Action rachat de
crédits. Sortez du surendettement !



A-
Création du ROBIEN-BORLOO
Le régime LIENEMANN est
remplacé par un nouveau dispositif, dit ROBIEN-BORLOO, en faveur de la location dans le secteur social. Celui-ci prend la forme d'une
déduction forfaitaire de 40% applicable aux logements pour lesquels l'option pour la
déduction au titre de l'amortissement Robien a été exercé et qui sont donnés en location
à des organismes d'insertion.
Pour bénéficier de cette majoration, la location devra, en plus des conditions
prévues pour le bénéfice du
régime ROBIEN, satisfaire des conditions de loyers et de ressources.
Champs d'application:
- Le nouveau dispositif est
réservé aux contribuables dont les revenus provenant de la location du logement sont
imposés dans la
catégorie des revenus fonciers.
- Les immeubles peuvent
être la propriété d'une
société non soumise à l'impôt sur les
sociétés dans la mesure ou les revenus de ces immeubles sont
imposés entre les mains des
associés dans la
catégorie des revenus fonciers.
Dés lors qu'elle suppose l'exercice de l'option pour le dispositif ROBIEN, la majoration a 40% du taux de la
déduction forfaitaire n'est pas applicable :
- aux logements
détenus par les sociétés civiles de placement immobilier ;
- aux immeubles ou aux parts sociales dont le droit de
propriété est démembré, sous
réserve de l'exception
légale en faveur des
démembrements de
propriété consécutifs au
décès du contribuable.
Le nouveau dispositif s'applique aux
propriétaires d'immeubles :
- Urbains, puisque en effet sont exclus les logements qui font partie
intégrante d'une exploitation agricole.
-
Situés en France
- A usage d'habitation
- Il est important de
préciser que pour les locaux
à usage mixte ; ainsi la partie du logement loué
à usage d'habitation principale ouvrirait droit
à l'avantage fiscal si le local est affecté
à l'habitation pour les trois quarts au moins de sa superficie.
- La
déduction forfaitaire de 40% s'applique uniquement aux investissements
réalisés à compter du 1 er janvier 2005 pour lesquels l'option pour la
déduction au titre de l'amortissement ROBIEN a
été exercée. Elle ne pourra donc porter que sur un logement aux sens des articles R. 111-1 R. 111-17 du code de la construction et de l'habitation ou sur un local
transformé ensuite en un tel logement.
- L'investissement doit
être réalisé à titre
onéreux.
Le
régime ROBIEN-BORLOO est applicable compter du 1 er janvier 2005 :
- Aux logements acquis neufs ou en
état futur d'achèvement à compter du 1 er janvier 2005
- Aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet d'une
déclaration d'ouverture de chantier.
- Aux locaux affectés
à un usage autre que celui de l'habitation et que le contribuable transforme en logements
- Aux logements acquis qui ne satisfont pas aux
caractéristiques de
décence et qui font l'objet de travaux de
réhabilitation définis par
décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs.
- En revanche sont exclus du
bénéfice de la nouvelle mesure les logements qui sont la
propriété du contribuable avant le 1 er janvier 2005.
Conditions pour la location:
- L'application du
régime est subordonné à la double condition que le
propriétaire, d'une part donne, pendant toute la durée d'application de l'option, le logement en location nue
à un organisme sans but lucratif ou
à une union d'économie sociale qui le met
à la disposition de personne
défavorisées, et d'autre part, qu'il s'engage
à ce que le loyer et les ressources du locataire,
appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas des plafonds
fixés par décret qui seront
inférieurs à ceux prévus pour le
régime BESSON-ANCIEN.
- Le
propriétaire, qui exerce l'option pour la déduction au titre de l'amortissement ROBIEN, doit donner le logement en location pendant toute la durée d'application de cette option. On rappelle que l'option pour la
déduction au titre de l'amortissement ROBIEN comporte l'engagement du
propriétaire de louer le logement pendant une durée de neuf ans.
