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LE MICRO BIC
Ce régime mis en place en 1999 et amélioré par la loi de
finance de 2002 s'avère très intéressant pour les loueurs en meublés surtout
s'ils sont non professionnels.
1- Conditions à remplir pour bénéficier de
ce statut:
- Le chiffre d'affaires de l'année
civile ne dépasse pas 76 300 € HT
- Si vous exercez par ailleurs une seconde activité
relevant du micro BIC votre chiffre d'affaires global
ne doit pas excéder le montant de 76 300 €.
- A noter que si cette seconde activité ne
relève pas d'un commerce de vente son chiffre d'affaires ne doit pas
être supérieur à 27 000 € HT.
- Le chiffre d'affaires est apprécié par année civile.
Si vous débutez ou arrêtez votre activité en cours d'année, le chiffre
doit donc être ajusté au prorata du nombre de jours d'activité par
rapport à 365 jours.
- Pour les entreprises saisonnières, le chiffre
d'affaires annuel ne fait pas l'objet d'un ajustement prorata temporis
Vous êtes exonéré de TVA ou vous bénéficiez
de la franchise en base
A noter les
points de réserve suivants :
- Le régime de la micro entreprise ne s'applique qu'aux
entrepreneurs individuels en conséquence en sont exclus les sociétés de
personnes et les sociétés de capitaux.
- Si en cours d'année vous deveniez redevable de la TVA
(sur option ou par dépassement des chiffres limites de la franchise)
vous perdriez le bénéfice de ce régime.
- Si vous réalisiez parallèlement des opérations de
vente portant sur des immeubles ou sur des fonds de commerce ou des
opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable
vous ne pourriez plus prétendre à ce statut.
2- Avantages de ce régime
Avantage fiscal :
Votre bénéfice taxable correspondra à vos recettes
diminuées d'un abattement de 72% (depuis la loi de finances
de 2002) qui ne peut être inférieur à 305 €
Simplification administrative :
Vous n'avez pas à produire de compte de résultat, de
bilan ni de déclaration professionnelle spéciale.
3- Obligations
- Dans les quinze jours de votre début d'activité, vous
devez déposer votre déclaration d'existence auprès du centre de
formalités des entreprises compétent.
- Porter sur votre déclaration des revenus n° 2042 C,
page 3, rubrique C, ligne NO, OO ou PO.
le montant de votre chiffre d'affaires annuel, en sachant que
l'abattement sera automatiquement effectué par le service des impôts,
le montant des plus ou moins values professionnelles réalisées dans
l'année qui seront déterminées et imposées dans les conditions de droit
commun.
- Joindre à votre déclaration de revenus un imprimé
n°2042 P destiné à l'établissement de la taxe professionnelle.
Les obligations comptables suivantes :
- Tenir un livre mentionnant de manière chronologique
le montant et l'origine des recettes encaissées au titre de votre
activité professionnelle ;
- Récapituler par année sur un registre le détail des
factures relatives à vos achats de biens et services ;
- Conserver l'ensemble des pièces justificatives de
recettes et de dépenses.
4- Limites du régime du micro BIC
- Aucune autre déduction que l'abattement forfaitaire
de 72 % n'étant admise, ce régime ne peut pas permettre de générer de
déficit.
- Il est avantageux lorsque le montant des charges et
des amortissements se révèle inférieur à 72% du montant des recettes
annuelles HT.
- Par contre en cas d'emprunt et d'investissement
important d'acquisition ou de travaux, il est préférable de choisir le
régime du réel simplifié car les charges réelles dépasseront aisément
les 72% d'abattement, avec la possibilité lorsque les investissements
auront été amortis, de choisir ultérieurement le micro BIC.
- Bien que ce régime s'applique de plein droit, il est
toujours possible aux loueurs en meublé d'opter pour les deux autres
régimes existants: Le régime réel simplifié ou réel normal, sachant
que depuis 1er janvier 2002, l'option est irrévocable pendant 2 ans.
- En raison de l'exonération obligatoire de la
TVA, le régime du Micro BIC ne peut pas être retenu
dans le cas d'un investissement dans une résidence avec services
ou dans une résidence de tourisme classée.
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS,
C.G.I.
Article 50-0
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art.
7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1 er janvier 2002)
(Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 75 I a 1
finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 21 finances
pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
1. Les
entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au
prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 76
300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal
est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou
à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27 000 euros hors taxes
s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent
article pour l'imposition de leurs bénéfices.
Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux
catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article
n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel
n'excède pas 76 300 euros et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel
afférent aux activités de la 2e catégorie ne dépasse pas 27 000 euros.
Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou
moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation,
est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement
de 72 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 1 ère
catégorie et d'un abattement de 52 % pour le chiffre d'affaires provenant
d'activités de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à
305 euros.
Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa
sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39
duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l'article 151
septies. Pour l'application de la phrase précédente, les abattements
mentionnés au troisième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements
pratiqués selon le mode linéaire.
Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure
applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première
année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites mentionnés aux
premier et deuxième alinéas sont dépassés. En ce cas, le montant de chiffre
d'affaires excédant ces limites ne fait l'objet d'aucun abattement.
Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas
applicables en cas de changement d'activité.
2. Sont exclus de ce régime :
a. Les
contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des
chiffres d'affaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1,
appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
ce même 1 ;
b. Les
contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de
l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1 er janvier de
l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;
c. Les
sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des
sociétés de personnes défini à l'article 8 ;
d. Les personnes morales
passibles de l'impôt sur les sociétés ;
e. Les
opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions
ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris
dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels
et commerciaux ;
f. Les
opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable,
sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une
entreprise industrielle et commerciale ;
g. Les
opérations visées au 8º du I de l'article 35.
3. Les
contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires
annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette
même année sur la déclaration prévue à l'article 170. Ils joignent à cette
déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un
décret en Conseil d'état précise le contenu de cet état.
4. Les
entreprises placées dans le champ d'application du présent article ou
soumises au titre de l'année 1998 à un régime forfaitaire d'imposition
peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être
exercée avant le 1 er février de la première année au titre de laquelle le
contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises
soumises de plein droit à un régime réel d'imposition l'année précédant
celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du
présent article exercent leur option l'année suivante, avant le 1 er
février. Cette dernière option est valable pour l'année précédant celle au
cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, l'option peut être
exercée sur la déclaration visée au 1º du I de l'article 286.
Les options mentionnées au premier alinéa sont valables
deux ans (1) tant que l'entreprise reste de manière continue dans le champ
d'application du présent article. Elles sont reconduites tacitement par
période de deux ans (1). Les entreprises qui désirent renoncer à leur option
pour un régime réel d'imposition doivent notifier leur choix à
l'administration avant le 1 er février de l'année suivant la période pour
laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.
5. Les
entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et
présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par
année, présentant le détail de leurs achats et un livre journal servi au
jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles,
appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives.