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CODE DE L'URBANISME (Partie Législative)

Chapitre II : Associations foncières urbaines

Article L322-1

(Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XXI Journal Officiel du 19 juillet 1985)

Les associations foncières urbaines sont des associations syndicales régies par les dispositions de la loi du 21 juin 1865 et des textes subséquents ainsi que par celles de la présente section, constitués entre propriétaires intéressés pour l'exécution des travaux et opérations énumérés à l'article L. 322-2.

Article L322-2

(Loi n 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)

(Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 21 I, art. 26 XXI Journal Officiel du 19 Juillet 1985)

(Loi n 96-987 du 14 novembre 1996 art. 20 Journal Officiel du 15 novembre 1996)

Peuvent faire l'objet d'une association foncière urbaine :

1. Le remembrement de parcelles et la modification corrélative de l'assiette des droits de propriété, des charges et des servitudes y attachées ainsi que la réalisation des travaux d'équipement et d'aménagement nécessaires ;

2. Le groupement de parcelles en vue, soit d'en conférer l'usage à un tiers, notamment par bail à construction, soit d'en faire apport ou d'en faire la vente un établissement public ou société de construction ou d'aménagement.

Chacun des membres de l'association peut choisir d'être payé, en tout ou en partie, en espèces ou par remise d'un ou plusieurs immeubles ou fractions d'immeubles, lorsque les règles applicables à l'organisme constructeur ou aménageur ne s'y opposent pas.

3. La construction, l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérêt collectif tels que voirie, aires de stationnement, et garages enterrés ou non, chauffage collectif, espaces verts plantés ou non , installations de jeux, de repos ou d'agrément ;

4. Abrogé.

5. La conservation, la restauration et la mise en valeur des secteurs sauvegardés ainsi que la restauration immobilière régies par les articles L. 313-1 L. 313-15, les articles 3 et 12 de la loi n 1360 du 1er septembre 1948 modifie et les articles 10, 20, et 38-1 du décret n 53-960 du 30 septembre 1953 modifié.

6. Le remembrement foncier ou le groupement de parcelles en vue de la restructuration urbaine des grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé mentionnés au premier alinéa du 3 de l'article 42 de la loi n 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Dans ce cas, l'objet de l'association peut comporter la conduite d'actions de toute nature, menées ou prescrites à l'occasion des travaux nécessaires et pouvant inclure des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants des grands ensembles et quartiers concernés.

Article L322-3

(Loi n 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)

(Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XXI, art. 21 II Journal Officiel du 19 juillet 1985)

(Loi n 96-987 du 14 novembre 1996 art. 21 Journal Officiel du 15 novembre 1996)

L'autorité administrative peut autoriser une association foncière urbaine sur la demande de propriétaires intéressés ou, le cas chant, l'initiative de la commune, si les conditions sont remplies :

1. Pour les travaux spécifiés au 1, 2 et 5 de l'article L. 322-2, les deux tiers au moins des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie ont adhéré à l'association.

Pour les travaux spécifiés au 3. de l'article L. 322-2, la majorité des propriétaires détenant ensemble la moitié au moins de la superficie ont adhéré à l'association.
Pour les opérations spécifiées au 6 de l'article L. 322-2, tous les propriétaires ont adhéré à l'association.
2. Une personne publique ou privée prend l'engagement d'acquérir les immeubles dont le propriétaire opterait pour le délaissement dans les conditions prévues à l'article L. 322-5 ci-après. Cette condition peut être remplacée par le même engagement pris par l'association foncière urbaine et figurant dans ses statuts.

Elle n'est pas applicable aux travaux spécifiés au 6 de l'article L. 322-2.


Article L322-3-2

(Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 21 IV, art. 26 XXI Journal Officiel du 19 juillet 1985)

(Loi n 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 III Journal Officiel du 14 décembre 2000)

L'autorité administrative recueille, préalablement à la création de l'association, l'accord du conseil municipal sur l'opération lorsqu'un plan local d'urbanisme a été approuvé sur le territoire de la commune. Dans les autres cas, ou si l'association foncière urbaine est située à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national, l'autorité administrative recueille l'avis du conseil municipal.

