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CODE DE L'URBANISME (Partie
Législative)
Chapitre II : Associations
foncières urbaines
Article L322-1
(Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XXI Journal Officiel du 19 juillet 1985)
Les associations
foncières urbaines sont des associations syndicales régies par les dispositions de la loi du 21 juin 1865 et des textes
subséquents ainsi que par celles de la présente section, constitués entre
propriétaires intéressés pour l'exécution des travaux et opérations énumérés
à l'article L. 322-2.
Article L322-2
(Loi n 76-1285 du 31
décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 21 I, art. 26 XXI Journal Officiel du 19 Juillet 1985)
(Loi n 96-987 du 14 novembre 1996 art. 20 Journal Officiel du 15 novembre 1996)
Peuvent faire l'objet d'une association
foncière urbaine :
1. Le remembrement de parcelles et la modification
corrélative de l'assiette des droits de
propriété, des charges et des servitudes y attachées ainsi que la
réalisation des travaux d'équipement et d'aménagement
nécessaires ;
2. Le groupement de parcelles en vue, soit d'en
conférer l'usage à un tiers, notamment par bail
à construction, soit d'en faire apport ou d'en faire la vente un
établissement public ou
société de construction ou d'aménagement.
Chacun des membres de l'association peut choisir d'être
payé, en tout ou en partie, en
espèces ou par remise d'un ou plusieurs immeubles ou fractions d'immeubles, lorsque les
règles applicables à l'organisme constructeur ou
aménageur ne s'y opposent pas.
3. La construction, l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérêt collectif tels que voirie, aires de stationnement, et garages
enterrés ou non, chauffage collectif, espaces verts plantés ou non , installations de jeux, de repos ou d'agrément ;
4.
Abrogé.
5. La conservation, la restauration et la mise en valeur des secteurs
sauvegardés ainsi que la restauration immobilière régies par les articles L. 313-1 L. 313-15, les articles 3 et 12 de la loi n 1360 du 1er septembre 1948 modifie et les articles 10, 20, et 38-1 du
décret n 53-960 du 30 septembre 1953 modifié.
6. Le remembrement foncier ou le groupement de parcelles en vue de la restructuration urbaine des grands ensembles et quartiers d'habitat
dégradé mentionnés au premier alinéa du 3 de l'article 42 de la loi n 95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Dans ce cas, l'objet de l'association peut comporter la conduite d'actions de toute nature,
menées ou prescrites à l'occasion des travaux nécessaires et pouvant inclure des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants des grands ensembles et quartiers
concernés.
Article L322-3
(Loi n 76-1285 du 31
décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XXI, art. 21 II Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n 96-987 du 14 novembre 1996 art. 21 Journal Officiel du 15 novembre 1996)
L'autorité administrative peut autoriser une association
foncière urbaine sur la demande de propriétaires intéressés ou, le cas chant, l'initiative de la commune, si les conditions sont remplies :
1. Pour les travaux
spécifiés au 1, 2 et 5 de l'article L. 322-2, les deux tiers au moins des
propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie ont
adhéré à l'association.
Pour les travaux spécifiés au 3. de l'article L. 322-2, la
majorité des propriétaires
détenant ensemble la moitié au moins de la superficie ont
adhéré à l'association.
Pour les
opérations spécifiées au 6 de l'article L. 322-2, tous les
propriétaires ont adhéré à l'association.
2. Une personne publique ou privée prend l'engagement d'acquérir les immeubles dont le
propriétaire opterait pour le
délaissement dans les conditions
prévues à l'article L. 322-5
ci-après. Cette condition peut
être remplacée par le même engagement pris par l'association
foncière urbaine et figurant dans ses statuts.
Elle n'est pas applicable aux travaux
spécifiés au 6 de l'article L. 322-2.
