
dénouement ou de rachat total ou partiel.
Les
INTERETS sont désormais passibles de l'impôt sur le revenu
après application d'un abattement de 4 600 (soit 30 174,02 F et
30 000 F avant 2002) pour les contribuables célibataires, veufs
ou divorcés et de 9 200 (soit 60 348,04 F et 60 000 F avant
2002) pour les contribuables mariés soumis à une
imposition commune.
Cet abattement est annuel et global.
Ces produits peuvent
être sur option du contribuable soumis au prélèvement libératoire au taux de 7,5 %.
Quel que soit le choix d'imposition, ces
intérêts sont soumis aux nouveaux
prélèvements sociaux de 11 % depuis 2005 (CSG : 8,2 %, CRDS : 0,5 % et 2,3% de
prélèvement social) retenus soit
à la source pour les contrats
précédemment dits en francs, soit au moment de la sortie pour ceux en
unités de compte. Les
prélèvements sociaux s'léevaient
à 10 % avant le 01/07/2004.
S'il y a imposition sur le revenu des
intérêts, depuis le 01/01/98 la CSG
était déductible à hauteur de 5,1% du revenu imposable de l'année (n-1) pour l'IR
payé à l'année n. A partir de 2005, la CSG passe
à 8.2 % et elle est
déductible à hauteur de 5.8 %
D'une
manière générale, seuls les produits acquis
à partir du 01/01/98 et se rapportant
à des versements effectués
à compter du 26/09/97 sont soumis
à l'impôt.
Cependant
il y a exonération pour les produits acquis à partir du
01/01/98 se rapportant à des versements effectués du
26/09/97 au 31/12/97 dans la limite de 200 000 F (30 489,80 ) par
souscripteur et pour les contrats souscrits antérieurement au
26/09/97.
Cas particulier
Le
décret du 29/05/98 avait
crée une nouvelle génération de contrats d'assurances vie dits "DSK",
exonérés d'impôt après 8 ans sous certaines conditions.
Ces contrats, en
unités de compte, mono ou
multisports, devaient être investis pour 50 % au moins d'actions
françaises et titres
assimilés, dont au moins 5 % de placements
à risques.
Jusqu'au 30/06/99, il
était possible de transformer, au sein du
même organisme, un contrat d'assurance-vie en francs, en contrat "DSK", sans
fiscalité, à condition de
transférer 30 % au moins de la provision
mathématique.
Dans tous les cas, les
prélèvements sociaux sont dus.
La loi de finances rectificatives pour 1999 prenant effet au 01/01/2000 avait rendu
éligible au quotas de 50 % et 5 % les titres
cotés ou non cotés mis par des
sociétés qui ont leur siège dans un Etat de la
Communauté européenne. Les titres retenus pour le quota de 50 % peuvent
être admis aux négociations sur un
marché européen. Les titres
cotés sur un marché à
règlement de valeurs de croissance
européen entrent dans le quota de 5 % des placements
à risques.
La Loi de finances pour 2005 remplace
à partir de 2005 le contrat d'assurance-vie
DSK par un nouveau contrat dont l'investissement en actions passe de
50% (DSK) à 30%, avec toutefois une hausse du risque, par une
obligation de détenir 10% de titres risqués (au lieu de
5% pour la DSK) dont 5% de titres de sociétés non
cotées. Cette nouvelle catégorie de contrats
bénéficie du même régime d'incitation
fiscale que la DSK (exonération d'IR sous condition de
durée de détention supérieure à huit ans).
Dans tous les cas, les
prélèvements sociaux de 11 % se
répartissant entre la CSG, la CRDS et le
prélèvement social sont dus.
Les
contrats DSK existants continueront de fonctionner suivant le
même régime fiscal et juridique. La loi permet
également jusqu'au 01/07/2006, la transformation des anciens DSK
en nouveaux contrats investis en actions tout en conservant leur
antériorité fiscale.