Article L322-4

(Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 21 V, art. 26 XXI Journal Officiel du 19 juillet 1985)

(Loi n 96-987 du 14 novembre 1996 art. 22 Journal Officiel du 15 novembre 1996)

A défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés ou de constitution d'une association foncière libre ou autorisée, l'autorité administrative peut constituer d'office une association foncière urbaine :

   1. Pour le remembrement de parcelles :

  • Lorsque, par application des règles d'urbanisme, l'implantation et le volume des constructions doivent respecter une discipline spéciale dont la disposition actuelle des parcelles compromettrait ou empêcherait la réalisation ;
  • Ou lorsqu'il est équitable de répartir sur un ensemble de propriétés la charge des prélèvements de terrains opérés par voie de cession ou d'expropriation au profit des emprises publiques, ainsi que la charge des servitudes attachées à la présence des ouvrages construits sur ces emprises ;
  • Ou lorsqu'il convient de procéder à des modifications de limites de lots dans un lotissement la suite de l'application des dispositions des articles L. 315-3 L. 315-5.

  2. Pour l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérêt collectif dans les ensembles immobiliers, que ceux-ci aient été aménagés à l'initiative privée ou à l'initiative publique, lorsque le défaut d'entretien ou de gestion de ces ouvrages peut avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public ainsi que pour la construction d'ouvrages d'intérêt collectif à l'exécution desquels l'autorité compétente aurait subordonné la modification d'un lotissement par application des articles L. 315-3 L. 315-5.

   3. Pour la restauration prévue au 5. de l'article L. 322-2 lorsqu'il s'agit de parties d'immeubles visibles de l'extérieur.

   4. Afin de faire participer la réparation du dommage direct, matériel et certain que peuvent supporter les propriétaires de parcelles frappées de servitudes non aedificandi dictées dans le but de réserver une vue, les propriétaires de parcelles qui bénéficient directement de cette servitude. Dans ce cas, la commune est de droit membre de l'association.

   5. Pour les remembrements ou groupements de parcelles prévus au 6 de l'article L. 322-2, lorsque la disposition actuelle des parcelles compromettrait ou empêcherait la mise en œuvre d'un programme de restructuration urbaine d'un grand ensemble ou d'un quartier d'habitat dégradé mentionné au premier alinéa du 3 de l'article 42 de la loi n 95-115 du 4 février 1995 précité.

Article L322-4-1

(Insr par Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 21 V, art. 26 XXI Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)

Le président de l'association foncière urbaine exécute les décisions du conseil des syndics et de l'assemble générale, prépare le budget et le compte administratif des opérations de l'association et assure le paiement des dépenses. Il peut se faire assister par une personne, physique ou morale, agissant en qualité de prestataire de services, laquelle peuvent être confiées toutes autres missions concernant la réalisation de l'objet de l'association.

Le contrat de droit privé passé cet effet définit les missions et le mode de rémunération du prestataire de services ; le projet de contrat est joint au dossier de demande d'autorisation soumis l'enquête publique prévue à l'article 6 du décret du 18 décembre 1927.

Article L322-5

(Loi n 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)

(Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XXI, XXII Journal Officiel du 19 juillet 1985)

  • Les propriétaires d'immeubles compris dans le périmètre d'une association foncière urbaine autorisée et n'ayant pas adhéré à l'association peuvent, dans le délai d'un mois à partir de la publication de la décision administrative autorisant l'association, délaisser ces immeubles moyennant indemnité. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.
  • Lorsque l'association a pour objet le groupement de parcelles, il est en outre possible à tous les propriétaires d'immeubles compris dans le périmètre syndical de délaisser, moyennant indemnité, leurs propriétés ou leurs quotes-parts de propriété sur les parcelles groupées, dans le délai d'un mois à partir de la publication de l'arrêté de l'autorité administrative visé à l'article L. 322-7 (troisième alinéa). A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.
  • Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur l'immeuble délaissé, soit avant la publication au bureau des hypothèques de l'acte de délaissement, soit postérieurement à ladite publication en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions des articles 2108 et 2109 du code civil, sont reportés sur l'indemnité de délaissement, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu.
  • Si l'indemnité fixée à l'amiable est inferieure au total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription, les créanciers inscrits peuvent exiger que l'indemnité acceptée par leur débiteur soit soumise au juge.
  • Le délaissement des biens des absents est valablement opéré par les envoyés en possession provisoire après autorisation du tribunal de grande instance donné sur simple requête, le ministre public entendu.