Article L322-3-2
(Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 21 IV, art. 26 XXI Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n 2000-1208 du 13
décembre 2000 art. 202 III Journal Officiel du 14 décembre 2000)
L'autorité administrative recueille,
préalablement à la création de l'association, l'accord du conseil municipal sur l'opération lorsqu'un plan local d'urbanisme a
été approuvé sur le territoire de la commune. Dans les autres cas, ou si l'association
foncière urbaine est située
à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national, l'autorité administrative recueille l'avis du conseil municipal.
Article L322-4
(Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 21 V, art. 26 XXI Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n 96-987 du 14 novembre 1996 art. 22 Journal Officiel du 15 novembre 1996)
A
défaut d'accord amiable entre les
propriétaires intéressés ou de constitution d'une association
foncière libre ou autorisée, l'autorité administrative peut constituer d'office une association
foncière urbaine :
1. Pour le remembrement de parcelles :
- Lorsque, par application des
règles d'urbanisme, l'implantation et le volume des constructions doivent respecter une discipline
spéciale dont la disposition actuelle des parcelles compromettrait ou
empêcherait la
réalisation ;
- Ou lorsqu'il est
équitable de répartir sur un ensemble de
propriétés la charge des
prélèvements de terrains
opérés par voie de cession ou d'expropriation au profit des emprises publiques, ainsi que la charge des servitudes attachées
à la présence des ouvrages construits sur ces emprises ;
- Ou lorsqu'il convient de
procéder à des modifications de limites de lots dans un lotissement la suite de l'application des dispositions des articles L. 315-3 L. 315-5.
2. Pour l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérêt collectif dans les ensembles immobiliers, que ceux-ci aient
été aménagés à l'initiative privée ou
à l'initiative publique, lorsque le
défaut d'entretien ou de gestion de ces ouvrages peut avoir des
conséquences nuisibles à l'intérêt public ainsi que pour la construction d'ouvrages d'intérêt collectif
à l'exécution desquels l'autorité
compétente aurait subordonné la modification d'un lotissement par application des articles L. 315-3 L. 315-5.
3. Pour la restauration
prévue au 5. de l'article L. 322-2 lorsqu'il s'agit de parties d'immeubles visibles de l'extérieur.
4. Afin de faire participer la
réparation du dommage direct,
matériel et certain que peuvent supporter les
propriétaires de parcelles frappées de servitudes non aedificandi dictées dans le but de
réserver une vue, les
propriétaires de parcelles qui
bénéficient directement de cette servitude. Dans ce cas, la commune est de droit membre de l'association.
5. Pour les remembrements ou groupements de parcelles
prévus au 6 de l'article L. 322-2, lorsque la disposition actuelle des parcelles compromettrait ou
empêcherait la mise en œuvre d'un programme de restructuration urbaine d'un grand ensemble ou d'un quartier d'habitat
dégradé mentionné au premier
alinéa du 3 de l'article 42 de la loi n 95-115 du 4
février 1995 précité.
Article L322-4-1
(Insr par Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 21 V, art. 26 XXI Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
Le
président de l'association
foncière urbaine exécute les
décisions du conseil des syndics et de l'assemble
générale, prépare le budget et le compte administratif des
opérations de l'association et assure le paiement des
dépenses. Il peut se faire assister par une personne, physique ou morale, agissant en
qualité de prestataire de services, laquelle peuvent
être confiées toutes autres missions concernant la
réalisation de l'objet de l'association.
Le contrat de droit
privé passé cet effet
définit les missions et le mode de
rémunération du prestataire de services ; le projet de contrat est joint au dossier de demande d'autorisation soumis l'enquête publique
prévue à l'article 6 du
décret du 18 décembre 1927.
Article L322-5
(Loi n 76-1285 du 31
décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XXI, XXII Journal Officiel du 19 juillet 1985)
- Les
propriétaires d'immeubles compris dans le
périmètre d'une association
foncière urbaine autorisée et n'ayant pas
adhéré à l'association peuvent, dans le
délai d'un mois à partir de la publication de la
décision administrative autorisant l'association,
délaisser ces immeubles moyennant
indemnité. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en
matière d'expropriation.
