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e. Plafonds de loyers
74. Pour le
bénéfice du dispositif ROBIEN, le loyer mensuel au mètre
carré ne doit pas être supérieur, pendant toute la période couverte par l'engagement de location,
à celui fixé par décret. Ce plafond diffère selon la zone dans laquelle se situe l'immeuble
donné en location.
Les plafonds mensuels de loyers par m2, charges non comprises sont
fixés pour 2005 :
Zone A: 19,19 /m2/mois (agglomération parisienne,
Côte d'azur et Genevois
français)
Zone B: 13,33 /m2/mois (agglomération de plus de 50 000 habitants et
agglomérations chères situes aux franges de l'agglomération parisienne et en zones littorales ou
frontalières)
Zone C: 9,59 /m2/mois (le reste du territoire)
La liste des communes concernes est disponible en ligne:
www.equipement.gouv.fr
Ces plafonds de loyers sont
relevés chaque année, au 1 er janvier, dans la
même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le
coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des
études économiques. Cette moyenne est celle des quatre derniers indices connus au 1 er novembre qui
précède la date de référence.
75. Lorsque la location est consentie un organisme public ou
privé, le loyer mensuel de chacun des baux conclus entre, d'une part, le
propriétaire du logement et la personne morale et, d'autre part, la personne morale et l'occupant du logement ne doit pas
excéder les plafonds définis ci-dessus.
Il n'est toutefois pas tenu compte de la redevance versée par le sous-locataire, en sus du loyer et des charges locatives, un organisme
indépendant de l'organisme locataire et
représentative des frais de gestion, d'assurance, de gardiennage, d'amortissement des locaux collectifs, d'équipement des logements et, le cas
échéant, d'ameublement. Cette disposition s'appliqueà la condition que le logement soit situé dans une
résidence dotée de services collectifs et composé d'un ensemble
homogène de dix logements au moins
à usage d'habitation principale et que le montant annuel de la redevance n'excède pas le montant annuel des loyers payés par le sous-locataire.
76. Par loyer, il convient d'entendre l'ensemble des sommes et prestations fournies par le locataire en contrepartie de la mise
à disposition du bien. Ces
dernières s'entendent notamment des prestations de services de toute nature fournies par le locataire (ménage, gardiennage) ou des
dépenses incombant de droit au
propriétaire et mises par convention
à la charge du locataire. Ne peuvent, en revanche,
être regardés comme constituant un
supplément de loyer les appels provisionnels de charges et les remboursements de charges par le locataire dont le
propriétaire a fait l'avance mais que la loi met la charge des locataires (Inst. 5 D-4-99 du 20
aout 1999 n 52).
77. Surface
à prendre en compte. Comme pour l'amortissement
BESSON la surface
à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer des logements devrait s'entendre de la surface habitable au sens de l'article R 111-2 du Code de la construction et de l'habitation augmenté de la moitié, dans la limite de 8
mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnes aux articles R 353-16 et R 331-10 du
même Code. La surface ainsi
définie figure dans l'engagement de location pris par le bailleur. La circonstance que le logement soit situé outre-mer est sans influence sur l'appréciation de la surface
à prendre en compte.
78.La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite,
après adduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de
fenêtres. Il n'est pas tenu compte pour la
détermination de la surface habitable de la superficie des combles non
aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons,
séchoirs extérieurs au logement,
vérandas, locaux communs et autres
dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur
inférieure à 1,80 m.
79. La surface des annexes ajoutée
à la surface habitable ainsi
définie, avant l'application du plafond de 8
mètres carrés, s'entend de la somme des surfaces
réservées à l'usage exclusif de l'occupant du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins
égale 1,80 mètre. Elles comprennent les caves, les sous-sols, les remises, les ateliers, les
séchoirs et celliers
extérieurs au logement, les resserres, les combles et greniers
aménageables, les balcons, les loggias et les
vérandas et dans la limite de 9
mètres carrés les parties de terrasses accessibles en
étage ou aménagées sur ouvrage
enterré ou moitié enterré (article premier de l'arrêté du 9 mai 1995 pris en application de l'article R 353-16 et de l'article R 331-10 du Code de la construction et de l'habitation).