Article L322-6

(Loi n 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)

(Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 21 VI, art. 26 XXI Journal Officiel du 19 juillet 1985)

(Loi n 96-987 du 14 novembre 1996 art. 23 Journal Officiel du 15 novembre 1996)

Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine autorise ou constitue d'office porte sur des travaux spécifiés au 1. et au 6. de l'article L. 322-2, l'association :

   a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le remembrement nécessite soit la destruction soit le changement de l'usage éventuellement après réparation, aménagement ou transformation.

 L'acte amiable portant cession d'un bâtiment ou d'un ouvrage à l'association produit les mêmes effets que l'acte de cession amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels ; à défaut d'accord amiable des propriétaires sur leur cession, ces bâtiments ou ouvrages font l'objet d'une expropriation dans les conditions fixes par l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 modifie ;

   b) établit le projet de remembrement et en saisit l'autorité administrative qui, après avoir vérifié sa compatibilité avec la réglementation de l'urbanisme, le soumet une enquête publique.

Après enquête publique, et en cas d'observations formulées au cours de celle-ci, avis d'une commission présidée par le juge de l'expropriation, et dont la composition est fixée par décret, l'autorité administrative prononce les transferts et attributions de propriété. L'acte de l'autorité administrative impose, en tant que de besoin, des prescriptions propres à l'opération, en complément de la réglementation d'urbanisme applicable à la zone considérée. Ces prescriptions font partie du dossier soumis à l'enquête.

L'arrêté de l'autorité administrative éteint par lui-même et à sa date, pour les immeubles qu'il concerne, les servitudes ainsi que les droits réels conférés aux preneurs par les baux à construction et les baux emphytéotiques, moyennant indemnité due par l'association foncière urbaine et fixé, à défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation. Cet arrêté produit les mêmes effets à l'égard des autres droits réels. Toutefois, ces droits peuvent être reportés sur les immeubles ou droits indivis de propriété après remembrement et conservent l'ordre qu'ils avaient sur les immeubles qu'ils grevaient antérieurement à condition que leur publicité soit renouvelée dans les formes et délais qui seront fixés par décret ; ils s'exercent éventuellement sur les soultes.

L'arrêté de l'autorité administrative met fin dans les mêmes conditions aux contrats de louage dont ces immeubles étaient l'objet. Si le bail éteint était soumis aux dispositions du décret n. 53-960 du 30 septembre 1953, l'association foncière urbaine devra au preneur une indemnité calculée selon les règles fixées par ce décret à moins qu'elle ne préfère lui offrir le bail d'un local équivalent à celui dont la jouissance lui a été retiré. En ce qui concerne les locaux d'habitation ou professionnels, quelle que soit la nature du titre d'occupation, le droit au relogement est exercé comme en matière d'expropriation.

La juridiction institue l'article 12 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 est compétente pour statuer sur les contestations relatives l'évaluation des parcelles remembrées. Elle statue aussi sur les contestations soulevées à l'occasion du remembrement et afférentes aux privilèges, hypothèques et autres droits réels.

L'avis de la commission prévue ci-dessus et la décision motivée prise, consécutivement à cet avis, par l'organe comptent de l'association foncière urbaine sont notifiés aux intéressés qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir la juridiction.

Faute d'avoir saisi la juridiction dans ce dolai, les intéressés sont réputés avoir accepté l'évaluation des parcelles remembrées et avoir renoncé à toutes contestations relatives aux privilèges, hypothèques et autres droits réels La notification susvisée doit, à peine de nullité, à contenir l'indication du délai et reproduire, en caractères apparents, les dispositions de l'alinéa précédent.

Les dispositions du deuxième alinéa a) de l'article L. 322-7 sont, le cas chant, applicables aux associations foncières urbaines dont l'objet porte sur des travaux spécifiés au 6 de l'article L. 322-2.

Article L322-6-1

(Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XXI, art. 21 VII Journal Officiel du 19 juillet 1985)

(Loi n 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 III Journal Officiel du 14 décembre 2000)

L'autorité administrative recueille, préalablement à l'approbation du plan de remembrement, l'accord du conseil municipal sur celui-ci ainsi que sur les prescriptions d'urbanisme propres à l'opération, lorsqu'un plan local d'urbanisme a été approuvé sur le territoire de la commune. Dans les autres cas, ou si l'association est située à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national, l'autorité administrative recueille l'avis du conseil municipal.

