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Il fallait y penser

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Parmi les contrats d'assurance-vie on distingue :

  • l'assurance-vie à cotisation unique,
  • l'assurance-vie à cotisations périodiques,
  • l'assurance-vie à versements libres.

A - Imposition des plus-values

Il n'y a pas d'imposition tant qu'il n'y a pas de rachat. Seules les plus-values (ou produits) sont imposables.

Définition de la plus-value (assiette imposable)

  • Cas du dénouement du contrat :

C'est tout simplement la différence entre le montant versé par le souscripteur (frais d'entrée compris) et le montant servi par l'organisme financier.

  • Cas du rachat partiel:

La plus value est déterminé par le résultat de l'opération ci-dessous :

Mrp - (Tpv x Mrp) / Vrt

o

Mrp = Montant du rachat partiel

Tpv = Total primes verses la date du rachat partiel

Vrt = Valeur rachat total la date du rachat partiel

Rappelons que les contrats souscrits entre le 1/1/90 et le 25/9/97 ont un délai d'exonération de huit ans alors que les contrats souscrits entre le 1/1/83 et le 31/12/89 ont un délai d'exonération de six ans.

Imposition des produits attachés au contrat jusqu' 8 ans

Les plus-values sont taxées selon la règle du droit commun (article 125-O-A du C.G.I.).

A cette imposition s'ajoute des prélèvements sociaux pour un montant de 11 % (10 % avant 2005) se répartissant comme suit :

  • 8,2 % (7.5 % avant 2005),
  • 0,5 % de CRDS,
  • 2.3 % de prélèvement social (2 % avant le 01/07/2004).

Ces divers prélèvements sont effectués à la source chaque année au 1er janvier pour les contrats précédemment édités en francs à rendement garanti et au moment de rachats partiels et du rachat total pour les contrats en unités de compte, souvent multi supports.

Depuis le 01/01/98, la CSG était déductible à hauteur de 5,1 % du revenu imposable de l'année (n-1) pour l'IR payé à l'année n. A partir de 2005, la CSG devient déductible à hauteur de 5.8 %.

Sur option, le bénéficiaire pourra opter pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu.

Taux du prélèvement libératoire pour les contrats conclus depuis le 01/01/90 :

  • - 35 % lorsque le rachat est effectué avant 4 ans;
  • - 15 % lorsque le rachat est effectué entre 4 et 8 ans.

Auxquels s'ajoutent sur les revenus encaissés, depuis le 01/01/98 les prélèvements sociaux de 11 % depuis 2005 (10 % avant cette date), d'où un prélèvement libératoire de 46 % ou de 26 %, taxe sociale incluse pour les contrats en unité de compte.

  • Pour les produits des contrats d'assurance précédemment dits en francs, les prélèvements sont effectués dans tous les cas lors de l'inscription en compte des produits au contrat.
  • Pour les produits des contrats d'assurance en unités de compte, les prélèvements sont effectués lors du rachat total ou partiel.

Les sommes revenant aux bénéficiaires après le décès de l'assuré ne payant pas la taxe sociale, les contrats en unité de compte sont avantagés par rapport aux contrats à rendement obligataire sur lesquels la taxe sociale est prélevé chaque année de manière systématique.

Imposition des produits attachés au contrat au-delà de 8 ans

De nouvelles règles sont applicables à partir du 01/01/98 aux produits des contrats d'une durée supérieure à 8 ans à la date de dénouement ou de  rachat total ou partiel.

Les INTERETS sont désormais passibles de l'impôt sur le revenu après application d'un abattement de 4 600 (soit 30 174,02 F et 30 000 F avant 2002) pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 (soit 60 348,04 F et 60 000 F avant 2002) pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Cet abattement est annuel et global.

Ces produits peuvent être sur option du contribuable soumis au prélèvement libératoire au taux de 7,5 %.

Quel que soit le choix d'imposition, ces intérêts sont soumis aux nouveaux prélèvements sociaux de 11 % depuis 2005 (CSG : 8,2 %, CRDS : 0,5 % et 2,3% de prélèvement social) retenus soit à la source pour les contrats précédemment dits en francs, soit au moment de la sortie pour ceux en unités de compte. Les prélèvements sociaux s'léevaient à 10 % avant le 01/07/2004.