- Lorsque l'association a pour objet le groupement de parcelles, il est en outre possible
à tous les
propriétaires d'immeubles compris dans le
périmètre syndical de
délaisser, moyennant
indemnité, leurs
propriétés ou leurs
quotes-parts de
propriété sur les parcelles groupées, dans le
délai d'un mois à partir de la publication de l'arrêté de l'autorité administrative visé
à l'article L. 322-7 (troisième
alinéa). A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en
matière d'expropriation.
- Les droits des
créanciers régulièrement inscrits sur l'immeuble
délaissé, soit avant la publication au bureau des
hypothèques de l'acte de
délaissement, soit
postérieurement à ladite publication en ce qui concerne les
privilèges conservés suivant les prescriptions des articles 2108 et 2109 du code civil, sont reportés sur l'indemnité de
délaissement, compte tenu du rang de
préférence qui leur est reconnu.
- Si l'indemnité fixée
à l'amiable est
inferieure au total des
créances pour le recouvrement desquelles il a
été pris inscription, les
créanciers inscrits peuvent exiger que l'indemnité acceptée par leur
débiteur soit soumise au juge.
- Le
délaissement des biens des absents est valablement
opéré par les envoyés en possession provisoire
après autorisation du tribunal de grande instance donné sur simple
requête, le ministre public entendu.
Article L322-6
(Loi n 76-1285 du 31
décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 21 VI, art. 26 XXI Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n 96-987 du 14 novembre 1996 art. 23 Journal Officiel du 15 novembre 1996)
Lorsque l'objet de l'association
foncière urbaine autorise ou constitue d'office porte sur des travaux
spécifiés au 1. et au 6. de l'article L. 322-2, l'association :
a)
Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le remembrement
nécessite soit la destruction soit le changement de l'usage
éventuellement après
réparation, aménagement ou transformation.
L'acte amiable portant cession d'un
bâtiment ou d'un ouvrage à l'association produit les
mêmes effets que l'acte de cession amiable en
matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits
réels et personnels ; à
défaut d'accord amiable des
propriétaires sur leur cession, ces
bâtiments ou ouvrages font l'objet d'une expropriation dans les conditions fixes par l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 modifie ;
b)
établit le projet de remembrement et en saisit l'autorité administrative qui,
après avoir vérifié sa
compatibilité avec la
réglementation de l'urbanisme, le soumet une
enquête publique.
Après enquête publique, et en cas d'observations formulées au cours de celle-ci, avis d'une commission
présidée par le juge de l'expropriation, et dont la composition est fixée par
décret, l'autorité administrative prononce les transferts et attributions de
propriété. L'acte de l'autorité administrative impose, en tant que de besoin, des prescriptions propres
à l'opération, en
complément de la
réglementation d'urbanisme applicable
à la zone considérée. Ces prescriptions font partie du dossier soumis
à l'enquête.
L'arrêté de l'autorité administrative
éteint par lui-même et à sa date, pour les immeubles qu'il concerne, les servitudes ainsi que les droits
réels conférés aux preneurs par les baux
à construction et les baux
emphytéotiques, moyennant
indemnité due par l'association
foncière urbaine et fixé, à
défaut d'accord amiable, comme en
matière d'expropriation. Cet
arrêté produit les mêmes effets
à l'égard des autres droits
réels. Toutefois, ces droits peuvent
être reportés sur les immeubles ou droits indivis de
propriété après remembrement et conservent l'ordre qu'ils avaient sur les immeubles qu'ils grevaient
antérieurement à condition que leur
publicité soit renouvelée dans les formes et
délais qui seront fixés par
décret ; ils s'exercent
éventuellement sur les soultes.
