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La Loi Paul
Loi d'orientation pour l' Outre-mer

Décision n° 2000-435 DC 7 décembre 2000  TEXTE ADOPTÉ N° 569

Article 1 er

Le développement économique, l'aménagement du territoire et l'emploi dans les départements d' outre-mer constituent, en raison de leur situation économique et sociale structurelle reconnue notamment par l'article 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, des priorités pour la Nation.

Ces priorités sont mises en œuvre par la présente loi qui vise également à promouvoir le développement durable de ces départements, à valoriser leurs atouts régionaux, à compenser leurs retards d'équipement, à assurer l'égalité sociale et l'accès de tous à l'éducation, la formation et la culture ainsi que l'égalité entre les hommes et les femmes. Elles impliquent l'accroissement des responsabilités locales ainsi que le renforcement de la décentralisation et de la coopération régionale.

La présente loi a également pour objet de poursuivre, avec les départements d' outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon, la rénovation du pacte qui unit l'outre-mer à la République.

A ce titre, elle reconnaît à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion la possibilité de disposer à l'avenir d'une organisation institutionnelle qui leur soit propre. Respectant l'attachement des Réunionnais à ce que l'organisation de leur île s'inscrive dans le droit commun, elle accorde aux assemblées locales des départements français d'Amérique la capacité de proposer des évolutions statutaires. Dans ce cadre, elle pose le principe de la consultation des populations sur les évolutions qui seraient envisagées.

TITRE 1 er : DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI

Chapitre 1 er Du soutien au développement de l'emploi

Article 2

Au chapitre II du titre V du livre V II du code de la sécurité sociale, il est inséré, après l'article L. 752-3, un article L. 752-3-1 ainsi rédigé :

Art. L. 752-3-1. - Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les entreprises sont exonérées du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

I. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 %.

II. - Cette exonération est applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par :

Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. Si avant le 31 décembre 2001 l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite de dix salariés jusqu'au 31 décembre 2002 ; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80% en 2003, 60% en 2004, 40% en 2005 et 20% en 2006.

Si après le 31 décembre 2001 au cours d'une année civile l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu, dans la limite de dix salariés, pendant un an ; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80% la deuxième année, 60% la troisième, 40% la quatrième et 20% la cinquième. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis au cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés.

Dans le cas d'entreprises comptant plusieurs établissements, la condition d'effectif s'apprécie en prenant en compte l'effectif total employé par l'ensemble des établissements de l'entreprise dans le département.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers ;

Les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, de la pêche, de la conchyliculture, de l'aquaculture et de l'agriculture, à l'exclusion des entreprises publiques et des établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail.

Ces dispositions sont également applicables au secteur du bâtiment et des travaux publics, l'exonération étant égale à 50 % du taux de l'exonération prévue au I.

III. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1, les entreprises mentionnées au II qui remplissent les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail bénéficient en outre d'un allégement des cotisations dues par elles au titre de la législation de sécurité sociale dont le montant par salarié est fixé par décret. Le montant total de cet allégement, cumulé avec les exonérations prévues au I, ne peut excéder le total des cotisations patronales de sécurité sociale dues par l'entreprise ou l'établissement. Les entreprises bénéficient d'un droit d'option entre l'exonération prévue au présent article et les allégements prévus à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et aux articles 20, 21 et 23 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée.

IV. - Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre des salariés employés dans chacune des activités relevant des secteurs visés au 2° du II, au taux correspondant à cette activité.

Les exonérations et allégements prévus par le présent article ne peuvent être cumulés avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale.

V. - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour fraude fiscale, travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, entraîne la suppression des allégements et exonérations de cotisations sociales prévus au présent article.

VI. - Un décret en Conseil d'état détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Article 3 I.

Le chapitre VI du titre V du livre V II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 ainsi rédigée :

Section 3 : Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants"

Art. L. 756-4. - Par dérogation aux articles L. 242-11, des premier et troisième alinéas de l'article L. 612-4, et du premier alinéa de l'article L. 633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de celles de l'article L. 756-3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L. 612-4.

Art. L. 756-5. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-11, du premier alinéa de l'article L. 612-4, du premier alinéa de l'article L. 633-10 et des premier et quatrième alinéas de l'article L. 131-6, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, sont calculées à titre définitif, sur la base du dernier revenu professionnel de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.

Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 131-6, la personne débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole est exonérée des cotisations et contributions pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité. "

II. - Les marins propriétaires embarqués et, sans préjudice de l'article 2, les marins pêcheurs, exerçant leurs activités dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient dans les mêmes limites d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions visées ci-dessus ; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent.

Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire d'un département d' outre-mer, ou sur une portion de ce dit territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins pêcheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe naturelle peuvent bénéficier soit d'un report de trois mois pour le paiement des arriérés de cotisations et contributions visées ci-dessus pour ceux qui ne sont pas à jour de paiement de leur rôle d'équipage, soit d'une exonération égale à 100 % des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants pendant les six mois suivant la catastrophe naturelle, pour ceux qui sont à jour de leur paiement de rôle d'équipage.

III. - Les médecins installés dans un département d' outre-mer antérieurement à mars 1968, qui n'ont jamais répondu à l'appel de cotisations de la Caisse autonome de retraite des médecins français, ne peuvent faire l'objet de poursuites en recouvrement. Les poursuites éventuellement diligentées à ce jour seront interrompues. Les médecins dont il s'agit ne pourront prétendre à aucun avantage de la Caisse autonome de retraite des médecins français.

Article 4

L'article L. 762-4 du code rural est ainsi modifié :

Le premier alinéa est ainsi rédigé : " Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de quarante hectares pondérés sont exonérés des cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse dans des conditions fixées par décret." ;

Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 5

I. - Les entreprises installées et exerçant leur activité au 1 er janvier 2000 dans les départements d' outre-mer peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, aux caisses de sécurité sociale compétentes de leur département, le sursis à poursuites pour le règlement de leurs créances, antérieures au 1 er janvier 2000, relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi qu'aux pénalités et majorations de retard correspondantes.