Article L322-7

(Loi n 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977 ART. 66)

(Loi n 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977 ART. 66)

(Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XXII Journal Officiel du 19 juillet 1985)

Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine autorisée porte sur des travaux spécifiés au 2. de l'article L. 322-2, l'association :

   a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le groupement de parcelles nécessite soit la destruction, soit le changement de l'usage, éventuellement après réparation, aménagement ou transformation. L'acte amiable portant cession d'un bâtiment ou d'un ouvrage à l'association foncière urbaine produit les mêmes effets que l'acte de cession amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels ;à défaut d'accord amiable des propriétaires sur leur cession, ces bâtiments ou ouvrages font l'objet d'une expropriation dans les conditions fixes par l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée ;

   b) établit, selon le cas, le projet de contrat de bail construction, le projet d'acte d'apport ou le projet d'acte de vente de parcelles groupées. Le contrat de bail, l'acte d'apport ou l'acte de vente ne peut être passé que si l'autorité administrative a constaté, par arrêté, que le projet est compatible avec la réglementation de l'urbanisme et que les formalités prévues par le présent code ont été régulièrement accomplies.

Sont applicables en matière de groupement de parcelles les alinéas 5, 6, 7 et 8 de l'article L. 322-6.

Article L322-8

(Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XXI, XXII Journal Officiel du 19 juillet 1985)

Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office porte sur des travaux spécifiés au 5. de l'article L. 322-2 , l'association décide , s'il y a lieu, la destruction des constructions qui serait nécessaires à l'intérieur du périmètre de l'association ;à défaut d'accord amiable, les indemnités dues aux propriétaires, locataires ou occupants de ces constructions sont fixées comme en matière d'expropriation.

Article L322-9

Les créances de toutes natures exigibles depuis moins de cinq ans d'une association foncière urbaine à l'encontre d'un associé, qu'il s'agisse de provisions ou de paiements définitifs, sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de l'associé compris dans le périmètre de l'association. Les conditions d'inscription et de mainlevée de cette hypothèque sont celles qui sont prévues à l'article 19 de la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Lors de la mutation à titre onéreux d'un bien compris dans une association foncière urbaine, l'avis de la mutation doit être donné, dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi précitée n. 65-557 du 10 juillet 1965, l'association qui peut faire opposition dans les conditions prévues au dit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire.

Article L322-9-1

(insr par Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 21 VIII, art. 26 XXI Journal Officiel du 19 juillet 1985)

Lorsqu'un ou plusieurs des immeubles compris dans le périmètre d'une association foncière urbaine sont régis par la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les travaux sur lesquels porte l'objet de l'association sont réputés rendus obligatoires au sens du e de l'article 25 de ladite loi.

Chaque syndicat de copropriété est représenté à l'assemble générale de l'association par son syndic dûment mandaté à cet effet.

Lorsque dans le périmètre de l'association, sont compris deux ou plusieurs syndicats représentés par le même syndic, des mandataires ad hoc devront être désignés par le ou les syndicats afin qu'un même syndic ne puisse représenter plus d'un syndicat. A défaut de nomination, le mandataire ad hoc est désigné par l'autorité judiciaire saisie à la requête de tout intéressé.

Article L322-9-2

(insr par Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 21 IX, art. 26 XXI Journal Officiel du 19 juillet 1985)

Le recouvrement des taxes des associations autorisées est fait comme en matière de contributions directes.

Toutefois, l'association a la faculté de décider que les règlements peuvent être faits, pour tout ou partie, par remise d'immeuble. Les personnes publiques, si elles en sont d'accord, peuvent également s'acquitter sous cette forme de leur contribution.

Si la remise d'immeuble n'est pas intervenue dans les délais prévus, le montant des taxes dues par le propriétaire est exigible immédiatement.

Article L322-9-3

(insr par Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 21 X, art. 2 XXI Journal Officiel du 19 juillet 1985)

Les règlements des dépenses de l'association peuvent être faits par remise d'immeuble, sous réserve de l'acceptation du créancier. Les modalités de règlement figurent au contrat créateur de la dépense.

Article L322-10

(Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XXI Journal Officiel du 19 juillet 1985)

Des décrets en Conseil d'état fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles l'assistance technique de l'état, des collectivités locales, des établissements publics ou de personnes privées, physiques ou morales pourra être apporté aux associations foncières urbaines, les garanties auxquelles pourront être subordonnées les opérations prévues à l'article L. 322-2 (2.) ainsi que les formalités de publicité, en particulier au fichier immobilier, auxquelles seront soumis les actes concernant ces associations et les immeubles qui se trouvent inclus dans leur superficie.