Les terrasses accessibles en
étage ou aménagés sur ouvrage
enterré ou moitié enterré s'entendent notamment de celles situes en
totalité sur le toit d'un logement (cas des immeubles construits en gradins dans lesquels la dalle qui constitue la toiture d'une partie d'un logement sert de terrasse au logement
supérieur) ou sur le toit des
dépendances immédiates et
nécessaires d'un logement (dépendances ou parking souterrain par exemple) et dont le locataire a la jouissance exclusive. Tel n'est pas le cas, en revanche, des terrasses
carrelées en rez-de-jardin d'une maison individuelle.
Dans une maison individuelle, seule la partie des annexes qui n'est pas affecte au stationnement est normalement prise en compte pour l'appréciation du loyer plafond. Compte tenu des
difficultés à distinguer les parties des annexes (sous-sol, atelier) affectes usage de stationnement de celles effectivement utilises usage d'annexes, l'administration devrait reprendre la
règle pratique fixant forfaitairement 12
mètres carrés la partie usage de stationnement. Pour l'application de cette mesure, il n'est pas tenu compte du nombre de
véhicules susceptibles d'être
stationnés ni de la configuration ou de la destination initiale des locaux (Inst. 5 D-4-99 du 20
août 1999 n 61).
80. La surface des emplacements de stationnement et des garages n'est pas prise en compte pour la
détermination du loyer plafond.
Lorsqu'un
propriétaire loue un même locataire un logement et un garage
situés dans le même immeuble ou dans la
même résidence, le respect de la condition de loyer s'apprécie en tenant compte de la
totalité du loyer demandé sans qu'il soit possible de faire abstraction d'une fraction de loyer correspondant la location du garage ou de l'emplacement de stationnement.
Lorsqu'un
propriétaire loue
simultanément et séparément, d'une part, un logement pour lequel l'avantage fiscal serait
demandé et, d'autre part, un emplacement de stationnement ou un garage, et dans les seuls cas o les conditions
prévues au (23) sont réunies, l'administration devrait faire abstraction, pour l'appréciation de la condition de loyer, du montant de loyer figurant sur le contrat de location de l'emplacement de stationnement ou du garage (Inst. 5 D-4-99 du 20
août 1999 n 62).
81. Exemple : Une maison individuelle de 90
mètres carrés de surface habitable comporte des combles
aménageables d'une surface de 50 m2 (hauteur sous plafond au moins gale 1,80
mètre) et un sous-sol total de 90 m2 dont une partie est accessible au stationnement d'un
véhicule :
1) Surface habitable : 90 m2
2) Surface des annexes :
* combles
aménageables : + 50 m2
* sous-sol : + 90 m2
*surface affecte au stationnement (forfait) : 12 m2
Total de la surface des annexes : 128 m2
Moiti de la surface des annexes : 64 m2
Surface des annexes prendre en compte : 8 m2
(Plafonnement 8 m2)
3)Surface prendre en compte pour l'appréciation du plafonnement de loyer : 98 m2.
C. Conditions d'application de la
déduction
82. Pour que le
régime de l'amortissement soit applicable, il faut que le contribuable :
- opte
expressément pour ce
régime (83 s.) ;
- s'engage louer le logement pendant un certain nombre d'années (57 s).
- renonce au
bénéfice d'autres avantages fiscaux (93 s).
1. Exercice d'une option
83. Le
systeme de l'amortissement est une option ouverte au contribuable qui doit
expressément l'exercer pour en
bénéficier.
La déduction au titre de l'amortissement ne s'applique donc que si le contribuable en fait la demande.
Sur le contenu de l'option, voir 149.
3)
Propriétaire de l'immeuble
84.Pour les personnes physiques, l'option doit
être exercée lors du dépôt de la
déclaration des revenus de l'année :
d'acquisition du logement, lorsque celui-ci est acquis neuf ou reçu
à titre gratuit par le conjoint survivant
d'achèvement du logement, lorsque celui-ci est acquis en l'état futur d'achèvement
inachevé ou construit par le contribuable;
d'achèvement des travaux de transformation, en cas d'acquisition d'un local suivie de sa transformation en logement;
d'achèvement des travaux de
réhabilitation.