Les nouveaux contrats tout comme les DSK peuvent
être en unités de compte ou multi-supports avec toutefois le respect de certains quotas
cf. Article 125-0 du CGI
Conditions d'exonération
Il y a
exonération d'impôt si le contrat se
dénoue en rente viagère.
Cependant,
conformément à l'article 158,6 du CGI, les rentes
viagères sont elles-mêmes soumises
à l'impôt sur le revenu pour une fraction de leur montant.
"
Les rentes viagères constituées à titre
onéreux ne sont considérées comme un revenu pour
l'application de l'impôt sur le revenu par le
crédirentier, que pour une fraction de leur montant.
Cette fraction,
déterminée d'après l'âge du
crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée
à :
70 % si l'intéressé est
âgé de moins de 50 ans;
50 % s'il est g de 50 59 ans inclus;
40 % s'il est g de 60 69 ans inclus;
30 % s'il est g de plus de 69 ans.
Lorsque la rente est
réversible sur le conjoint, l'âge du plus âgé lors de l'entrée en jouissance est pris en
considération pour le calcul de l'impôt.
Dans tous les cas, les nouveaux
prélèvements sociaux de 11 % (10 % avant 2005) sont applicables.
Situation du
bénéficiaire : si le
dénouement résulte :
du licenciement,
de la mise la retraite anticipe,
de l'invalidité,
du
bénéficiaire ou de son conjoint, l'exonération
s'applique jusqu' la fin de l'année qui suit la
réalisation de l'un des événements
précités.
B -
Impôt sur la fortune
La valeur retenue sera la valeur de rachat au 1er janvier de l'année d'imposition (art. 885 F du CGI).
Si
à l'échance du contrat, la sortie s'effectue en rente,
c'est la valeur de capitalisation de la rente au 1er janvier de chaque
année qui sera prise en compte.
Fiscalité en cas de décès
La loi de finances pour 1992 modifie l'article 757 B :
Les
sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement
par un assureur, à raison du décès de
l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par
décès suivant le degré de parenté existant
entre le bénéficiaire à titre gratuit et
l'assuré à concurrence de la fraction des primes
versées après l'âge de 70 ans qui excède 30
500 (soit 200 066,88 F et 200 000 F avant 2002).
Lorsque
plusieurs contrats sont conclus sur la tète d'un même
assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes
versées après le 70me anniversaire de l'assuré
pour l'appréciation de la limite de 30 500 (soit 200 066,88 F et
200 000 F avant 2002). Dispositions du I et II applicables aux contrats
souscrits à compter du 20/11/1991.
Ce qui signifie que les sommes versées avant 70 ans, n'entrent pas dans la succession.
Loi de Finances pour 1999
Successions ouvertes
à compter du 01/01/99
Ces nouvelles mesures ne concernent que les contrats souscrits ou les versements
effectués après le 13/10/98.
Pour les primes versées avant 70 ans :
Au décès de l'assuré, un
prélèvement uniforme de 20 % sera
appliqué sur les sommes
perçues par chaque
bénéficiaire, après
déduction d'un abattement de 152 500 (soit 1 000 334,42 F et 1 000 000 F avant 2002) par
bénéficiaire (pour l'ensemble des contrats souscrits par la
même personne). L'imposition sera directement
prélevé par les compagnies d'assurance et reversé au
Trésor.
Pour les primes verses
après 70 ans :
L'art.
757 B du CGI est maintenu, les sommes versées restent soumises
aux droits de succession pour la fraction des primes supérieure
à 30 500 (soit 200 066,88 F et 200 000 F avant 2002).
Néanmoins la totalité des plus-values
réalisées est exonéré de tout
prélèvement.
La
taxation est assise pour la part revenant à chaque
bénéficiaire, sur les sommes rentes ou valeurs
correspondant à la fraction rachetable des contrats et aux
primes versées au titre de la fraction non rachetable des
contrats autres que les contrats rente de survie et les contrats
d'assurance de groupe souscrits dans le cadre d'une activité
professionnelle.