L'arrêté de l'autorité administrative met fin dans les
mêmes conditions aux contrats de louage dont ces immeubles
étaient l'objet. Si le bail
éteint était soumis aux dispositions du
décret n. 53-960 du 30 septembre 1953, l'association
foncière urbaine devra au preneur une
indemnité calculée selon les
règles fixées par ce décret
à moins qu'elle ne préfère lui offrir le bail d'un local
équivalent à celui dont la jouissance lui a
été retiré. En ce qui concerne les locaux d'habitation ou professionnels, quelle que soit la nature du titre d'occupation, le droit au relogement est
exercé comme en matière d'expropriation.
La juridiction institue l'article 12 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 est
compétente pour statuer sur les contestations relatives l'évaluation des parcelles remembrées. Elle statue aussi sur les contestations
soulevées à l'occasion du remembrement et
afférentes aux privilèges,
hypothèques et autres droits
réels.
L'avis de la commission
prévue ci-dessus et la
décision motivée prise,
consécutivement à cet avis, par l'organe comptent de l'association
foncière urbaine sont
notifiés aux intéressés qui disposent d'un
délai de deux mois pour saisir la juridiction.
Faute d'avoir saisi la juridiction dans ce
dolai, les intéressés sont
réputés avoir accepté l'évaluation des parcelles remembrées et avoir
renoncé à toutes contestations relatives aux
privilèges, hypothèques et autres droits
réels La notification
susvisée doit, à peine de
nullité, à contenir l'indication du
délai et reproduire, en
caractères apparents, les dispositions de l'alinéa
précédent.
Les dispositions du
deuxième alinéa a) de l'article L. 322-7 sont, le cas chant, applicables aux associations
foncières urbaines dont l'objet porte sur des travaux
spécifiés au 6 de l'article L. 322-2.
Article L322-6-1
(Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XXI, art. 21 VII Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n 2000-1208 du 13
décembre 2000 art. 202 III Journal Officiel du 14 décembre 2000)
L'autorité administrative recueille,
préalablement à l'approbation du plan de remembrement, l'accord du conseil municipal sur celui-ci ainsi que sur les prescriptions d'urbanisme propres
à l'opération, lorsqu'un plan local d'urbanisme a
été approuvé sur le territoire de la commune. Dans les autres cas, ou si l'association est située
à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national, l'autorité administrative recueille l'avis du conseil municipal.
Article L322-7
(Loi n 76-1285 du 31
décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977 ART. 66)
(Loi n 76-1285 du 31
décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977 ART. 66)
(Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XXII Journal Officiel du 19 juillet 1985)
Lorsque l'objet de l'association
foncière urbaine autorisée porte sur des travaux
spécifiés au 2. de l'article L. 322-2,
l'association :
a)
Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le groupement de parcelles
nécessite soit la destruction, soit le changement de l'usage,
éventuellement après
réparation, aménagement ou transformation. L'acte amiable portant cession d'un
bâtiment ou d'un ouvrage à l'association
foncière urbaine produit les
mêmes effets que l'acte de cession amiable en
matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits
réels et personnels ;à
défaut d'accord amiable des
propriétaires sur leur cession, ces
bâtiments ou ouvrages font l'objet d'une expropriation dans les conditions fixes par l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée ;
b)
établit, selon le cas, le projet de contrat de bail construction, le projet d'acte d'apport ou le projet d'acte de vente de parcelles groupées. Le contrat de bail, l'acte d'apport ou l'acte de vente ne peut
être passé que si l'autorité administrative a constaté, par
arrêté, que le projet est compatible avec la
réglementation de l'urbanisme et que les
formalités prévues par le
présent code ont été
régulièrement accomplies.
Sont applicables en
matière de groupement de parcelles les
alinéas 5, 6, 7 et 8 de l'article L. 322-6.
Article L322-8
(Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XXI, XXII Journal Officiel du 19 juillet 1985)
Lorsque l'objet de l'association
foncière urbaine autorisée ou constituée d'office porte sur des travaux
spécifiés au 5. de l'article L. 322-2 , l'association
décide , s'il y a lieu, la destruction des constructions qui serait
nécessaires à l'intérieur du
périmètre de l'association ;à
défaut d'accord amiable, les
indemnités dues aux
propriétaires, locataires ou occupants de ces constructions sont fixées comme en
matière d'expropriation.