Les dispositions prévues au précédent alinéa sont applicables aux créances, même déclarées et constatées après cette date, qu'elles aient fait l'objet ou non de notifications ou mises en demeure, telles que prévues par le code de la sécurité sociale et le code rural.

Cette demande entraîne de plein droit une suspension de six mois des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard durant cette période.

II. - Durant ce délai de six mois, un plan d'apurement est signé entre l'entreprise et les caisses compétentes. Sa durée est au maximum de sept ans. Il peut comporter l'annulation des pénalités et majorations de retard. De plus, un abandon partiel des créances constatées au 31 décembre 1999, dans la limite de 50 %, peut être prononcé afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, garantir sa pérennité et le paiement ultérieur des cotisations. Les modalités d'instruction des dossiers et les conditions dans lesquelles intervient la décision sont fixées par voie réglementaire.

Cet abandon partiel est subordonné au paiement effectif de la part salariale des cotisations ou, à défaut, à la signature d'un échéancier de paiement d'une durée maximale de deux ans.

III. - Le plan d'apurement peut être suspendu pour une durée de trois à six mois, et prorogé d'autant, si l'entreprise peut se prévaloir d'un préjudice matériel dû à un aléa climatique, suite à la publication d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sur le territoire d'un département d' outre-mer ou sur une portion de ce dit territoire dans lequel elle est implantée.

IV. - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour fraude fiscale, en application de l'article 1741 du code général des impôts, ou pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan ou le non-paiement des cotisations dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne la caducité du plan d'apurement.

V. - En cas de condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'œuvre ou pour fraude au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, le bénéfice des dispositions du présent article est exclu.

VI. - L'entreprise concernée peut demander chaque année un certificat de respect du plan d'apurement et des échéances courantes à la caisse de sécurité sociale compétente. Ce certificat atteste que l'entreprise est à jour de ses dettes sociales, au sens du code des marchés publics.

VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, pour les contributions et les cotisations obligatoires de sécurité sociale.

Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, les cotisations d'assurance vieillesse dues au titre des exercices antérieurs à 1996 à raison de l'exercice de l'une des professions visées aux articles L. 622-3, L. 622-4 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale et à la caisse mentionnée à l'article L. 723-1 du même code peuvent, à raison de leur ancienneté, être annulées, sous réserve du respect d'un plan d'apurement visé au II. Les périodes au titre desquelles cet abandon intervient ne sont pas prises en compte pour le calcul des prestations servies par ces régimes.

De même, en cas d'abandon partiel de créances en matière d'assurance vieillesse, dans les conditions prévues au II, les droits sont minorés dans une proportion identique. Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'état.

Article 6

I. - Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, ou du secteur de la pêche, ainsi que les contribuables exerçant des professions non commerciales installés et exerçant leur activité au 1 er janvier 2000 dans un département d' outre-mer peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, l'adoption d'un plan d'apurement de leurs dettes fiscales au 31 décembre 1999. Les précédentes dispositions s'appliquent aux dettes fiscales antérieures au 31 décembre 1999, même déclarées et constatées au-delà du 1 er janvier 2000. Pendant une période de six mois à compter du dépôt de la demande, le sursis de paiement de ces dettes est de droit et les mesures de recouvrement forcé sont suspendues. Cette suspension des poursuites est accompagnée d'une suspension du calcul des majorations et intérêts de retard pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent.

II. - Si la demande du contribuable est acceptée, le plan d'apurement est signé dans le délai de six mois mentionné au I. Il est d'une durée maximum de sept ans. Sauf mauvaise foi, le contribuable peut bénéficier de remises totales ou partielles de ses impositions directes, y compris les majorations et intérêts de retard, afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, de garantir sa pérennité et le respect ultérieur de ses obligations fiscales. En cas de signature d'un plan d'apurement, l'entreprise qui a fait l'objet d'une taxation d'office pourra bénéficier d'un réexamen de sa situation en vue d'une imposition sur des bases réelles. Le plan d'apurement peut être suspendu pour une durée de trois à six mois, et prorogé d'autant, si l'entreprise peut se prévaloir d'un préjudice matériel dû à un aléa climatique, suite à la publication d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sur le territoire d'un département d' outre-mer ou sur une portion de ce dit territoire dans lequel elle est implantée.

III. - Le respect du plan et le paiement des échéances courantes entraînent la remise des majorations et intérêts de retard encore dus, à l'exclusion des sanctions encourues en cas de mauvaise foi, de manœuvres frauduleuses, d'abus de droit ou d'opposition à contrôle fiscal.

IV. - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, ou pour fraude fiscale en application de l'article 1741 du code général des impôts, ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan d'apurement ou le non-paiement des charges fiscales dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne la caducité du plan d'apurement.

V. - Ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article les entreprises ou les chefs d'entreprise ayant été condamnés pénalement, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'œuvre ou pour fraude fiscale, en application de l'article 1741 du code général des impôts, au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi.

VI. - Le contribuable concerné peut demander au comptable public chargé du recouvrement, chaque année, un certificat de respect du plan d'apurement et des échéances courantes. Ce certificat atteste que l'entreprise est à jour de ses dettes fiscales, au sens du code des marchés publics.

VII. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

Article 7

Il est créé, au chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, une section 6 ainsi rédigée:

Section 6

Aide à la création d'emploi

Art. L. 832-7. - Une prime à la création d'emploi financée par l'état est instituée pour les entreprises dont l'un au moins des établissements est implanté dans un département d' outre-mer, qui contribuent à l'accroissement et à la diversification des débouchés commerciaux matériels et immatériels.

Cette aide est versée aux entreprises agréées par le représentant de l'état dans le département, qui, après avis du président du conseil régional, s'assure que l'activité de l'entreprise présente un intérêt pour le développement économique du département.