85. Une option doit
également être formulée par les
propriétaires qui choisissent d'amortir les
dépenses de construction ou d'agrandissement
réalisées pendant la période de neuf ans, en annexe la
déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux (124 s.).
Sur les
conséquences du mariage, du divorce ou de la
séparation du propriétaire du logement, voir 140.
86. Lorsque l'immeuble est la
propriété d'une société non soumise
à l'impôt sur les sociétés, la
possibilité pour les
associés personnes physiques imposables dans la
catégorie des revenus fonciers de
bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement est subordonne un engagement de location de la
société.
2 Porteurs de parts
87. Chaque
associé d'une société qui effectue un investissement
éligible au dispositif de l'amortissement peut
bénéficier de la déduction. Il doit alors s'engager conserver les titres jusqu' l'expiration de la dure de neuf ans mentionne au 10 e
alinéa de l'article 31, I-1 h du C.G.I.
En d'autres termes, la
possibilité pour le porteur de parts de
bénéficier, en proportion de ses droits dans la
société, de la déduction calculée sur le montant de l'investissement
réalisé par cette dernière est subordonné
à l'engagement de l'associé de conserver ses parts jusqu' l'expiration de la
période couverte par l'engagement de location pris par la
société.
Si la société réalise des
dépenses de reconstruction ou d'agrandissement, l'associé peut
également bénéficier d'une
quote-part de la déduction
déterminée sur la base du montant de ces
dépenses s'il s'engage à conserver ses parts jusqu'à l'expiration de la
période couverte par l'engagement de location qui conditionne la
possibilité de pratiquer la
déduction au titre desdites
dépenses. Les dépenses d'amélioration
réalisées par la société sont
également prises en compte pour l'imposition de l'associé sous la forme d'une
déduction au titre de l'amortissement (Inst. 5 D-4-99 du 20
août 1999 n 102).
88. L'engagement de conservation porte sur la
totalité des titres de la
société détenus par le contribuable, quand bien
même la société détiendrait
également des immeubles qui n'ouvrent pas droit au dispositif de l'amortissement (Inst. 5 D-4-99 du 20
août 1999 n 103).
Par ailleurs, lorsqu'une
même souscription est affectée
à la réalisation de plusieurs investissements, l'engagement de location doit
être pris distinctement pour chaque logement. Il s'ensuit que la
période d'engagement de conservation des parts expire au terme de celle couverte par l'engagement de location
afférent au dernier des logements acquis au moyen de la souscription et mis en location par la
société (Inst. 5 D-4-99 du 20
août 1999 n 104).
89. L'engagement des porteurs de parts est joint
à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont
été souscrites ou acquises, ou si elle est
postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble.
90. Il est
précisé que lorsque l'associé est
lui-même une société non soumise
à l'impôt sur les sociétés, les membres de cette
dernière qui souhaitent
bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement doivent
également s'engager à conserver leurs titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans
précité (Inst. 5 D-4-99 du 20
août 1999 n 105).
91. Si l'associé céde tout ou partie de ses parts avant l'expiration de la
période couverte par son engagement de conservation des titres, l'avantage fiscal dont il a
bénéficié est remis en cause.
Les contribuables qui, au cours de la
période d'engagement de location pris par la
société, souscrivent une augmentation de capital ou acquièrent
auprès d'un associé des parts de la
société, peuvent bénéficier de la
déduction au titre de l'amortissement s'ils s'engagent
à conserver ces titres jusqu' l'expiration de la
période couverte par l'engagement de location. La dure de l'engagement de conservation de ces parts sera plus courte que celle de l'engagement de location pris par la
société.
- Si l'associe céde ses titres au cours de l'une des deux
périodes triennales de prorogation de la
déduction au titre de l'amortissement (120), l'avantage fiscal est remis en cause
à hauteur des amortissements
déduits au titre de la seule
période triennale concernée. Il est admis que le nouveau porteur de parts puisse
bénéficier de la
déduction au titre de l'amortissement au taux de 2,5 % pour la durée restant
à courir de la période de prorogation en cours s'il conserve ces titres jusqu' l'expiration de cette
période. S'il s'agit de la
première période de prorogation, il peut, dans les
mêmes conditions, demander le
bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement pour une
deuxième période de trois ans.