- La durée de location de neuf ans exigée pour l'application de la
déduction est calculée de date
à date à compter de celle de la prise d'effet du bail initial. A l'issue de cette
période de neuf ans, et en cas de poursuite de reconduction ou de renouvellement du contrat de location avec le
même locataire, le contribuable peut continuer
à bénéficier par période de trois ans et dans la limite de six ans, d'une
déduction au titre de l'amortissement, dés lors que la condition de loyer reste remplie. Il s'ensuit notamment que le
bénéfice de la majoration
à 40% de la
déduction forfaitaire peut-être
prorogée dans les mêmes conditions.
- La location doit
être effective et continue, ce qui par
conséquent exclut les logements dont le
propriétaire se réserve la jouissance,
à quelque usage que ce soit et
même pour une très courte durée, pour
lui-même ou un membre de son foyer fiscal, directement ou par l'intermédiaire d'une
société non soumise à l'impôt sur les
sociétés dont il est
associé.
- Dans l'hypothèse de congé du locataire pendant la
période couverte par l'option pour le
régime ROBIEN, le logement doit
être aussitôt remis en location jusqu' la fin de cette
période.
Le dispositif ROBIEN-BORLOO est applicable aux seules locations dont les loyers sont imposables dans la
catégorie des revenus fonciers c'est dire que les locations en meublé sont exclues.
Comme nous l'avons déjà précisé le logement doit
être donné en location à un organisme sans but lucratif ou
à une union d'économie sociale qui le met la disposition de personnes
défavorisées.
Se pose la question de savoir ce qu'est une union d'économie sociale et comment
déterminer une personne
défavorisée? - Les unions d'économie sociales sont des
sociétés coopératives qui ont pour objet la gestion des
intérêts communs de leurs
associés et le
développement de leurs
activités.
- Le logement loué par un organisme d'insertion doit
être mis à la disposition de personnes
défavorisées mentionnées
à l'article 1 er de la loi relative la mise en
œuvre du droit au logement. Il s'agit de toute personne ou famille
éprouvant des
difficultés
particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ces conditions d'existence,
à accéder à un logement
décent et indépendant ou s'y maintenir.
- L'occupant ne peut pas
être un membre du foyer fiscal du contribuable ou l'un de ses descendants ou ascendants. L'occupant ne doit pas
nécessairement être titulaire d'un bail, il peut s'agir de tout occupant
régulier du logement.
- De plus, il est
nécessaire de préciser que la personne
défavorisée doit occuper le logement
à usage de résidence principale.
Cette condition
résulte de la nécessité pour le bailleur de satisfaire aux conditions
prévues pour le bénéfice de la
déduction au titre de l'amortissement ROBIEN.
La notion de
résidence principale s'entend, d'une
manière générale, du logement ou
résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal et ou se situe le centre de leurs
intérêts professionnels et
matériels.
Par
conséquent, on comprend que les
activités hôtelières ou para-hôtelières sont exclues du dispositif.
Le contribuable qui entend
bénéficier de la déduction forfaitaire majorée de 40% doit s'engager
à donner son logement en location selon des conditions de loyers et de ressources du locataire plus strictes que celles des locations du secteur
intermédiaire qui
bénéficient du régime Besson-ancien.
Portée du
régime de faveur:
- Le taux de la
déduction forfaitaire est porté
à 40% pendant toute la durée de l'option pour la
déduction au titre de l'amortissement ROBIEN.
- Si les conditions de loyer et de ressources du nouveau locataire sont remplies, le taux majoré demeure
également applicable en cas de changement de titulaire du bail. Bien entendu, le
régime micro foncier n'est pas applicable.
- Dans l'hypothèse de non respect des conditions d'application ou de cession du logement ou des parts sociales, le
supplément de déduction forfaitaire fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession.
- Toutefois, en cas d'invalidité correspondant au classement dans la
deuxième ou la troisième des
catégories prévues à l'article L.341-4 du code de la
sécurité sociale, de licenciement ou de
décès du contribuable ou de l'un des
époux soumis à une imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.