" L'aide est versée pendant dix ans, de façon dégressive, pour les créations nettes d'emplois postérieures à la date de l'agrément. Son montant et les conditions de sa dégressivité sont fixés par décret.

" Un décret en Conseil d'état détermine les modalités d'application du présent article. "

Article 8

La compétence de la chambre de commerce, d'industrie et des métiers de Saint-Pierre-et-Miquelon est étendue au secteur agricole.

L'appellation de la chambre consulaire devient : chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie et des métiers. Une section agricole peut être créée après avis du conseil général. Toute autre section peut être créée après avis du conseil général.

Un décret en Conseil d'état précisera les modalités d'application du présent article.

Article 9

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, à l'appui de la loi de finances, un rapport sur les conditions de fixation des taux bancaires dans les départements d' outre-mer et sur les raisons de leur écart par rapport aux taux pratiqués en métropole.

Chapitre II

Des mesures propres à favoriser l'emploi des jeunes

Article 10

I. - Le chapitre I er du titre I er du livre VIII du code du travail est complété par un article L. 811-2 ainsi rédigé :

Art L. 811-2. - Dans les départements d' outre-mer, l'employeur, pour assurer dans l'entreprise la formation pratique d'un apprenti, d'un jeune âgé de dix-huit à trente ans en contrat d'accès à l'emploi, d'un salarié en contrat d'adaptation, d'un salarié en contrat d'orientation ou d'un salarié en contrat de qualification, peut, pour une durée limitée, bénéficier du concours de personnes qui les parrainent.

Ces personnes sont choisies parmi les salariés concernés par une mesure de retraite anticipée au sens de l'article L. 322-4 du présent code, les travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires d'un des revenus de remplacement dont la liste est fixée par décret ou parmi les personnes retraitées. Elles sont agréées par le représentant de l'état dans le département, compte tenu notamment de leur expérience en matière de tutorat au sens des articles L. 117-4, L. 981-2, L. 981-6 et L. 981-7.

Pendant l'exercice de leur mission, elles bénéficient de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle dans les conditions fixées à l'article L. 754-5 du code de la sécurité sociale.

Un décret en Conseil d'état fixe les mesures d'application du présent article.

II. - Après le septième alinéa (5°) de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " 6° Des activités de parrainage définies à l'article L. 811-2 du code du travail. "

III. - La section 3 du chapitre IV du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est intitulée :

Dispositions concernant certaines catégories " et comprend un article L. 754-5 ainsi rédigé :

Art. L. 754-5. - Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 811-2 du code du travail, qui assurent la formation pratique d'un apprenti, d'un jeune âgé de dix-huit à trente ans en contrat d'accès à l'emploi, d'un salarié en contrat d'adaptation, d'un salarié en contrat d'orientation ou d'un salarié en contrat de qualification dans l'entreprise bénéficient, pendant l'exercice de leur mission, des dispositions du livre IV, selon des modalités d'application qui seront fixées par décret en Conseil d'état.

IV. - La limite d'âge fixée par l'article L. 117-3 du code du travail est portée à trente ans pour l'apprentissage maritime dans les départements d' outre-mer.

Article 11

Dans le chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, il est inséré un article L. 832-6 ainsi rédigé :

Art. L. 832-6. - Dans les départements d' outre-mer, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans ainsi que les bénéficiaires du dispositif prévu à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat peuvent bénéficier d'une aide financière de l'état dénommée aide à un projet initiative jeune, en vue de faciliter la réalisation d'un projet professionnel.

Cette aide bénéficie aux jeunes qui :

a) Soit créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d' outre-mer et dont ils assurent la direction effective ; dans ce cas, l'aide de l'état prend la forme d'un capital versé en deux ou plusieurs fractions ;

b) Soit poursuivent, hors du département d' outre-mer dans lequel est situé le centre de leurs intérêts ou pour ce qui concerne l'archipel de la Guadeloupe, hors des îles des Saintes, de Marie-Galante, de la Désirade, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy où est situé le centre de leurs intérêts, une formation professionnelle proposée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d' outre-mer ou par tout organisme agréé à cet effet par l'état ; dans ces cas, l'aide de l'état prend la forme d'une mensualité, dans la limite de deux ans, à laquelle peut s'ajouter la prise en charge de frais liés à la formation.

La décision d'attribution de l'aide est prise par le représentant de l'état dans le département, qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du projet.

L'aide, dont le montant maximum est fixé par décret, est versée à compter de la date de la création effective de l'entreprise ou de celle du début de la formation.

Un même jeune peut bénéficier successivement des deux types d'aide si, après avoir suivi une formation en mobilité, il crée une entreprise dans les conditions fixées au présent article.

L'aide en capital est exonérée de toutes charges sociales et fiscales. L'aide mensuelle est soumise à cotisations sociales dans les conditions prévues à l'article L. 962-3. Elle fait partie, le cas échéant, des ressources pour le calcul du revenu minimum d'insertion ou d'autres prestations sociales.

Toute personne qui aura frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'aide afférente au projet initiative jeune sera punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.

Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide à un projet initiative jeune et créant ou reprenant une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d' outre-mer et dont ils assurent la direction effective peuvent également bénéficier des aides prévues à l'article L. 351-24.

Un décret en Conseil d'état fixe les conditions d'application du présent article et notamment celles de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques. "

Article 12

Le chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail est complété par un article L. 832-8 ainsi rédigé :

Art. L. 832-8. - Dans les départements d' outre-mer, le champ des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-18 s'étend aux activités de coopération internationale régionale et notamment d'aide humanitaire.

Chapitre III

Dispositions pour l'amélioration de l'activité économique dans les départements d' outre-mer Article 13 I. - Le premier alinéa de l'article L. 122-7 du code des assurances est ainsi rédigé :

Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l'objet de tels contrats, sauf en ce qui concerne les effets du vent dû à un événement cyclonique pour lequel les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 Km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 Km/h en rafales, qui relèvent des dispositions des articles L. 125-1 et suivants du présent code.