Article L322-9
Les
créances de toutes natures exigibles depuis moins de cinq ans d'une association
foncière urbaine à l'encontre d'un
associé, qu'il s'agisse de provisions ou de paiements
définitifs, sont garanties par une
hypothèque légale sur les immeubles de l'associé compris dans le
périmètre de l'association. Les conditions d'inscription et de
mainlevée de cette
hypothèque sont celles qui sont
prévues à l'article 19 de la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles
bâtis.
Lors de la mutation
à titre onéreux d'un bien compris dans une association
foncière urbaine, l'avis de la mutation doit
être donné, dans les conditions
prévues à l'article 20 de la loi
précitée n. 65-557 du 10 juillet 1965, l'association qui peut faire opposition dans les conditions
prévues au dit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien
propriétaire.
Article L322-9-1
(insr par Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 21 VIII, art. 26 XXI Journal Officiel du 19 juillet 1985)
Lorsqu'un ou plusieurs des immeubles compris dans le
périmètre d'une association
foncière urbaine sont régis par la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles
bâtis, les travaux sur lesquels porte l'objet de l'association sont
réputés rendus obligatoires au sens du e de l'article 25 de ladite loi.
Chaque syndicat de
copropriété est représenté à l'assemble
générale de l'association par son syndic
dûment mandaté à cet effet.
Lorsque dans le
périmètre de l'association, sont compris deux ou plusieurs syndicats
représentés par le même syndic, des mandataires ad hoc devront
être désignés par le ou les syndicats afin qu'un
même syndic ne puisse
représenter plus d'un syndicat. A
défaut de nomination, le mandataire ad hoc est
désigné par l'autorité judiciaire saisie
à la requête de tout
intéressé.
Article L322-9-2
(insr par Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 21 IX, art. 26 XXI Journal Officiel du 19 juillet 1985)
Le recouvrement des taxes des associations autorisées est fait comme en
matière de contributions directes.
Toutefois, l'association a la
faculté de décider que les
règlements peuvent être faits, pour tout ou partie, par remise d'immeuble. Les personnes publiques, si elles en sont d'accord, peuvent
également s'acquitter sous cette forme de leur contribution.
Si la remise d'immeuble n'est pas intervenue dans les
délais prévus, le montant des taxes dues par le
propriétaire est exigible
immédiatement.
Article L322-9-3
(insr par Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 21 X, art. 2 XXI Journal Officiel du 19 juillet 1985)
Les
règlements des dépenses de l'association peuvent
être faits par remise d'immeuble, sous
réserve de l'acceptation du
créancier. Les modalités de
règlement figurent au contrat
créateur de la dépense.
Article L322-10
(Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XXI Journal Officiel du 19 juillet 1985)
Des
décrets en Conseil d'état fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la
présente section, notamment les conditions dans lesquelles l'assistance technique de l'état, des
collectivités locales, des établissements publics ou de personnes privées, physiques ou morales pourra
être apporté aux associations foncières urbaines, les garanties auxquelles pourront
être subordonnées les opérations prévues à l'article L. 322-2 (2.) ainsi que les
formalités de publicité, en particulier au fichier immobilier, auxquelles seront soumis les actes concernant ces associations et les immeubles qui se trouvent inclus dans leur superficie.
Article L322-11
(Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XXI Journal Officiel du 19 juillet 1985)
Les associations syndicales
crées en application de l'ordonnance n. 58-1445 du 31 décembre 1958 continuent
à être régies par les dispositions de ce texte jusqu' l'achèvement des travaux pour l'exécution desquels elles ont
été constituées. Toutefois, elles peuvent décider de se placer sous l'empire des dispositions des articles L. 322-1 L. 322-10.
La
décision est prise dans les conditions
prévues par le premier
alinéa de l'article 12 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales de
propriétaires ; son entrée en vigueur est subordonnée
à la modification des statuts.