Article L322-11

(Loi n 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XXI Journal Officiel du 19 juillet 1985)

Les associations syndicales crées en application de l'ordonnance n. 58-1445 du 31 décembre 1958 continuent à être régies par les dispositions de ce texte jusqu' l'achèvement des travaux pour l'exécution desquels elles ont été constituées. Toutefois, elles peuvent décider de se placer sous l'empire des dispositions des articles L. 322-1 L. 322-10.

La décision est prise dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 12 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales de propriétaires ; son entrée en vigueur est subordonnée à la modification des statuts.

CODE DE L'URBANISME

(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'tat)

SECTION I : Dispositions générales

Article R322-2

(Décret n 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976)

(Décret n 86-517 du 14 mars 1986 art. 28 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)

Les appellations syndicat, directeur, directeur adjoint utilises dans le décret du 18 décembre 1927 sont remplacées, en ce qui concerne les associations mentionnes l'article R. 322-1, respectivement par celles de conseil des syndics, président, vice-président.

Article R322-2-1

(Décret n 77-863 du 26 juillet 1977 art. 25 Journal Officiel du 29 juillet 1977 date d'entre en vigueur 1 janvier 1978)

(Décret n 86-517 du 14 mars 1986 art. 28 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)

L'acte constitutif des associations foncières urbaines libres ainsi que les actes constatant les adhésions ultérieures sont publiés au fichier immobilier dans les conditions et délais prévus par les décrets n. 55-22 du 4 janvier 1955 et 55-1350 du 14 octobre 1955.

Article R322-3

(Décret n 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976)

(Décret n 77-863 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet 1977 ART. 25 date d'entre en vigueur 1 JANVIER 1978)

(Décret n 86-517 du 14 mars 1986 art. 29 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)

(Décret n 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

L'engagement souscrit par une personne publique ou privée d'acquérir les immeubles ou, en cas d'immeubles en copropriété, les fractions d'immeubles qui auront fait l'objet d'un délaissement doit être joint au projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue l'article 6 du décret du 18 décembre 1927, à moins que celui-ci ne prévoie que l'association y sera engagée.

Le préfet du département saisi d'un projet d'acte d'association l'adresse sans délai au maire afin de recueillir l'accord ou l'avis, selon les cas prévus à l'article L. 322-3-2, du conseil municipal. Cette formalité n'est pas obligatoire si la délibération du conseil municipal est jointe au projet. Lorsque l'accord du conseil municipal n'est pas exigé, son avis est réputé favorable s'il n'est pas mis dans le délai de deux mois à compter de la réception par le maire du projet d'acte d'association.

Dans le délai de trois mois à compter de la date de l'accord ou de l'avis du conseil municipal, le préfet du département prend un arrêté prescrivant l'enquête administrative et convoquant les propriétaires en assemble générale ou, à défaut, notifie au demandeur les raisons pour lesquelles il estime que le dossier n'est pas susceptible d'être instruit.

Lorsqu'un des immeubles compris dans le périmètre envisagé est régi par la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification prévue à l'article 7 du décret du 18 décembre 1927 est faite à chacun des copropriétaires.

Lorsqu'un immeuble compris dans le périmètre envisagé est en indivision, l'ensemble des indivisaires est compté pour un seul propriétaire.

L'autorisation prévue à l'article 11 du décret du 18 décembre 1927 est subordonné aux conditions de majorité prescrites, selon le cas, aux articles L. 322-3 et L. 322-3-1. Elle intervient dans le délai de deux mois à compter de l'assemble générale des propriétaires.

L'acte constitutif de l'association est publié au fichier immobilier dans les conditions et délais prévus par les décrets n 55-22 du 4 janvier 1955 et 55-1350 du 14 octobre 1955.

Article R322-5

(Décret n 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976)

(Décret n 86-517 du 14 mars 1986 art. 28 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)

En application de l'article L. 322-10, une personne publique ou privée ne peut prendre en charge tout ou partie des études nécessaires au fonctionnement d'une association foncière urbaine que dans le cadre d'une convention passe avec le conseil des syndics et approuvé par l'assemble générale.

Cette assistance technique autorise la personne qui l'a consentie à être représenté avec voix consultative aux délibérations de l'assemblée générale et du conseil des syndics ou, en cas d'association constituée d'office, la commission administrative garant l'association.

  

 
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