S'il y a imposition sur le revenu des intérêts, depuis le 01/01/98 la CSG était déductible à hauteur de 5,1% du revenu imposable de l'année (n-1) pour l'IR payé à l'année n. A partir de 2005, la CSG passe à 8.2 % et elle est déductible à hauteur de 5.8 %

D'une manière générale, seuls les produits acquis à partir du 01/01/98 et se rapportant à des versements effectués à compter du 26/09/97 sont soumis à l'impôt.

Cependant il y a exonération pour les produits acquis à partir du 01/01/98 se rapportant à des versements effectués du 26/09/97 au 31/12/97 dans la limite de 200 000 F (30 489,80 ) par souscripteur et pour les contrats souscrits antérieurement au 26/09/97.

Cas particulier

Le décret du 29/05/98 avait crée une nouvelle génération de contrats d'assurances vie dits "DSK", exonérés d'impôt après 8 ans sous certaines conditions.

Ces contrats, en unités de compte, mono ou multisports, devaient être investis pour 50 % au moins d'actions françaises et titres assimilés, dont au moins 5 % de placements à risques.

Jusqu'au 30/06/99, il était possible de transformer, au sein du même organisme, un contrat d'assurance-vie en francs, en contrat "DSK", sans fiscalité, à condition de transférer 30 % au moins de la provision mathématique.

Dans tous les cas, les prélèvements sociaux sont dus.

La loi de finances rectificatives pour 1999 prenant effet au 01/01/2000 avait rendu éligible au quotas de 50 % et 5 % les titres cotés ou non cotés mis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat de la Communauté européenne. Les titres retenus pour le quota de 50 % peuvent être admis aux négociations sur un marché européen. Les titres cotés sur un marché à règlement de valeurs de croissance européen entrent dans le quota de 5 % des placements à risques.

La Loi de finances pour 2005 remplace à partir de 2005 le contrat d'assurance-vie DSK par un nouveau contrat dont l'investissement en actions passe de 50% (DSK) à 30%, avec toutefois une hausse du risque, par une obligation de détenir 10% de titres risqués (au lieu de 5% pour la DSK) dont 5% de titres de sociétés non cotées. Cette nouvelle catégorie de contrats bénéficie du même régime d'incitation fiscale que la DSK (exonération d'IR sous condition de durée de détention supérieure à huit ans).

Dans tous les cas, les prélèvements sociaux de 11 % se répartissant entre la CSG, la CRDS et le prélèvement social sont dus.

Les contrats DSK existants continueront de fonctionner suivant le même régime fiscal et juridique. La loi permet également jusqu'au 01/07/2006, la transformation des anciens DSK en nouveaux contrats investis en actions tout en conservant leur antériorité fiscale.

Les nouveaux contrats tout comme les DSK peuvent être en unités de compte ou multi-supports avec  toutefois le respect de certains quotas cf. Article 125-0 du CGI

Conditions d'exonération

  • Il y a exonération d'impôt si le contrat se dénoue en rente viagère.

Cependant, conformément à l'article 158,6 du CGI, les rentes viagères sont elles-mêmes soumises à l'impôt sur le revenu pour une fraction de leur montant.

" Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu pour l'application de l'impôt sur le revenu par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant.

Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée à :

  • 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans;
  • 50 % s'il est g de 50 59 ans inclus;
  • 40 % s'il est g de 60 69 ans inclus;
  • 30 % s'il est g de plus de 69 ans.

Lorsque la rente est réversible sur le conjoint, l'âge du plus âgé lors de l'entrée en jouissance est pris en considération pour le calcul de l'impôt.

Dans tous les cas, les nouveaux prélèvements sociaux de 11 % (10 % avant 2005) sont applicables.

Situation du bénéficiaire : si le dénouement résulte :

  • du licenciement,
  • de la mise la retraite anticipe,
  • de l'invalidité,

du bénéficiaire ou de son conjoint, l'exonération s'applique jusqu' la fin de l'année qui suit la réalisation de l'un des événements précités.

B - Impôt sur la fortune

La valeur retenue sera la valeur de rachat au 1er janvier de l'année d'imposition (art. 885 F du CGI).

Si à l'échance du contrat, la sortie s'effectue en rente, c'est la valeur de capitalisation de la rente au 1er janvier de chaque année qui sera prise en compte.

Fiscalité en cas de décès

La loi de finances pour 1992 modifie l'article 757 B :

  •  Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de 70 ans qui excède 30 500 (soit 200 066,88 F et 200 000 F avant 2002).
  • Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tète d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le 70me anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 30 500 (soit 200 066,88 F et 200 000 F avant 2002). Dispositions du I et II applicables aux contrats souscrits à compter du 20/11/1991.

