(Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XXI Journal Officiel du 19 juillet 1985)
Les
associations foncières urbaines sont des associations syndicales
régies par les dispositions de la loi du 21 juin 1865 et des
textes subséquents ainsi que par celles de la présente
section, constitués entre propriétaires
intéressés pour l'exécution des travaux et
opérations énumérés à l'article L.
322-2.
Article L322-2
(Loi n 76-1285 du 31
décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 21 I, art. 26 XXI Journal Officiel du 19 Juillet 1985)
(Loi n 96-987 du 14 novembre 1996 art. 20 Journal Officiel du 15 novembre 1996)
Peuvent faire l'objet d'une association
foncière urbaine :
1. Le remembrement de parcelles et la modification
corrélative de l'assiette des droits de
propriété, des charges et des servitudes y attachées ainsi que la
réalisation des travaux d'équipement et d'aménagement
nécessaires ;
2. Le groupement de parcelles en vue, soit d'en
conférer l'usage à un tiers, notamment par bail
à construction, soit d'en faire apport ou d'en faire la vente un
établissement public ou
société de construction ou d'aménagement.
Chacun des membres de l'association peut choisir d'être
payé, en tout ou en partie, en
espèces ou par remise d'un ou plusieurs immeubles ou fractions d'immeubles, lorsque les
règles applicables à l'organisme constructeur ou
aménageur ne s'y opposent pas.
3.
La construction, l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérêt
collectif tels que voirie, aires de stationnement, et garages enterrés
ou non, chauffage collectif, espaces verts plantés ou non ,
installations de jeux, de repos ou d'agrément ;
4.
Abrogé.
5.
La conservation, la restauration et la mise en valeur des secteurs
sauvegardés ainsi que la restauration immobilière régies par les
articles L. 313-1 L. 313-15, les articles 3 et 12 de la loi n 1360 du
1er septembre 1948 modifie et les articles 10, 20, et 38-1 du décret n
53-960 du 30 septembre 1953 modifié.
6.
Le remembrement foncier ou le groupement de parcelles en vue de la
restructuration urbaine des grands ensembles et quartiers d'habitat
dégradé mentionnés au premier alinéa du 3 de l'article 42 de la loi n
95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire. Dans ce cas, l'objet de l'association peut
comporter la conduite d'actions de toute nature, menées ou prescrites à
l'occasion des travaux nécessaires et pouvant inclure des actions
d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants des
grands ensembles et quartiers concernés.
Article L322-3
(Loi n 76-1285 du 31
décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XXI, art. 21 II Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n 96-987 du 14 novembre 1996 art. 21 Journal Officiel du 15 novembre 1996)
L'autorité
administrative peut autoriser une association foncière urbaine sur la
demande de propriétaires intéressés ou, le cas chant, l'initiative de
la commune, si les conditions sont remplies :
1. Pour les travaux
spécifiés au 1, 2 et 5 de l'article L. 322-2, les deux tiers au moins des
propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie ont
adhéré à l'association.
Pour les travaux spécifiés au 3. de l'article L. 322-2, la
majorité des propriétaires
détenant ensemble la moitié au moins de la superficie ont
adhéré à l'association. Pour les
opérations spécifiées au 6 de l'article L. 322-2, tous les
propriétaires ont adhéré à l'association. 2. Une personne publique ou privée prend l'engagement d'acquérir les immeubles dont le
propriétaire opterait pour le
délaissement dans les conditions
prévues à l'article L. 322-5
ci-après. Cette condition peut
être remplacée par le même engagement pris par l'association
foncière urbaine et figurant dans ses statuts.
Elle n'est pas applicable aux travaux
spécifiés au 6 de l'article L. 322-2.
Article L322-3-2
(Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 21 IV, art. 26 XXI Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n 2000-1208 du 13
décembre 2000 art. 202 III Journal Officiel du 14 décembre 2000)
L'autorité
administrative recueille, préalablement à la création de l'association,
l'accord du conseil municipal sur l'opération lorsqu'un plan local
d'urbanisme a été approuvé sur le territoire de la commune. Dans les
autres cas, ou si l'association foncière urbaine est située à
l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national, l'autorité
administrative recueille l'avis du conseil municipal.