CODE DE L'URBANISME
(Partie
Réglementaire - Décrets en Conseil d'tat)
SECTION I : Dispositions
générales
Article R322-2
(Décret n 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976)
(Décret n 86-517 du 14 mars 1986 art. 28 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)
Les appellations syndicat, directeur, directeur adjoint utilises dans le
décret du 18 décembre 1927 sont remplacées, en ce qui concerne les associations mentionnes l'article R. 322-1, respectivement par celles de conseil des syndics,
président, vice-président.
Article R322-2-1
(Décret n 77-863 du 26 juillet 1977 art. 25 Journal Officiel du 29 juillet 1977 date d'entre en vigueur 1 janvier 1978)
(Décret n 86-517 du 14 mars 1986 art. 28 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)
L'acte constitutif des associations
foncières urbaines libres ainsi que les actes constatant les
adhésions ultérieures sont
publiés au fichier immobilier dans les conditions et
délais prévus par les
décrets n. 55-22 du 4 janvier 1955 et 55-1350 du 14 octobre 1955.
Article R322-3
(Décret n 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976)
(Décret n 77-863 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet 1977 ART. 25 date d'entre en vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret n 86-517 du 14 mars 1986 art. 29 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)
(Décret n 88-199 du 29
février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
L'engagement souscrit par une personne publique ou privée d'acquérir les immeubles ou, en cas d'immeubles en
copropriété, les fractions d'immeubles qui auront fait l'objet d'un
délaissement doit être joint au projet d'acte d'association soumis
à l'enquête prévue l'article 6 du
décret du 18 décembre 1927,
à moins que celui-ci ne
prévoie que l'association y sera engagée.
Le
préfet du département saisi d'un projet d'acte d'association l'adresse sans
délai au maire afin de recueillir l'accord ou l'avis, selon les cas
prévus à l'article L. 322-3-2, du conseil municipal. Cette
formalité n'est pas obligatoire si la
délibération du conseil municipal est jointe au projet. Lorsque l'accord du conseil municipal n'est pas
exigé, son avis est réputé favorable s'il n'est pas mis dans le
délai de deux mois à compter de la
réception par le maire du projet d'acte d'association.
Dans le
délai de trois mois à compter de la date de l'accord ou de l'avis du conseil municipal, le
préfet du département prend un
arrêté prescrivant l'enquête administrative et convoquant les
propriétaires en assemble
générale ou, à défaut, notifie au demandeur les raisons pour lesquelles il estime que le dossier n'est pas susceptible d'être instruit.
Lorsqu'un des immeubles compris dans le
périmètre envisagé est régi par la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles
bâtis, la notification
prévue à l'article 7 du
décret du 18 décembre 1927 est faite
à chacun des
copropriétaires.
Lorsqu'un immeuble compris dans le
périmètre envisagé est en indivision, l'ensemble des indivisaires est
compté pour un seul
propriétaire.
L'autorisation
prévue à l'article 11 du
décret du 18 décembre 1927 est subordonné aux conditions de
majorité prescrites, selon le cas, aux articles L. 322-3 et L. 322-3-1. Elle intervient dans le
délai de deux mois à compter de l'assemble
générale des propriétaires.
L'acte constitutif de l'association est
publié au fichier immobilier dans les conditions et
délais prévus par les
décrets n 55-22 du 4 janvier 1955 et 55-1350 du 14 octobre 1955.
Article R322-5
(Décret n 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976)
(Décret n 86-517 du 14 mars 1986 art. 28 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)
En application de l'article L. 322-10, une personne publique ou privée ne peut prendre en charge tout ou partie des
études nécessaires au fonctionnement d'une association
foncière urbaine que dans le cadre d'une convention passe avec le conseil des syndics et approuvé par l'assemble
générale.
Cette assistance technique autorise la personne qui l'a consentie
à être représenté avec voix consultative aux
délibérations de l'assemblée
générale et du conseil des syndics ou, en cas d'association constituée d'office, la commission administrative
garant l'association.