Ce qui signifie que les sommes versées avant 70 ans, n'entrent pas dans la succession.

Loi de Finances pour 1999

Successions ouvertes à compter du 01/01/99

Ces nouvelles mesures ne concernent que les contrats souscrits ou les versements effectués après le 13/10/98.

Pour les primes versées avant 70 ans :

Au décès de l'assuré, un prélèvement uniforme de 20 % sera appliqué sur les sommes perçues par chaque bénéficiaire, après déduction d'un abattement de 152 500 (soit 1 000 334,42 F et 1 000 000 F avant 2002) par bénéficiaire (pour l'ensemble des contrats souscrits par la même personne). L'imposition sera directement prélevé par les compagnies d'assurance et reversé au Trésor.

Pour les primes verses après 70 ans :

L'art. 757 B du CGI est maintenu, les sommes versées restent soumises aux droits de succession pour la fraction des primes supérieure à 30 500 (soit 200 066,88 F et 200 000 F avant 2002). Néanmoins la totalité des plus-values réalisées est exonéré de tout prélèvement.

La taxation est assise pour la part revenant à chaque bénéficiaire, sur les sommes rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et aux primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que les contrats rente de survie et les contrats d'assurance de groupe souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle.

Si le contrat est rachetable ou comporte à la fois des garanties d'épargne et de prévoyance :

  • la fraction rachetable est la valeur du contrat au jour du décès de l'assuré,
  • la fraction non rachetable est la valeur résultant de la multiplication du montant du capital décès du par l'organisme d'assurance, diminué de la valeur de rachat du contrat au jour du décès de l'assuré, par le taux de mortalité à l'âge du décès.

S'il est non rachetable, la taxation est appliquée sur la valeur de la prime annuelle ou prime unique versée.

Réduction d'impôt sur les cotisations versées

Loi de Finances pour 2004:

En application de l'article 199 septies du CGI, les règles de réduction d'impôt changent. Ainsi, nous observons un dispositif qui s'est appliqué jusqu'au 31/12/2003 et un autre qui s'applique depuis la 01/01/2004.

  •  Jusqu'au 31/12/2003

La réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année des versements était égale à 25 % des primes nettes, plafonnées à 610 par an et par foyer fiscal. Et ce plafond était augmenté de 150 par enfant charge (75 en cas de garde alternée) .

Seuls certains titulaires d'un contrat à primes périodiques pouvaient cependant bénéficier de cette réduction d'impôt jusqu'à  l'expiration de leur contrat :

  • si la cotisation d'impôt sur les revenus de 95 et 96 est inferieure ou égale à 7 000 F(1 067,14 ), le contrat doit être souscrit ou prorogé avant le 05/09/96
  • si la cotisation d'impôt sur les revenus de 95 et 96 est supérieure à 7 000 F(1 067,14 ), le contrat doit être souscrit ou prorogé avant le 20/09/95
  • si la cotisation d'impôt sur les revenus de 95 n'excède pas 7 000 F (1 067,14 ) pour 95 et est supérieure à ce montant pour 96, le contrat doit être souscrit ou prorogé avant le 01/01/96
  • si la cotisation d'impôt sur les revenus de 95 est supérieure à 7 000 F (1 067,14 ) et est inférieure ou égale à cette somme pour 96, le contrat doit être souscrit ou prorogé avant le 20/09/95 ou du 01/01/96 au 04/09/96

A compter du 01/01/97, les contribuables qui souscrivent des contrats à versements libres ou à prime unique ainsi que ceux qui souscrivent ou prorogent des contrats à primes périodiques à compter du 05/09/96 ne bénéficient d'aucune réduction d'impôt.

A partir du 01/01/2004

La loi des finances pour 2004 supprime la réduction d'impôt sur les primes versées pour les contrats d'assurance-vie à compter du 1er janvier 2004 pour les personnes ayant souscrit ou prorogé leur contrat avant le 1er janvier 1996. Quant aux contrats souscrits ou prorogés entre le 1er janvier 1996 et le 4 septembre 1996 et qui avaient acquitté une cotisation d'impôt inferieure ou égale à 7000 F au titre des revenus de 1996, la loi des finances pour 2004 supprime la réduction d'impôt pour les primes versées à compter du 1er janvier 2005.