Article L322-4
(Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 21 V, art. 26 XXI Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n 96-987 du 14 novembre 1996 art. 22 Journal Officiel du 15 novembre 1996)
A
défaut d'accord amiable entre les propriétaires
intéressés ou de constitution d'une association
foncière libre ou autorisée, l'autorité
administrative peut constituer d'office une association foncière
urbaine :
1. Pour le remembrement de parcelles :
Lorsque, par application des
règles d'urbanisme, l'implantation et le volume des constructions doivent respecter une discipline
spéciale dont la disposition actuelle des parcelles compromettrait ou
empêcherait la
réalisation ;
Ou
lorsqu'il est équitable de répartir sur un ensemble de propriétés la
charge des prélèvements de terrains opérés par voie de cession ou
d'expropriation au profit des emprises publiques, ainsi que la charge
des servitudes attachées à la présence des ouvrages construits sur ces
emprises ;
Ou
lorsqu'il convient de procéder à des modifications de limites de lots
dans un lotissement la suite de l'application des dispositions des
articles L. 315-3 L. 315-5.
2.
Pour l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérêt
collectif dans les ensembles immobiliers, que ceux-ci aient
été aménagés à l'initiative
privée ou à l'initiative publique, lorsque le
défaut d'entretien ou de gestion de ces ouvrages peut avoir des
conséquences nuisibles à l'intérêt public
ainsi que pour la construction d'ouvrages d'intérêt
collectif à l'exécution desquels l'autorité
compétente aurait subordonné la modification d'un
lotissement par application des articles L. 315-3 L. 315-5.
3. Pour la restauration
prévue au 5. de l'article L. 322-2 lorsqu'il s'agit de parties d'immeubles visibles de l'extérieur.
4.
Afin de faire participer la réparation du dommage direct,
matériel et certain que peuvent supporter les
propriétaires de parcelles frappées de servitudes non
aedificandi dictées dans le but de réserver une vue, les
propriétaires de parcelles qui bénéficient
directement de cette servitude. Dans ce cas, la commune est de droit
membre de l'association.
5.
Pour les remembrements ou groupements de parcelles prévus au 6 de
l'article L. 322-2, lorsque la disposition actuelle des parcelles
compromettrait ou empêcherait la mise en œuvre d'un programme de
restructuration urbaine d'un grand ensemble ou d'un quartier d'habitat
dégradé mentionné au premier alinéa du 3 de l'article 42 de la loi n
95-115 du 4 février 1995 précité.
Article L322-4-1
(Insr
par Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 21 V, art. 26 XXI Journal
Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
Le
président de l'association
foncière urbaine exécute les
décisions du conseil des syndics et de l'assemble
générale, prépare le budget et le compte administratif des
opérations de l'association et assure le paiement des
dépenses. Il peut se faire assister par une personne, physique ou morale, agissant en
qualité de prestataire de services, laquelle peuvent
être confiées toutes autres missions concernant la
réalisation de l'objet de l'association.
Le
contrat de droit privé passé cet effet définit les missions et le mode
de rémunération du prestataire de services ; le projet de contrat est
joint au dossier de demande d'autorisation soumis l'enquête publique
prévue à l'article 6 du décret du 18 décembre 1927.
Article L322-5
(Loi n 76-1285 du 31
décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XXI, XXII Journal Officiel du 19 juillet 1985)
Les
propriétaires d'immeubles compris dans le
périmètre d'une association
foncière urbaine autorisée et n'ayant pas
adhéré à l'association peuvent, dans le
délai d'un mois à partir de la publication de la
décision administrative autorisant l'association,
délaisser ces immeubles moyennant
indemnité. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en
matière d'expropriation.