- Si l'associé céde ses titres
après l'expiration de la
période d'application de la
déduction au titre de l'amortissement, aucune remise en cause de l'avantage fiscal ne sera effectuée. L'acquéreur des parts, n'étant de ce fait pas en mesure de souscrire un engagement de conservation des titres, ne peut pas
bénéficier, pour les revenus correspondants, du
régime de la déduction au titre de l'amortissement et se trouve donc
placé dans le régime de droit commun des revenus fonciers. Il
bénéficie de la
déduction forfaitaire au taux de 14 %
prévue à l'article 31, I-1 e du C.G.I ou, toutes conditions tant par ailleurs remplies, de la
déduction forfaitaire majore
à 40 %
prévue au même article (171 s.) (Inst. 5 D-4-99 du 20
août 1999 n 106).
3
Caractère irrévocable de l'option
92. L'option pour la
déduction au titre de l'amortissement est
irrévocable pour le logement ou les parts
considérés.
Le contribuable ne peut donc,
postérieurement à cette option et pendant toute la
période couverte par celle-ci, demander
à être replacé dans le
régime de droit commun des revenus fonciers, quand bien
même sa demande serait
présentée à l'administration dans le
délai de réclamation prévu à l'article R* 196-1 du L.P.F (Inst. 5 D-4-99 du 20
août 1999 n 113).
On rappelle que l'option pour l'amortissement exercé lors de l'acquisition de l'immeuble
entraîne, ipso-facto, l'application des autres mesures du dispositif (notamment en ce qui concerne les
modalités de déduction des travaux
ultérieurs et le montant de la
déduction forfaitaire (124 s).
2. Non-cumul d'avantages fiscaux
93. L'article 31, I-1 h dispose que pour un
même logement le bénéfice de la
déduction au titre de l'amortissement est exclusif de l'application de la
réduction d'impôt pour investissement outre-mer
prévue à l'article 199 undecies ou 199 undecies A du C.G.I.
Un contribuable
propriétaire de plusieurs logements peut demander le
bénéfice de la réduction d'impôt pour un logement et opter pour le dispositif de l'amortissement pour un ou plusieurs autres logements.
Si ces logements se situent dans le
même immeuble, le
propriétaire pourra
bénéficier de l'un ou l'autre de ces avantages fiscaux pour chaque logement destin une utilisation distincte par
référence à la notion d'unité d'évaluation utilisé pour l'assiette de la taxe
foncière sur les propriétés
bâties (Inst. 5 D-4-99 du 20
août 1999 n 158).
L'unité d'évaluation en
matière de taxe foncière est constituée par le local. Elle peut
être représentée soit par une maison individuelle, soit par une fraction de
propriété s'il s'agit d'un appartement situé dans un immeuble collectif et normalement destiné
à une utilisation distincte.
Lorsque le logement est la
propriété d'une société non soumise
à l'impôt sur les sociétés, il ne peut ouvrir droit pour certains
associés au dispositif de l'amortissement et pour d'autres la
réduction d'impôt pour investissement outre-mer.
94. Le cumul est
également impossible entre l'amortissement ROBIEN et l'amortissement BESSON
prévu à l'article 31, I-1 g du C.G.I pour les immeubles acquis ou construits entre le 1 er janvier 2003 et le 3 avril 2003. Le choix entre ces deux
régimes s'effectue aussi par logement.
Les
déductions forfaitaires majores de 40 % (régime BESSON (171 s.)) et de 60 % (régime LIENEMANN (228)) ne s'appliquent pas aux logements qui peuvent donner lieu
à l'amortissement ROBIEN.