II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :

" En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des tempêtes, ouragans ou cyclones, dans les conditions du contrat correspondant.

Article 14

L'article L. 720-4 du code de commerce est ainsi rédigé :

Art. L. 720-4. - Dans les départements d' outre-mer, sauf dérogation motivée de la Commission nationale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, lorsqu'elle a pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 %, sur l'ensemble du territoire du département ou d'un pays de ce département ou d'une agglomération au sens des articles 25 et 26 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, ou d'augmenter, si elle est supérieure à ce seuil au-delà duquel la demande est automatiquement rejetée, qu'il s'agisse d'un ou de plusieurs transferts, changements d'activité, extensions, ou toute opération de concentration, la surface totale des grandes et moyennes surfaces de détail dans lesquelles sont mis en vente des produits alimentaires, ou la part de son chiffre d'affaires annuel hors taxes incluant toutes les ventes au détail sur place, par correspondance ou par tout autre moyen de communication, et appartenant :

  • soit à une même enseigne ;
  • soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle l'un des associés du groupe possède une fraction du capital comprise entre 10 % et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article L. 233-3 ;
  • soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé du groupe exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.

Article 15 I. - Afin de favoriser l'embauche de jeunes dans les départements d' outre-mer par la cessation d'activité de salariés âgés, l'état, le conseil régional ou le conseil général, ainsi que les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le département peuvent passer une convention cadre aux fins de la mise en place d'un dispositif dénommé congé solidarité. La convention cadre fixe les engagements respectifs de l'état, du conseil régional et du conseil général. La convention cadre doit être conclue au plus tard le 31 décembre 2001. Elle désigne, avec son accord, l'organisme gestionnaire de l'allocation de congé solidarité. II. - Les conditions de mise en oeuvre du congé solidarité dans l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'employeur et l'état. Peuvent conclure une convention les entreprises et professions mentionnées à l'article L. 131-2 du code du travail ainsi que les entreprises des professions agricoles et de la pêche. Cette convention prévoit les engagements de l'entreprise et de l'état.

III. - La convention cadre fixe les modalités d'ouverture du droit à l'allocation de congé solidarité dans les limites et conditions suivantes :

Peuvent bénéficier de l'allocation de congé solidarité les salariés employés dans l'entreprise depuis au moins cinq années à la date de leur adhésion à la convention d'application du congé solidarité et ayant atteint à cette date l'âge de cinquante-cinq ans s'ils justifient d'une durée d'une activité salariée d'au moins dix ans ;

L'adhésion du salarié à la convention de congé solidarité doit intervenir dans le délai d'un an suivant la date de sa conclusion et au plus tard le 31 décembre 2006 ;

Pour bénéficier de l'allocation de congé solidarité, le salarié prend l'initiative de la rupture de son contrat de travail et adhère à la convention de congé solidarité. Toutefois, le maintien de tout ou partie des avantages dus aux salariés peut être prévu par accord d'entreprise ou, en l'absence d'un tel accord, par un accord entre le salarié et l'employeur. Le salarié s'engage à n'exercer aucune activité professionnelle ;

Le montant de l'allocation de congé solidarité est fonction de la durée de la carrière du salarié, sans pouvoir excéder une proportion de sa rémunération antérieure fixée par la convention cadre ni être inférieur à un montant minimum fixé par décret dans la limite de 85 % du salaire antérieur ;

L'allocation de congé solidarité est versée jusqu'à la date à laquelle le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au titre de l'assurance vieillesse du régime de sécurité sociale dont il relève ou au plus tard à l'âge de soixante-cinq ans ; 6°L'allocation de congé solidarité cesse définitivement d'être versée en cas d'exercice par le salarié d'une activité professionnelle postérieurement à son adhésion à la convention.

IV. - La convention cadre fixe également les contreparties de la mise en œuvre du congé solidarité dans les limites suivantes :

La durée collective du travail est fixée à au plus soit trente-cinq heures hebdomadaires, soit 1 600 heures sur l'année ;

Pour chaque salarié adhérant à la convention d'application du congé solidarité, l'employeur est tenu d'embaucher un jeune âgé d'au plus trente ans sous contrat à durée indéterminée fixant un horaire au moins égal à celui du salarié remplacé et conclu dans le délai fixé par cette convention et qui ne peut excéder six mois ;

L'effectif atteint à la date de la dernière embauche à laquelle est tenu l'employeur et déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail ne doit pas être réduit pendant la durée fixée par la convention et qui ne peut être inférieure à deux ans.

V. - Le financement de l'allocation de congé solidarité et des cotisations de retraite complémentaire afférentes aux périodes de versement de l'allocation est assuré conjointement par l'état, l'entreprise, le conseil régional ou le conseil général. La participation de l'état ne peut excéder ni 60% du montant total des allocations versées et des cotisations de retraite dues au titre des conventions conclues chaque année ni, pour chaque allocataire, une proportion de l'allocation, fixée par décret, fonction de la durée de la carrière du bénéficiaire dans la limite de 65 % de sa rémunération antérieure. La participation de l'état est subordonnée à l'engagement solidaire des autres signataires de la convention cadre d'assurer le financement du montant mentionné à l'alinéa précédent non pris en charge par l'état. La participation des employeurs au financement de l'allocation de congé solidarité n'est soumise à aucune charge sociale, fiscale ou parafiscale. La participation des collectivités locales constitue une dépense obligatoire.

VI. - Les services de l'état compétents en matière d'emploi assurent la gestion des conventions de congé solidarité.

VII. - Les bénéficiaires de l'allocation de congé solidarité bénéficient, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, de prestations en nature en cas de maladie et de maternité du régime dont ils relevaient à la date de leur adhésion à la convention d'application. Les périodes de versement de l'allocation de congé solidarité sont assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à la pension de retraite du régime de sécurité sociale dont relevait le bénéficiaire. Le Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale verse au régime concerné une somme correspondant à cette validation et reçoit à ce titre le produit de cotisations à la charge des personnes mentionnées au premier alinéa du V établies sur une base forfaitaire fixée par décret.