Lorsque
l'association a pour objet le groupement de parcelles, il est en outre
possible à tous les propriétaires d'immeubles compris
dans le périmètre syndical de délaisser, moyennant
indemnité, leurs propriétés ou leurs quotes-parts
de propriété sur les parcelles groupées, dans le
délai d'un mois à partir de la publication de
l'arrêté de l'autorité administrative visé
à l'article L. 322-7 (troisième alinéa). A
défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée
comme en matière d'expropriation.
Les
droits des créanciers régulièrement inscrits sur l'immeuble délaissé,
soit avant la publication au bureau des hypothèques de l'acte de
délaissement, soit postérieurement à ladite publication en ce qui
concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions des
articles 2108 et 2109 du code civil, sont reportés sur l'indemnité de
délaissement, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu.
Si l'indemnité fixée
à l'amiable est
inferieure au total des
créances pour le recouvrement desquelles il a
été pris inscription, les
créanciers inscrits peuvent exiger que l'indemnité acceptée par leur
débiteur soit soumise au juge.
Le
délaissement des biens des absents est valablement
opéré par les envoyés en possession provisoire
après autorisation du tribunal de grande instance donné sur simple
requête, le ministre public entendu.
Article L322-6
(Loi n 76-1285 du 31
décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 21 VI, art. 26 XXI Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n 96-987 du 14 novembre 1996 art. 23 Journal Officiel du 15 novembre 1996)
Lorsque l'objet de l'association
foncière urbaine autorise ou constitue d'office porte sur des travaux
spécifiés au 1. et au 6. de l'article L. 322-2, l'association :
a)
Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le remembrement
nécessite soit la destruction soit le changement de l'usage
éventuellement après
réparation, aménagement ou transformation.
L'acte
amiable portant cession d'un bâtiment ou d'un ouvrage à l'association
produit les mêmes effets que l'acte de cession amiable en matière
d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et
personnels ; à défaut d'accord amiable des propriétaires sur leur
cession, ces bâtiments ou ouvrages font l'objet d'une expropriation
dans les conditions fixes par l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958
modifie ;
b)
établit le projet de remembrement et en saisit l'autorité administrative qui,
après avoir vérifié sa
compatibilité avec la
réglementation de l'urbanisme, le soumet une
enquête publique.
Après enquête publique, et en cas d'observations
formulées au cours de celle-ci, avis d'une commission
présidée par le juge de l'expropriation, et dont la
composition est fixée par décret, l'autorité
administrative prononce les transferts et attributions de
propriété. L'acte de l'autorité administrative
impose, en tant que de besoin, des prescriptions propres à
l'opération, en complément de la réglementation
d'urbanisme applicable à la zone considérée. Ces
prescriptions font partie du dossier soumis à l'enquête.
L'arrêté
de l'autorité administrative éteint par lui-même et
à sa date, pour les immeubles qu'il concerne, les servitudes
ainsi que les droits réels conférés aux preneurs
par les baux à construction et les baux emphytéotiques,
moyennant indemnité due par l'association foncière
urbaine et fixé, à défaut d'accord amiable, comme
en matière d'expropriation. Cet arrêté produit les
mêmes effets à l'égard des autres droits
réels. Toutefois, ces droits peuvent être reportés
sur les immeubles ou droits indivis de propriété
après remembrement et conservent l'ordre qu'ils avaient sur les
immeubles qu'ils grevaient antérieurement à condition que
leur publicité soit renouvelée dans les formes et
délais qui seront fixés par décret ; ils
s'exercent éventuellement sur les soultes.
L'arrêté
de l'autorité administrative met fin dans les mêmes conditions aux
contrats de louage dont ces immeubles étaient l'objet. Si le bail
éteint était soumis aux dispositions du décret n. 53-960 du 30
septembre 1953, l'association foncière urbaine devra au preneur une
indemnité calculée selon les règles fixées par ce décret à moins
qu'elle ne préfère lui offrir le bail d'un local équivalent à celui
dont la jouissance lui a été retiré. En ce qui concerne les locaux
d'habitation ou professionnels, quelle que soit la nature du titre
d'occupation, le droit au relogement est exercé comme en matière
d'expropriation.
