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CODE DE L'URBANISME
(Partie
Législative) Article L313-1
(Loi n 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977 ART. 21 date d'entre en vigueur 8 JUILLET 1977)
(Loi n 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 12 Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi n 2000-1208 du 13
décembre 2000 art. 26 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi n 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 45, art. 46 Journal Officiel du 3 juillet 2003)
Des secteurs dits "secteurs
sauvegardés", lorsque ceux-ci présentent un caractère historique,
esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles
bâtis ou non, peuvent être créés et délimités.
a) Par
décision de l'autorité administrative sur avis favorable ou sur proposition de la ou des communes
intéressées ;
b) Par
décret en Conseil d'êtat, en cas d'avis
défavorable de la ou des communes
intéressées.
L'acte qui
créé le secteur sauvegardé met en
révision le plan local d'urbanisme.
Dans les secteurs
sauvegardés, il est établi un plan de sauvegarde et de mise en valeur auquel est applicable le
régime juridique des plans locaux d'urbanisme,
à l'exception du deuxième
alinéa de l'article L. 123-1, des articles L. 123-6 L. 123-16 et des
deuxième, troisième et
quatrième alinéas de l'article L. 130-1. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est rendu public par l'autorité administrative
après consultation du conseil municipal de la commune
intéressée et avis de la commission nationale des secteurs
sauvegardés. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est
approuvé par décret en Conseil d'Etat,
après avis de la Commission nationale des secteurs
sauvegardés et enquête publique. En cas d'avis favorable du conseil municipal, de la commission locale du secteur
sauvegardé et du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut
être approuvé par arrêté des ministres
compétents, après avis de la Commission nationale.
Le plan comporte notamment l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la
démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise
à des conditions spéciales, ainsi que l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la
démolition ou la modification pourra
être imposée par l'autorité administrative
à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou prives.
La
révision des plans de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes
prévues pour leur
établissement.
A condition qu'il ne soit pas porté atteinte
à son économie générale, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut
être modifié par l'autorité administrative,
à la demande ou, après consultation du conseil municipal,
après avis de la commission nationale des secteurs
sauvegardés et enquête publique.