VIII. - Le non-respect par l'employeur des engagements souscrits dans la convention de congé solidarité entraîne une majoration de sa contribution financière fixée par celle-ci. Aucune nouvelle adhésion à la convention ne peut alors être acceptée. Tout employeur ayant conclu une convention de congé solidarité est tenu de s'assurer en vue de garantir la poursuite du versement de sa contribution en cas de redressement ou de liquidation judiciaires. Cette assurance est souscrite auprès de l'association mentionnée à l'article L. 143-11-4 du code du travail.

Chapitre IV

Du soutien aux investissements

Article 16

A l'article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales, les mots :" agricole et industrielle " sont remplacés par les mots : " économique, notamment en faveur de l'emploi ". Le même article est complété par les mots : " le cas échéant en dérogeant aux conditions d'utilisation prévues pour les collectivités territoriales par les dispositions du II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 31 décembre 1986)".

Chapitre V

De l'organisation des transports

Article 17

L'article 21 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d' outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Cette instance paritaire de concertation rend, après consultation des collectivités régionales et départementales de chaque département d' outre-mer, un rapport annuel assorti de propositions susceptibles de diminuer le coût des transports outre-mer. Ce rapport annuel sera transmis au Gouvernement. "

Article 18

Dans les départements d' outre-mer, les conditions d'accès à l'activité de transporteur public routier de personnes sont aménagées en ce qui concerne les conditions de capacité professionnelle et de capacité financière pour les artisans exploitant personnellement un seul véhicule, lorsque ce véhicule a une capacité maximale de neuf places, conducteur inclus, ou pour les entreprises qui n'utilisent qu'un seul véhicule de ce type. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'état.

Article 19

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, par dérogation à la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, et aux prescriptions du chapitre 1 er du titre 1 er du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, les conventions et les autorisations relatives aux services réguliers de transport public routier de personnes, encore en vigueur à la date de promulgation de la présente loi ou venues à échéance au plus tôt au 1 er janvier 1995, sont réputées avoir poursuivi leurs effets, si l'autorité organisatrice de transport compétente le décide, pour une durée ne pouvant excéder dix-huit mois après la promulgation de la loi, sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée. Dans ce délai, une loi définira un nouveau dispositif d'organisation des transports publics terrestres de personnes, portant en particulier sur les modalités d'attribution des lignes, les financements et la gestion de ce service public. Cette loi précisera également les conditions dans lesquelles s'effectuera le passage du dispositif actuel à ce nouveau dispositif.

Article 20

Le transport public fluvial en Guyane est soumis :

Aux conditions de capacités financière et professionnelle définies par décret en Conseil d'état conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée ;

A des conditions relatives aux caractéristiques techniques des embarcations, précisées par décret en Conseil d'état.

Article 21

I. - L'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. - Le 2° du B est complété par un alinéa ainsi rédigé : " - à des dépenses d'investissement d'intérêt départemental autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation. "

B. - Le C est complété par un alinéa ainsi rédigé : " - à des dépenses d'investissement d'intérêt communal autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation. "

C. - Il est complété par un D ainsi rédigé : "

D. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, une partie du produit de la taxe est affectée au budget des communes de plus de 50 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un service public de transports urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de déplacement urbain. Elle est affectée au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être entièrement à l'intérieur du périmètre de transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Elle peut également être affectée aux aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes urbain. " Son montant est égal à 3 % du produit total. Elle est répartie entre les communes et les établissements publics éligibles au prorata de leur population. "

II. - L'article L. 4434-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, la première année au cours de laquelle est affectée une part du produit de la taxe dans les conditions prévues par le D de l'article L. 4434-3, il n'est pas fait application des alinéas précédents. La répartition entre les parties définies au 2° du A, au 2° du B et au C de l'article L. 4434-3 se fait alors au prorata de leurs parts respectives de l'année précédente. "

TITRE II DE L'ÉGALITÉ SOCIALE ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION

Article 22

Au chapitre II du titre I er du livre VIII du code du travail, il est créé un article L. 812-1 ainsi rédigé :

Art. L. 812-1. - L'article L. 129-2, à l'exception de son avant-dernier alinéa, n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer. Dans ces départements, il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales :

- des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 occupant moins de onze salariés ;

- des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.

L'activité de ces personnes est réputée être salariée.

Lorsque l'activité s'exerce en entreprise, elle ne peut excéder pour la même personne cent jours consécutifs ou non par année civile dans la même entreprise.

Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3. L'entreprise doit cependant satisfaire à l'obligation visée à l'article L. 320.

L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2.

La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération hormis lorsque s'applique le régime des professions affiliées aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16.

Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, dans le cadre de la convention prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 129-2.

Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse générale de sécurité sociale.

Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié.

Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1 er juillet 2001. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'état. "

Article 23

Au terme d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le revenu minimum d'insertion défini à l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est versé dans les mêmes conditions dans les départements d' outre-mer et les départements métropolitains. Un décret en Conseil d'état fixe les modalités permettant d'aligner dans le délai indiqué ci-dessus le montant du revenu minimum d'insertion versé dans les départements d' outre-mer sur celui de la métropole.

Article 24

La section 1 du chapitre IV du titre 1er du livre VIII du code du travail et les articles L. 814-1 à L. 814-4 dudit code sont abrogés.