La
juridiction institue l'article 12 de l'ordonnance n. 58-997 du 23
octobre 1958 est compétente pour statuer sur les contestations
relatives l'évaluation des parcelles remembrées. Elle statue aussi sur
les contestations soulevées à l'occasion du remembrement et afférentes
aux privilèges, hypothèques et autres droits réels.
L'avis de la commission
prévue ci-dessus et la
décision motivée prise,
consécutivement à cet avis, par l'organe comptent de l'association
foncière urbaine sont
notifiés aux intéressés qui disposent d'un
délai de deux mois pour saisir la juridiction.
Faute d'avoir saisi la juridiction dans ce
dolai, les intéressés sont
réputés avoir accepté l'évaluation des parcelles remembrées et avoir
renoncé à toutes contestations relatives aux
privilèges, hypothèques et autres droits
réels La notification
susvisée doit, à peine de
nullité, à contenir l'indication du
délai et reproduire, en
caractères apparents, les dispositions de l'alinéa
précédent.
Les dispositions du
deuxième alinéa a) de l'article L. 322-7 sont, le cas chant, applicables aux associations
foncières urbaines dont l'objet porte sur des travaux
spécifiés au 6 de l'article L. 322-2.
Article L322-6-1
(Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XXI, art. 21 VII Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n 2000-1208 du 13
décembre 2000 art. 202 III Journal Officiel du 14 décembre 2000)
L'autorité
administrative recueille, préalablement à l'approbation du plan de
remembrement, l'accord du conseil municipal sur celui-ci ainsi que sur
les prescriptions d'urbanisme propres à l'opération, lorsqu'un plan
local d'urbanisme a été approuvé sur le territoire de la commune. Dans
les autres cas, ou si l'association est située à l'intérieur d'un
périmètre d'opération d'intérêt national, l'autorité administrative
recueille l'avis du conseil municipal.
Article L322-7
(Loi n 76-1285 du 31
décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977 ART. 66)
(Loi n 76-1285 du 31
décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977 ART. 66)
(Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XXII Journal Officiel du 19 juillet 1985)
Lorsque l'objet de l'association
foncière urbaine autorisée porte sur des travaux
spécifiés au 2. de l'article L. 322-2,
l'association :
a)
Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le groupement de parcelles
nécessite soit la destruction, soit le changement de l'usage,
éventuellement après réparation, aménagement ou transformation. L'acte
amiable portant cession d'un bâtiment ou d'un ouvrage à l'association
foncière urbaine produit les mêmes effets que l'acte de cession amiable
en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits
réels et personnels ;à défaut d'accord amiable des propriétaires sur
leur cession, ces bâtiments ou ouvrages font l'objet d'une
expropriation dans les conditions fixes par l'ordonnance n. 58-997 du
23 octobre 1958 modifiée ;
b)
établit, selon le cas, le projet de contrat de bail construction, le
projet d'acte d'apport ou le projet d'acte de vente de parcelles
groupées. Le contrat de bail, l'acte d'apport ou l'acte de vente ne
peut être passé que si l'autorité administrative a constaté, par
arrêté, que le projet est compatible avec la réglementation de
l'urbanisme et que les formalités prévues par le présent code ont été
régulièrement accomplies.
Sont applicables en
matière de groupement de parcelles les
alinéas 5, 6, 7 et 8 de l'article L. 322-6.
Article L322-8
(Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XXI, XXII Journal Officiel du 19 juillet 1985)
Lorsque l'objet de l'association
foncière urbaine autorisée ou constituée d'office porte sur des travaux
spécifiés au 5. de l'article L. 322-2 , l'association
décide , s'il y a lieu, la destruction des constructions qui serait
nécessaires à l'intérieur du
périmètre de l'association ;à
défaut d'accord amiable, les
indemnités dues aux
propriétaires, locataires ou occupants de ces constructions sont fixées comme en
matière d'expropriation.