95. Pour un
même logement, la déduction au titre de l'amortissement ROBIEN est exclusive :
- de l'imputation sur le revenu global sans limitation de montant des
déficits fonciers provenant de monuments
classés monuments historiques, inscrits
à l'inventaire
supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un
agrément ministériel ou ayant reçu le label
délivré par la Fondation du patrimoine
mentionné au premier
alinéa de l'article 156, I-3. Le contribuable qui acquiert un local affecté
à un usage autre que l'habitation pour le transformer en logement ou un logement ancien en vue de le
réhabiliter aurait pu, en l'absence de dispositions contraires, pratiquer une
déduction au titre de l'amortissement puis imputer sur le revenu global, sans limitation de montant, son
déficit foncier lorsque l'immeuble est classé monument historique ;de l'imputation sur le revenu global sans limitation de montant des
déficits fonciers
résultant d'une
opération de restauration
immobilière (loi MALRAUX ).
96. Par ailleurs, l'application de l'amortissement un (ou plusieurs) immeuble appartenant au contribuable ou un membre du foyer fiscal
entraîne l'impossibilité d'opter pour le
régime simplifié d'imposition des revenus fonciers micro-foncier , sur l'ensemble de la
période d'application de l'amortissement et pour l'ensemble des immeubles du foyer fiscal (C.G.I art. 32-2 306). En cas de remise en cause de l'amortissement, l'option pour le
régime simplifié redevient
immédiatement possible.
D.
économie de la mesure
97. L'option pour le
bénéfice du dispositif de l'article 31, I-1 h du C.G.I emporte les
conséquences suivantes sur le
régime fiscal du bailleur :
- Une
déduction au titre de l'amortissement sur le montant de l'investissement initial (99 s), ainsi que des
dépenses ultérieures de reconstruction, d'agrandissement et d'amélioration (124 s.) ;
- la baisse du taux de la
déduction forfaitaire (134) ;
- la renonciation certains dispositifs (93).
- Contrairement au
régime de l'amortissement PERISSOL, le dispositif ROBIEN ne
prévoit pas de
relèvement de la limite d'imputation sur le revenu global des
déficits fonciers
résultant de dépenses autres que les
intérêts d'emprunt. Les
déficits constatés par les bailleurs
privés conventionnés sont donc imputables sur le revenu global dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire dans la limite de 10 700 euros (168).
1. Amortissement du prix d'acquisition de l'immeuble
a. Base de calcul
98. L'assiette de la
déduction au titre de l'amortissement est
précisé par l'article 2 novodecies A de l'annexe III au C.G.I issue de l'article 1 er j, du
décret du 19-12-2003.
99. La base d'amortissement est en principe constituée par le prix d'acquisition ou de revient global du logement, y compris la fraction qui se rapporte aux
dépendances immédiates et
nécessaires telles que les emplacements de stationnement.
Toutefois, lorsque le garage ou l'emplacement de stationnement fait l'objet d'un bail distinct (23) la fraction du prix global d'acquisition ou du prix de revient correspondant ce garage ou cet emplacement est exclue de la base amortissable. De
même, les frais d'acquisition doivent faire l'objet d'une
répartition entre, d'une part, les frais
afférents à l'acquisition du logement et de ses
dépendances entrant dans la base de la
déduction et, d'autre part, les frais
afférents à l'acquisition du garage ou de la place de stationnement, exclus de cette base.
Lorsque le garage ou l'emplacement de stationnement ne peut pas faire l'objet d'un bail distinct, ce dernier n'étant pas physiquement
séparé du logement ou de ses
dépendances (cas de l'habitat individuel notamment), les
règles de droit commun sont applicables : la base amortissable ne fait l'objet d'aucune
réfaction au titre du garage ou de l'emplacement de stationnement (Inst. 5 D-4-99 du 20
août 1999 n 114).
100. S'agissant de
résidences pour personnes âgées ou
dépendantes ou pour
étudiants, il a été précisé que la base de la
déduction au titre de l'amortissement est constituée par le prix d'acquisition de chaque lot, y compris la fraction correspondant
à la quote-part des parties communes dans la mesure ou celles-ci constituent des
dépendances immédiates et
nécessaires du logement. Ces
dépendances s'entendent notamment des voies d'accès, hall d'entre, logement du gardien, espaces verts, aires de stationnement, locaux usage commun tels que les garages
à vélos, chaufferies, et, le cas
échéant, buanderies et
séchoirs, à condition toutefois que ces derniers soient affectés
à l'usage commun des locataires et non
à l'usage exclusif de la
société prestataire de services pour l'entretien du linge de
maison. A l'inverse, doivent
être exclus de la base d'amortissement des locaux qui n'ont pas de lien direct avec de tels logements tels que les locaux
à usage de loisirs ou de soins, les locaux dont l'existence est directement liée aux prestations de type
hôtelier offertes par la
société de gérance, tel un restaurant, une salle polyvalente ou encore un atelier (Rp. Myard : AN 7
février 2000 p. 909 n 35703, min.