Article 25

La loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 précitée est ainsi modifiée :

A l'article 17-1, les mots : " au titre des articles 13, 14 ou 16 " sont remplacés par les mots : " au titre des articles 13, 14, 16 ou 42-13 " ;

Le chapitre IV du titre III est ainsi modifié :

a) Après l'article 42-7, il est inséré un article 42-7-1 ainsi rédigé : " Art. 42-7-1. - Les articles 42-1 et 42-2 ne sont pas applicables dans les départements d' outre-mer. Les agences d'insertion exercent les missions dévolues aux commissions locales d'insertion. " Les contrats d'insertion sont signés par le directeur de l'agence ou son représentant par délégation, y compris dans des services publics ou organismes conventionnés à cet effet. " Le programme local d'insertion est élaboré par l'agence d'insertion en partenariat avec la commune ou le groupement de communes concerné, et en cohérence avec le plan départemental d'insertion. Les représentants du système éducatif, d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou dans celui de la formation dans le ressort territorial du programme local d'insertion peuvent être associés à son élaboration. " Ce programme local est approuvé par le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes, et signé par le maire ou le président du groupement, et par le directeur de l'agence d'insertion. " ;

b) Après l'article 42-10, sont insérés les articles 42-11, 42-12 et 42-13 ainsi rédigés : "

Art. 42-11. - Par dérogation à l'article 12, dans les départements d' outre-mer, la demande d'allocation du revenu d'insertion est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales, ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le représentant de l'état dans des conditions fixées par décret. " La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte de l'état. " L'instruction sociale du dossier est effectuée par l'agence d'insertion, saisie sans délai de toute ouverture de droit. L'agence assume également la responsabilité de l'élaboration du contrat d'insertion mentionné à l'article 42-4 et en suit la mise en œuvre. Elle peut conventionner à cet effet des organismes investis d'une mission de service public ou sans but lucratif. "

Art. 42-12. - Dès le dépôt de la demande, l'intéressé est informé, par la caisse ou l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article 42-11, de la démarche d'insertion dans laquelle il a l'obligation de s'engager aux termes de l'article 2, des conditions de suspension ou de radiation du revenu minimum d'insertion, ainsi que des sanctions pénales, en cas de manquement à ses obligations ou de fraude. "

Art. 42-13. - Par dérogation aux articles 13 et 14, le représentant de l'état suspend le versement de l'allocation dans les cas suivants : " a) Lorsque l'intéressé ne s'engage pas dans la démarche d'insertion, notamment en vue de signer le contrat d'insertion, ou son renouvellement, ou encore ne s'engage pas dans sa mise en œuvre ; l'absence à deux convocations consécutives sans motif grave entraîne la suspension de l'allocation ; " b) Lorsque des éléments ou informations font apparaître que les revenus déclarés sont inexacts ou que l'intéressé exerce une activité professionnelle. " Lorsque l'allocation est suspendue, le représentant de l'état fait convoquer l'intéressé en vue d'un entretien dans un délai maximum de deux mois, à compter de la suspension. Celui-ci peut se faire assister par la personne de son choix. " A l'issue de cet entretien, le représentant de l'état peut soit lever la suspension, soit la maintenir, soit mettre fin au droit au versement de l'allocation. " La suspension est levée lorsqu'un contrat d'insertion est effectivement mis en œuvre. "

Article 26

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera un décret modifiant le décret n°53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'état en service dans les départements d' outre-mer et visant à supprimer le titre 1 er dudit décret.

Article 27

Après l'article 42-10 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 précitée, il est inséré un article 42-14 ainsi rédigé :

Art. 42-14. - Par convention entre l'état et le conseil général est mis en place à compter du 1 er janvier 2001 un revenu de solidarité en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion âgés d'au moins cinquante ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion, après avoir été depuis deux ans au moins bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

Le montant du revenu de solidarité est fixé par décret.

Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer, et jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans.

Le financement du revenu de solidarité est assuré par l'état, qui participe à hauteur de l'allocation moyenne versée dans les départements d' outre-mer au titre du revenu minimum d'insertion, et par le conseil général concerné pour le complément. Les dépenses du conseil général sont prélevées sur le crédit prévu à l'article 38.

Un décret en Conseil d'état précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. "

Article 28

Au chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, il est créé une section 7 ainsi rédigée :

Section 7 " Aide à la réinsertion professionnelle " Art. L. 832-9. - Dans les départements d' outre-mer, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de veuvage ou de l'allocation de parent isolé bénéficient, à leur demande, d'une allocation de retour à l'activité pour leur réinsertion dans une activité professionnelle salariée ou indépendante, dans les conditions suivantes :

L'allocation de retour à l'activité est versée par l'état soit lorsque l'intéressé crée ou reprend une entreprise, soit lorsqu'il exerce une activité au domicile de particuliers, dans une association ou en entreprise ;

La durée de versement, les modalités et le montant de l'allocation sont définis par décret en Conseil d'état. Son montant évolue comme le revenu minimum d'insertion en métropole et sa gestion est confiée à la caisse générale de sécurité sociale ;

L'allocation n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi, à l'exception des exonérations de cotisations patronales en cas d'embauche en contrat de travail ordinaire, des contrats d'accès à l'emploi, des aides perçues en application de l'article L. 351-24, et de l'avantage prévu à l'article L. 812-1 en matière de calcul des cotisations sociales ;

L'accès à cette allocation met fin de plein droit au bénéfice du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé. " Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'état. "

Article 29

Au terme d'un délai de sept ans à compter de la date de publication de la présente loi, l'allocation de parent isolé visée à l'article L. 755-18 du code de la sécurité sociale sera, dans les départements d' outre-mer, versée dans les mêmes conditions qu'en métropole. Un décret en Conseil d'état fixe les modalités de l'alignement progressif.

TITRE III DU DROIT AU LOGEMENT

Article 30

I. - Les barèmes de l'allocation logement en secteur locatif dans les départements d' outre-mer seront unifiés d'ici au 1 er juillet 2001, selon des modalités qui seront précisées par arrêté interministériel.