Article L322-9
Les
créances de toutes natures exigibles depuis moins de cinq ans d'une association
foncière urbaine à l'encontre d'un
associé, qu'il s'agisse de provisions ou de paiements
définitifs, sont garanties par une
hypothèque légale sur les immeubles de l'associé compris dans le
périmètre de l'association. Les conditions d'inscription et de
mainlevée de cette
hypothèque sont celles qui sont
prévues à l'article 19 de la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles
bâtis.
Lors de la mutation
à titre onéreux d'un bien compris dans une association
foncière urbaine, l'avis de la mutation doit
être donné, dans les conditions
prévues à l'article 20 de la loi
précitée n. 65-557 du 10 juillet 1965, l'association qui peut faire opposition dans les conditions
prévues au dit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien
propriétaire.
Article L322-9-1
(insr par Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 21 VIII, art. 26 XXI Journal Officiel du 19 juillet 1985)
Lorsqu'un ou plusieurs des immeubles compris dans le
périmètre d'une association
foncière urbaine sont régis par la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles
bâtis, les travaux sur lesquels porte l'objet de l'association sont
réputés rendus obligatoires au sens du e de l'article 25 de ladite loi.
Chaque syndicat de
copropriété est représenté à l'assemble
générale de l'association par son syndic
dûment mandaté à cet effet.
Lorsque dans le
périmètre de l'association, sont compris deux ou plusieurs syndicats
représentés par le même syndic, des mandataires ad hoc devront
être désignés par le ou les syndicats afin qu'un
même syndic ne puisse
représenter plus d'un syndicat. A
défaut de nomination, le mandataire ad hoc est
désigné par l'autorité judiciaire saisie
à la requête de tout
intéressé.
Article L322-9-2
(insr par Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 21 IX, art. 26 XXI Journal Officiel du 19 juillet 1985)
Le recouvrement des taxes des associations autorisées est fait comme en
matière de contributions directes.
Toutefois,
l'association a la faculté de décider que les règlements peuvent être
faits, pour tout ou partie, par remise d'immeuble. Les personnes
publiques, si elles en sont d'accord, peuvent également s'acquitter
sous cette forme de leur contribution.
Si la remise d'immeuble n'est pas intervenue dans les
délais prévus, le montant des taxes dues par le
propriétaire est exigible
immédiatement.
Article L322-9-3
(insr par Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 21 X, art. 2 XXI Journal Officiel du 19 juillet 1985)
Les
règlements des dépenses de l'association peuvent
être faits par remise d'immeuble, sous
réserve de l'acceptation du
créancier. Les modalités de
règlement figurent au contrat
créateur de la dépense.
Article L322-10
(Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XXI Journal Officiel du 19 juillet 1985)
Des
décrets en Conseil d'état fixent, en tant que de besoin, les modalités
d'application de la présente section, notamment les conditions dans
lesquelles l'assistance technique de l'état, des collectivités locales,
des établissements publics ou de personnes privées, physiques ou
morales pourra être apporté aux associations foncières urbaines, les
garanties auxquelles pourront être subordonnées les opérations prévues
à l'article L. 322-2 (2.) ainsi que les formalités de publicité, en
particulier au fichier immobilier, auxquelles seront soumis les actes
concernant ces associations et les immeubles qui se trouvent inclus
dans leur superficie.
Article L322-11
(Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XXI Journal Officiel du 19 juillet 1985)
Les
associations syndicales crées en application de l'ordonnance n. 58-1445
du 31 décembre 1958 continuent à être régies par les dispositions de ce
texte jusqu' l'achèvement des travaux pour l'exécution desquels elles
ont été constituées. Toutefois, elles peuvent décider de se placer sous
l'empire des dispositions des articles L. 322-1 L. 322-10.
La
décision est prise dans les conditions
prévues par le premier
alinéa de l'article 12 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales de
propriétaires ; son entrée en vigueur est subordonnée
à la modification des statuts.