La loi des finances pour 2004 stipule également le maintien de l'avantage fiscal pour les contrats de "rente-survie"(1) et d'"épargne handicap"(2) garantissant le versement d'un capital ou d'une rente viagère à une personne atteinte d'une infirmité. Ces derniers continuent de bénéficier d'une réduction d'IR de 25 % de la fraction des primes, dans la limite d'un plafond global de versements annuels égal à 1525 depuis 2005 (1070 en 2004) major de 300 depuis 2005 (230 en 2004) par enfant charge ou 150 pour chaque parent en cas de garde alternée.

Depuis 2005, la réduction d'impôt afférente aux contrats D'épargne handicap et aux contrats de rente-survie se calcule sur le" montant total des primes versées par l'assuré".

  • Rente de survie : c'est un contrat d'assurance-vie qui garanti, au décès de l'assuré, le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant atteint d'une infirmité ne lui permettant pas de se livrer à une activité professionnelle "dans les conditions normales de rentabilité" ou à un enfant de moins de 18 ans pour lui permettre l'acquisition d'une instruction ou d'une formation professionnelle "d'un niveau normal". L'enfant peut ne pas être à la charge de l'assuré.
  • épargne Handicap : c'est un contrat d'assurance-vie d'une durée d'au moins 6 ans qui garanti, au décès de l'assuré, le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant atteint d'une infirmité lui empêchant de se livrer à une activité professionnelle "dans les conditions normales de rentabilité", lors de la signature du contrat.

EN BREF:

En matière d'IR, le régime comporte des avantages lorsque les contrats sont conservés au moins huit ans : taxation à taux réduit pour les contrats conclus partir du 26 septembre 1997, totale ou partielle avant cette date. Cependant, tous les contrats d'assurance-vie sont soumis aux prélèvements sociaux de 11%.

En matière de droits de succession et de donation, les sommes payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire ou héritiers ne sont pas compris dans la succession et sont donc exonérés. Deux limites sont cependant apportées par le législateur : les primes versées après 70 ans sont soumises aux droits de succession pour la fraction supérieure à 30 500 et les primes versées avant 70 ans pour la fraction supérieure à 152 500 duquel chaque bénéficiaire subit un prélèvement de 20 %.

En matière d'ISF, distinguer les contrats rachetables des contrats non rachetables : les contrats rachetables doivent être déclarés au 1er janvier de l'année d'imposition à sa valeur de rachat et les contrats non rachetables figurent dans le patrimoine du souscripteur du montant des primes versées après l'âge de 70 ans pour les contrats souscrits depuis le 20 novembre 1991.

En cas de décès de l'assuré, les contrats d'assurance vie ont une fiscalité successorale trés favorable. Il faut avoir désigné un bénéficiaire dans la clause prévue à cet effet dans le contrat. Si tel n'est pas le cas, ou si le bénéficiaire est déjà décédé sans avoir été prévu par défaut, le contrat d'assurance vie retombe dans la succession.

Il existe plusieurs régimes dépendant  de la date de souscription du contrat, et aussi de la date de versement des primes (voir tableau récapitulatif ci-dessous). Dans un cas, l'imposition porte sur le capital versé aux bénéficiaires et, dans l'autre, elle concerne seulement les primes. Ce qui revient à exonérer les intérêts. L'abattement accordé après 70 ans est global, c'est--dire valable pour tous les contrats souscrits par un même assuré et quel que soit le nombre de bénéficiaires, alors que celui octroyé avant cet âge est déterminé par bénéficiaire, tous contrats confondus. Un conseil, augmenter le nombre de bénéficiaires

  

 Date des versements sur le contrat

 Date de souscription du contrat

 Avant le 13-10-98

 Depuis le 13-10-98

 Avant le 20-11- 91

 Exonération totale

 Taxation 20% du capital perçu après abattement de 152.500 euros par bénéficiaire

 Depuis le 20-11-91

Versements effectués avant les 70 ans de l'assuré  exonération totale

Versements effectués avant les 70 ans de l'assuré : taxation 20% du capital perçu après abattement de 152.500 euros par bénéficiaire
 

Versements effectués après les 70 ans de l'assuré : abattement de 30.500 euros sur les primes verses puis taxation aux droits de succession selon le lien de parent entre l'assuré et le bénéficiaire. Les intérêts sont exonérés.

Versements effectués après les 70 ans de l'assuré : abattement de 30.500 euros sur les primes versées puis taxation aux droits de succession selon le lien de parent entre l'assuré et le bénéficiaire. Les intérêts sont exonérés.

 

 
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