II. - Après l'article L. 755-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 755-10-1 ainsi rédigé : " Art. L. 755-10-1. - Nonobstant les dispositions de l'article L. 755-10, l'allocation de logement familiale mentionnée à l'article L. 755-21 est versée par les caisses d'allocations familiales aux personnels de l'état, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière dans les conditions prévues au présent livre. "

Article 31

Il est rétabli, dans le titre IV du livre III du code de l'urbanisme, un article L. 340-2 ainsi rédigé :

Art. L. 340-2. - Il est créé, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion, un fonds régional d'aménagement foncier et urbain qui coordonne les interventions financières de l'état, des collectivités territoriales et de l'union européenne, en vue d'assurer la constitution de réserves foncières et la réalisation des équipements nécessaires à l'aménagement d'espaces déjà urbanisés ou qui ont vocation à l'être en vertu des documents d'urbanisme applicables.

Le fonds régional participe également au financement des études préalables à la réalisation de ces opérations.

Pour la mise en œuvre du dispositif, une convention est passée avec une institution financière chargée de regrouper les fonds et de verser les aides.

Les représentants des maîtres d'ouvrages sociaux sont consultés sur la gestion et l'évaluation de ces fonds.

La présidence du fonds régional d'aménagement foncier et urbain est assurée alternativement et par période d'un an par le président du conseil général et par le président du conseil régional.

L'association des maires désigne deux représentants pour siéger au fonds régional d'aménagement foncier et urbain.

Les autres modalités d'organisation et de fonctionnement des fonds régionaux sont définies par décret. "

TITRE IV DU DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE ET DES IDENTITÉS OUTRE-MER

Article 32

Le premier alinéa de l'article L. 721-1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : " Lorsqu'un institut universitaire de formation des maîtres est créé dans une académie qui ne comprend aucune université, il est rattaché à une ou plusieurs universités d'une autre académie. "

Article 33

L'état et les collectivités locales encouragent le respect, la protection et le maintien des connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales fondées sur leurs modes de vie traditionnels et qui contribuent à la conservation du milieu naturel et l'usage durable de la diversité biologique.

Article 34

Les langues régionales en usage dans les départements d' outre-mer font partie du patrimoine linguistique de la Nation. Elles bénéficient du renforcement des politiques en faveur des langues régionales afin d'en faciliter l'usage. La loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux leur est applicable.

Article 35

I. - Il est inséré, après l'article L. 311-5 du code de l'éducation, un article L. 311-6 ainsi rédigé : " Art. L. 311-6. - Le conseil de l'éducation nationale institué dans les départements et les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peut être consulté et émettre des vœux sur le calendrier et les rythmes scolaires, rendre tout avis sur les programmes des enseignements dispensés dans les écoles, collèges et lycées implantés dans ces départements et régions et émettre toute proposition en vue de l'adaptation de ceux-ci aux spécificités locales. "

II. - L'article L. 311-6 du même code devient l'article L. 311-7.

Article 36

Il est institué un conseil culturel de l'île de Saint-Martin. Ce conseil a notamment pour mission de proposer aux responsables de l'île de Saint-Martin et du département de la Guadeloupe, ainsi qu'au préfet, toute mesure de nature à préserver et développer les acquis culturels spécifiques de l'île. Il peut être consulté par le préfet et les collectivités territoriales.

Article 37

I. - L'état et les collectivités territoriales mettent en place progressivement des mesures tendant à la réduction des écarts de prix entre la métropole et les départements d' outre-mer en matière de biens culturels, éducatifs et scolaires.

II. - L'article 10 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Le prix du livre est identique en métropole et dans les départements d' outre-mer à compter du 1 er janvier 2002. "

Article 38

Afin d'assurer l'égalité d'accès de Saint-Pierre-et-Miquelon aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'état mettra en place au plus tard le 1 er janvier 2002 un dispositif compensant le surcoût engendré par la surtaxe satellitaire supportée dans cette collectivité.

Article 39

Les œuvres cinématographiques peuvent bénéficier d'une aide sélective spécifique si elles sont tournées en tout ou en partie dans les départements d' outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les modalités de cette aide, gérée par le Centre national de la cinématographie en concertation avec l'état, sont déterminées par voie réglementaire.

Article 40

L'état met en place, en partenariat avec les collectivités territoriales des départements d' outre-mer qui le souhaitent, un fonds destiné à promouvoir les échanges éducatifs, culturels ou sportifs des habitants de ces départements vers la métropole ou vers les pays situés dans leur environnement régional.

Article 41

Après le premier alinéa du II de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Elle assure la continuité territoriale des autres sociétés nationales de programme, suivant des dispositifs qui peuvent être différenciés, en prenant en compte les particularités propres aux départements d' outre-mer selon des modalités déterminées par son cahier des missions et des charges après consultation de chaque conseil régional. "

TITRE V DE L'ACTION INTERNATIONALE DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA RÉUNION DANS LEUR ENVIRONNEMENT RÉGIONAL

Article 42

Dans le chapitre 1 er du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, sont insérés les articles L. 3441-2 à L. 3441-7 ainsi rédigés :

Art. L. 3441-2. - Le conseil général de chaque département d' outre-mer peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les États de la Caraïbe, les États voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Art. L. 3441-3. - Dans les domaines de compétence de l'état, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général des départements d' outre-mer pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage de la Guyane ou dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. " Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature. " Le président du conseil général peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires. "

Art. L. 3441-4. - Dans les domaines de compétence du département, les conseils généraux des départements d' outre-mer peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 3441-3. " Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation. " A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord. "

Art. L. 3441-5. - Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'état et sur des domaines de compétence du département sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 3441-3, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords et à leur signature. " Les présidents des conseils généraux d' outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d'application du traité instituant la Communauté européenne dans le cadre du paragraphe 2 de l'article 299 de ce traité. " Les présidents des conseils généraux d' outre-mer peuvent demander à l' État de prendre l'initiative de négociations avec l'union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire. "

Art. L. 3441-6. - Les conseils généraux des départements d' outre-mer peuvent saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France aux organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3. "

Art. L. 3441-7. - Les conseils généraux des départements d' outre-mer peuvent recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale. "

Article 43

Dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, sont insérés les articles L. 4433-4-1 à L. 4433-4-8 ainsi rédigés :

Art.L. 4433-4-1. - Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les États de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les États de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Art. L. 4433-4-2. - Dans les domaines de compétence de l'état, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil régional de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage de la Guyane ou dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. " Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil régional ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature. " Le président du conseil régional peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

Art. L. 4433-4-3. - Dans les domaines de compétence de la région, les conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 4433-4-2. " Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation. " A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil régional pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil régional aux fins de signature de l'accord.