CODE DE L'URBANISME
(Partie
Réglementaire - Décrets en Conseil d'tat)
SECTION I : Dispositions
générales
Article R322-2
(Décret n 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976)
(Décret n 86-517 du 14 mars 1986 art. 28 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)
Les
appellations syndicat, directeur, directeur adjoint utilises dans le
décret du 18 décembre 1927 sont remplacées, en ce qui concerne les
associations mentionnes l'article R. 322-1, respectivement par celles
de conseil des syndics, président, vice-président.
Article R322-2-1
(Décret n 77-863 du 26 juillet 1977 art. 25 Journal Officiel du 29 juillet 1977 date d'entre en vigueur 1 janvier 1978)
(Décret n 86-517 du 14 mars 1986 art. 28 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)
L'acte constitutif des associations
foncières urbaines libres ainsi que les actes constatant les
adhésions ultérieures sont
publiés au fichier immobilier dans les conditions et
délais prévus par les
décrets n. 55-22 du 4 janvier 1955 et 55-1350 du 14 octobre 1955.
Article R322-3
(Décret n 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976)
(Décret n 77-863 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet 1977 ART. 25 date d'entre en vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret n 86-517 du 14 mars 1986 art. 29 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)
(Décret n 88-199 du 29
février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
L'engagement souscrit par une personne publique ou privée d'acquérir les immeubles ou, en cas d'immeubles en
copropriété, les fractions d'immeubles qui auront fait l'objet d'un
délaissement doit être joint au projet d'acte d'association soumis
à l'enquête prévue l'article 6 du
décret du 18 décembre 1927,
à moins que celui-ci ne
prévoie que l'association y sera engagée.
Le
préfet du département saisi d'un projet d'acte
d'association l'adresse sans délai au maire afin de recueillir
l'accord ou l'avis, selon les cas prévus à l'article L.
322-3-2, du conseil municipal. Cette formalité n'est pas
obligatoire si la délibération du conseil municipal est
jointe au projet. Lorsque l'accord du conseil municipal n'est pas
exigé, son avis est réputé favorable s'il n'est
pas mis dans le délai de deux mois à compter de la
réception par le maire du projet d'acte d'association.
Dans
le délai de trois mois à compter de la date de l'accord ou de l'avis du
conseil municipal, le préfet du département prend un arrêté prescrivant
l'enquête administrative et convoquant les propriétaires en assemble
générale ou, à défaut, notifie au demandeur les raisons pour lesquelles
il estime que le dossier n'est pas susceptible d'être instruit.
Lorsqu'un
des immeubles compris dans le périmètre envisagé
est régi par la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut
de la copropriété des immeubles bâtis, la
notification prévue à l'article 7 du décret du 18
décembre 1927 est faite à chacun des
copropriétaires.
Lorsqu'un immeuble compris dans le
périmètre envisagé est en indivision, l'ensemble des indivisaires est
compté pour un seul
propriétaire.
L'autorisation
prévue à l'article 11 du
décret du 18 décembre 1927 est subordonné aux conditions de
majorité prescrites, selon le cas, aux articles L. 322-3 et L. 322-3-1. Elle intervient dans le
délai de deux mois à compter de l'assemble
générale des propriétaires.
L'acte constitutif de l'association est
publié au fichier immobilier dans les conditions et
délais prévus par les
décrets n 55-22 du 4 janvier 1955 et 55-1350 du 14 octobre 1955.
Article R322-5
(Décret n 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976)
(Décret n 86-517 du 14 mars 1986 art. 28 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)
En
application de l'article L. 322-10, une personne publique ou
privée ne peut prendre en charge tout ou partie des
études nécessaires au fonctionnement d'une association
foncière urbaine que dans le cadre d'une convention passe avec
le conseil des syndics et approuvé par l'assemble
générale.
Cette
assistance technique autorise la personne qui l'a consentie à
être représenté avec voix consultative aux
délibérations de l'assemblée
générale et du conseil des syndics ou, en cas
d'association constituée d'office, la commission administrative
garant l'association.