Si le contrat est rachetable ou comporte
à la fois des garanties d'épargne et de
prévoyance :
la fraction rachetable est la valeur du contrat au jour du décès de l'assuré,
la
fraction non rachetable est la valeur résultant de la
multiplication du montant du capital décès du par
l'organisme d'assurance, diminué de la valeur de rachat du
contrat au jour du décès de l'assuré, par le taux
de mortalité à l'âge du décès.
S'il est non rachetable, la taxation est appliquée sur la valeur de la prime annuelle ou prime unique versée.
Réduction d'impôt sur les cotisations versées
Loi de Finances pour 2004:
En application de l'article 199 septies du CGI, les
règles de réduction d'impôt changent. Ainsi, nous observons un dispositif qui s'est
appliqué jusqu'au 31/12/2003 et un autre qui s'applique depuis la 01/01/2004.
Jusqu'au 31/12/2003
La
réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année des versements était égale
à 25 % des primes nettes, plafonnées à 610 par an et par foyer fiscal. Et ce plafond
était augmenté de 150 par enfant charge (75 en cas de garde alternée) .
Seuls certains titulaires d'un contrat
à primes périodiques pouvaient cependant
bénéficier de cette
réduction d'impôt jusqu'à l'expiration de leur contrat :
si la cotisation d'impôt sur les revenus de 95 et 96 est
inferieure ou égale à 7 000 F(1 067,14 ), le contrat doit
être souscrit ou prorogé avant le 05/09/96
si la cotisation d'impôt sur les revenus de 95 et 96 est
supérieure à 7 000 F(1 067,14 ), le contrat doit
être souscrit ou prorogé avant le 20/09/95
si la cotisation d'impôt sur les revenus de 95 n'excède pas 7 000 F (1 067,14 ) pour 95 et est
supérieure à ce montant pour 96, le contrat doit
être souscrit ou prorogé avant le 01/01/96
si la cotisation d'impôt sur les revenus de 95 est
supérieure à 7 000 F (1 067,14 ) et est
inférieure ou égale à cette somme pour 96, le contrat doit
être souscrit ou prorogé avant le 20/09/95 ou du 01/01/96 au 04/09/96
A compter du 01/01/97, les contribuables qui souscrivent des contrats
à versements libres ou à prime unique ainsi que ceux qui souscrivent ou prorogent des contrats
à primes périodiques à compter du 05/09/96 ne
bénéficient d'aucune
réduction d'impôt.
A partir du 01/01/2004
La loi des finances pour 2004 supprime la
réduction d'impôt sur les primes versées pour les contrats d'assurance-vie
à compter du 1er janvier 2004 pour les personnes ayant souscrit
ou prorogé leur contrat avant le 1er janvier 1996. Quant aux
contrats souscrits ou prorogés entre le 1er janvier 1996 et le 4
septembre 1996 et qui avaient acquitté une cotisation
d'impôt inferieure ou égale à 7000 F au titre des
revenus de 1996, la loi des finances pour 2004 supprime la
réduction d'impôt pour les primes versées à
compter du 1er janvier 2005.
La loi des finances pour 2004 stipule
également le maintien de l'avantage fiscal pour les contrats de "rente-survie"(1)
et d'"épargne handicap"(2) garantissant le versement d'un
capital ou d'une rente viagère à une personne atteinte
d'une infirmité. Ces derniers continuent de
bénéficier d'une réduction d'IR de 25 % de la
fraction des primes, dans la limite d'un plafond global de versements
annuels égal à 1525 depuis 2005 (1070 en 2004) major de
300 depuis 2005 (230 en 2004) par enfant charge ou 150 pour chaque
parent en cas de garde alternée.
Depuis
2005, la réduction d'impôt afférente aux contrats
D'épargne handicap et aux contrats de rente-survie se calcule
sur le" montant total des primes versées par l'assuré".