équipement, transports et logement).
1 Immeubles acquis neufs ou en l'tat futur d'achèvement
101. La
déduction est calculée sur le prix d'acquisition majoré des frais
afférents à l'acquisition.
Les frais
afférents à l'acquisition sont les honoraires de notaire, les commissions versées aux
intermédiaires, les droits de timbre, TVA, les droits d'enregistrement, le cas
échéant, et la taxe de
publicité foncière.
102. En ce qui concerne la TVA, seule la taxe qui demeure
à la charge de l'acquéreur est comprise dans la base de l'amortissement. Ainsi, lorsque ce dernier peut
récupérer la TVA grévant son investissement, la TVA est exclue de la base de la
déduction.
2 Immeubles
réhabilités
103. La
déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix
payé pour l'acquisition du logement et la
réalisation des travaux de
réhabilitation mentionnés n (35), majoré des frais
afférents à ces opérations. Il est tenu compte notamment des prestations d'études, d'organisation et de suivi des travaux de
réhabilitation et des frais liés
à l'établissement des états et attestations
prévus à l'article 2 quindecies C nouveau de l'annexe III au C.G.I (voir n (36)) (C.G.I ann. III art. 2 novodecies A).
La
période d'amortissement a pour point de
départ la date d'achèvement des travaux de
réhabilitation. Il s'ensuit que les travaux
réalisés postérieurement à l'achèvement de la
réhabilitation du logement ne sont pas compris dans la base amortissable mais ouvrent droit, le cas
échéant, une déduction
dégressive au titre de l'amortissement (8 % pendant cinq ans puis 2, 5 % pour les travaux de reconstruction ou d'agrandissement : voir 124 s.) ou proportionnelle (10 % pendant dix ans pour les travaux d'amélioration : voir 129 s).
3 Immeubles acquis
inachevés
104. La
déduction est calculée sur :
- le prix d'acquisition du local
inachevé majoré des frais
afférents à cette acquisition
définis au (101) ;le montant des travaux d'achèvement de la construction, y compris les travaux d'aménagement
intérieur que le contribuable
réalise ou fait réaliser
dés lors qu'ils ont pour objet de rendre habitable un logement neuf et qu'ils peuvent
être regardés comme indissociables de l'opération de construction (Inst. 5 D-4-99 du 20
août 1999 n 117).
4 Immeubles que le contribuable fait construire
105. La base de la
déduction au titre de l'amortissement est
déterminée, pour les logements que le contribuable fait construire,
à la date d'achèvement des travaux de construction. Elle comprend :
- le prix d'acquisition du terrain nu ou, en cas d'acquisition
à titre gratuit, la valeur pour laquelle le terrain nu est
entré dans le patrimoine du contribuable augmenté des frais
afférents à cette acquisition
définis au (101) ;
- le prix
payé pour la construction du logement : frais d'architecte, prix d'achat des
matériaux, mémoires des entrepreneurs, salaires
versés aux ouvriers et charges sociales y
afférentes et autres frais
généraux engagés pour la construction qui ne constituent pas des charges
déductibles des revenus fonciers. Entrent dans cette
dernière catégorie les
impôts, taxes ou redevances qui constituent un
élément du prix de revient de l'immeuble. Le travail personnellement
effectué par le contribuable n'est pas pris en compte ;
- le prix
payé pour l'installation des
équipements initiaux du logement (équipement sanitaire, chauffage) (Inst. 5 D-4-99 du 20
août 1999 n 118).