Art. L.4433-4-4. - Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'état et sur des domaines de compétence de la région sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L.4433-4-2, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil régional ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords et à leur signature. " Les présidents des conseils régionaux d' outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l'union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d'application du traité instituant la Communauté européenne dans le cadre du paragraphe 2 de l'article 299 de ce traité. " Les présidents des conseils régionaux d' outre-mer peuvent demander à l'état de prendre l'initiative de négociations avec l'union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire.

Art. L. 4433-4-5. - Les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent, avec l'accord des autorités de la République, être membres associés des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3, ou observateurs auprès de ceux-ci. " Les conseils régionaux de ces régions peuvent saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.

Art. L.4433-4-6. - Il est institué quatre fonds de coopération régionale : un pour la Guadeloupe et un pour la Martinique, un pour la Guyane et un pour la Réunion. Ces fonds sont alimentés par des crédits de l'état. Ils peuvent recevoir des dotations du département, de la région, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public. " Il est institué, auprès du représentant de l'état en Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane et à la Réunion, un comité paritaire composé, d'une part, de représentants de l'état, d'autre part, de représentants du conseil régional et du conseil général. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles. " Un décret en Conseil d'état fixe les modalités d'application du présent article.

Art. L.4433-4-7. - Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles Guyane. " Cette instance est composée de représentants de l'état et des conseils généraux et des conseils régionaux de Guadeloupe, Guyane et Martinique. " Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, d'une part, et l'état, d'autre part. Elle se charge également de diffuser l'information relative aux actions menées dans la zone. " Un décret en Conseil d'état fixe les modalités d'application du présent article.

" Art. L. 4433-4-8. - Les conseils régionaux d' outre-mer peuvent recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale. "

TITRE VI DE L'APPROFONDISSEMENT DE LA DÉCENTRALISATION

Chapitre 1 er De la consultation obligatoire des assemblées locales

Article 44

I. - Au titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un chapitre IV intitulé : " Attributions ", comprenant les articles L. 3444-1 à L. 3444-5 ainsi rédigés :

Art. L. 3444-1. - Les conseils généraux des départements d' outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces départements. " L'avis des conseils généraux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'état d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'état.

Art. L. 3444-2. - Les conseils généraux des départements d' outre-mer peuvent présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de ces départements. " Ils peuvent également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l' État dans le département. " Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.

Art. L. 3444-3. - Les conseils généraux des départements d' outre-mer sont consultés par les soins du ministre chargé des départements d' outre-mer sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne qui concernent leur département. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3444-1 sont applicables. " Les conseils généraux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne.

Art. L. 3444-4. - Les conseils généraux d' outre-mer sont consultés par l' Autorité de régulation des télécommunications avant toute décision d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services locaux ou interrégionaux. " L'avis des conseils généraux est réputé donné en l'absence de notification à l'autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine.

Art. L. 3444-5. - Les conseils généraux d' outre-mer sont consultés sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces départements. "

II. - Dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, sont insérés les articles L. 4433-3-1, L. 4433-3-2, L. 4433-3-3 et L. 4433-3-4 ainsi rédigés :

Art. L. 4433-3-1. - Les conseils régionaux des régions d' outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces régions. " L'avis des conseils régionaux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'état d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'état.

Art. L. 4433-3-2. - Les conseils régionaux des régions d' outre-mer sont consultés sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne qui concernent leur région par les soins du ministre chargé de l'outre-mer. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4433-3-1 sont applicables. " Les conseils régionaux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne.

Art. L. 4433-3-3. - Les conseils régionaux d' outre-mer sont consultés par l'autorité de régulation des télécommunications avant toute décision d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services locaux ou interrégionaux. " L'avis des conseils régionaux est réputé donné en l'absence de notification à l'autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine.

Art. L. 4433-3-4. - Les conseils régionaux d' outre-mer sont consultés sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces régions. "

Article 45

Le Gouvernement adresse tous les deux ans aux conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion un rapport relatif aux transports maritimes et aériens ainsi qu'aux télécommunications. Ce rapport pourra ensuite faire l'objet de recommandations de la part des conseils régionaux. Chapitre II De l'exercice des compétences nouvelles

Article 46

I. - Dans la section 3 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé, après la sous-section 7, une sous-section 8 intitulée : " Routes ", comprenant les articles L. 4433-24-1 à L. 4433-24-3 ainsi rédigés :

Art. L. 4433-24-1. - L'ensemble de la voirie classée en route nationale est transféré dans le patrimoine des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion si celles-ci en font la demande à l'état ; en cas de transfert, la région assure la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie transférée. " Les charges transférées aux régions en application des dispositions du présent article sont compensées dans les conditions fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3. Toutefois, par dérogation à l'article L. 1614-1, le montant de ces charges est égal, la première année du transfert, à la moyenne annuelle de l'ensemble des dotations d'état accordées pour les routes nationales pendant les cinq années précédant le transfert. " Lorsque la voirie classée route nationale n'est pas transférée, les marchés relatifs aux études et aux travaux sur routes nationales peuvent être passés par les régions d' outre-mer en application du livre III du code des marchés publics.

Art. L. 4433-24-2. - Les services de l'état qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions en application de l'article L. 4433-24-1 sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1.

Art. L. 4433-24-3. - Un décret en Conseil d'état détermine les conditions d'application de la présente sous-section. " II. - Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés les marchés relatifs aux travaux sur routes nationales passés par les régions