Rente de survie : c'est un contrat d'assurance-vie
qui garanti, au décès de l'assuré, le versement
d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant atteint
d'une infirmité ne lui permettant pas de se livrer à une
activité professionnelle "dans les conditions normales de
rentabilité" ou à un enfant de moins de 18 ans pour lui
permettre l'acquisition d'une instruction ou d'une formation
professionnelle "d'un niveau normal". L'enfant peut ne pas être
à la charge de l'assuré.
épargne Handicap : c'est un contrat d'assurance-vie
d'une durée d'au moins 6 ans qui garanti, au décès
de l'assuré, le versement d'un capital ou d'une rente
viagère à un enfant atteint d'une infirmité lui
empêchant de se livrer à une activité
professionnelle "dans les conditions normales de rentabilité",
lors de la signature du contrat.
EN BREF:
En
matière d'IR, le régime comporte des avantages lorsque
les contrats sont conservés au moins huit ans : taxation
à taux réduit pour les contrats conclus partir du 26
septembre 1997, totale ou partielle avant cette date. Cependant, tous
les contrats d'assurance-vie sont soumis aux prélèvements
sociaux de 11%.
En
matière de droits de succession et de donation, les sommes
payables lors du décès de l'assuré à un
bénéficiaire ou héritiers ne sont pas compris dans
la succession et sont donc exonérés. Deux limites sont
cependant apportées par le législateur : les primes
versées après 70 ans sont soumises aux droits de
succession pour la fraction supérieure à 30 500 et les
primes versées avant 70 ans pour la fraction supérieure
à 152 500 duquel chaque bénéficiaire subit un
prélèvement de 20 %.
En
matière d'ISF, distinguer les contrats rachetables des contrats
non rachetables : les contrats rachetables doivent être
déclarés au 1er janvier de l'année d'imposition
à sa valeur de rachat et les contrats non rachetables figurent
dans le patrimoine du souscripteur du montant des primes versées
après l'âge de 70 ans pour les contrats souscrits depuis
le 20 novembre 1991.
En cas de décès de l'assuré, les contrats
d'assurance vie ont une
fiscalité successorale trés
favorable. Il faut avoir
désigné un bénéficiaire dans la clause
prévue à cet effet dans le contrat. Si tel
n'est pas le cas, ou si le
bénéficiaire est déjà décédé sans avoir
été prévu par défaut, le contrat
d'assurance vie retombe dans la succession.
Il
existe plusieurs régimes dépendant de la date de
souscription du contrat, et aussi de la date de versement des primes
(voir tableau récapitulatif ci-dessous). Dans un cas,
l'imposition porte sur le capital versé aux
bénéficiaires et, dans l'autre, elle concerne seulement
les primes. Ce qui revient à exonérer les
intérêts. L'abattement accordé après 70 ans
est global, c'est--dire valable pour tous les contrats souscrits par un
même assuré et quel que soit le nombre de
bénéficiaires, alors que celui octroyé avant cet
âge est déterminé par bénéficiaire,
tous contrats confondus. Un conseil, augmenter le nombre de
bénéficiaires
Date des versements sur le contrat
Date de souscription du contrat
Avant le 13-10-98
Depuis le 13-10-98
Avant le 20-11- 91
Exonération totale
Taxation 20% du capital
perçu après abattement de 152.500 euros par
bénéficiaire
Depuis le 20-11-91
Versements
effectués avant les 70 ans de l'assuré
exonération totale
Versements
effectués avant les 70 ans de l'assuré : taxation 20% du capital
perçu après abattement de 152.500 euros par
bénéficiaire
Versements
effectués après les 70 ans de l'assuré :
abattement de 30.500 euros sur les primes verses puis taxation aux
droits de succession selon le lien de parent entre l'assuré et
le bénéficiaire. Les intérêts sont
exonérés.
Versements
effectués après les 70 ans de l'assuré :
abattement de 30.500 euros sur les primes versées puis taxation
aux droits de succession selon le lien de parent entre l'assuré
et le bénéficiaire. Les intérêts sont
exonérés.