- Sont en revanche exclus de cette base, la valeur d'acquisition ou le prix de revient des constructions existantes ainsi que les frais de
démolition de ces constructions. Si ces constructions ont
été acquises en même temps que leur terrain d'assiette, les frais d'acquisition doivent faire l'objet d'une
répartition entre, d'une part, les frais
afférents à l'acquisition du terrain nu entrant dans la base de la
déduction et, d'autre part, les frais
afférents à l'acquisition de l'immeuble destiné
à être démoli, exclus de cette base (Inst. 5 D-4-99 du 20
août 1999 n 119).
5 Locaux que le contribuable acquiert en vue de les transformer en logements
106. La base de la
déduction est constituée :
- d'une part, du prix d'acquisition du local majoré des frais
afférents à l'acquisition : honoraires de notaire, commissions versées aux
intermédiaires, droits de timbre et droits de mutation
à titre onéreux (taxe de
publicité foncière et droits d'enregistrement) .
- d'autre part, du montant des travaux de transformation en logement : travaux de reconstruction, d'agrandissement, de
réparation et d'amélioration ayant pour effet de rendre habitables des locaux qui ne l'étaient pas auparavant.
107). La base de la
déduction au titre de l'amortissement s'apprécie, pour les locaux que le contribuable acquiert en vue de les transformer en logements, la date d'achèvement des travaux de transformation. Il s'ensuit que les travaux de reconstruction et d'agrandissement
réalisés postérieurement à l'achèvement des travaux de transformation en logements ne sont pas compris dans la base amortissable mais ouvrent droit
à la déduction au titre de l'amortissement
spécifique aux dépenses de reconstruction et d'agrandissement (124 s.). La
même règle s'applique aux travaux d'amélioration (129 s.).
Lorsque l'opération de transformation porte sur un immeuble mixte, la base de la
déduction comprendra :
- la fraction,
évaluée par le contribuable sous le
contrôle de l'administration, du prix d'acquisition du local et des frais
afférents à cette acquisition correspondant aux seuls locaux affectés
à un usage autre que l'habitation et
à partir desquels il y a
création de logements pouvant faire l'objet d'une utilisation distincte
- les travaux de transformation
réalisés sur lesdits locaux ;
- la
quote-part des travaux
réalisés sur les parties communes
à condition qu'ils soient indissociables de l'opération de transformation
desdits locaux (Inst. 5 D-4-99 du 20
aout 1999 n 122).
108. Le montant des travaux de transformation ainsi
définis s'entend notamment des frais d'architecte, du prix d'achat des
matériaux, des mémoires des entrepreneurs, des salaires
versés aux ouvriers et des charges sociales y
afférentes et autres frais
généraux engagés pour la transformation qui ne constituent pas des charges
déductibles des revenus fonciers. Le travail personnel du contribuable n'est pas pris en compte (Inst. 5 D-4-99 du 20
août 1999 n 126).
109. Travaux de reconstruction et d'agrandissement. Les travaux de reconstruction et d'agrandissement s'entendent normalement de ceux qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros
œuvre de locaux existants, des travaux d'aménagement interne qui par leur importance
équivalent à une reconstruction ou encore de ceux qui ont pour effet d'accroitre le volume ou la surface habitable de locaux existants (CE 17
décembre 1976 n 92159 sect. 320 et CE 17
décembre 1976 n 99017 et 00787 sect. : RJF 2/77 n 93 avec chronique ; BO 5 O-7-77 321). D'une
manière plus générale, la jurisprudence assimile
à une reconstruction les travaux qui comportent la
création de nouveaux locaux d'habitation dans des locaux
précédemment affectés à un autre usage (Inst. 5 D-4-99 du 20
août 1999 n 123).
110. Travaux de
réparation. Les travaux de
réparation sont ceux ayant pour objet de remettre un immeuble en bon
état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial.
La prise en compte de ces
dépenses pour le calcul de la
déduction au titre de l'amortissement suppose que les travaux
concernés participent
réellement à l'opération de transformation des locaux, c'est--dire qu'ils soient indissociables de celle-ci. Tel est le cas par exemple des travaux d'électricité et de plomberie destinés
à rendre l'immeuble habitable.
l'inverse, les
dépenses de réparation dissociables de l'opération de transformation, telle la
réfection de la toiture d'un immeuble
vétuste qui aurait dû
être effectué indépendamment de la transformation des locaux en logement, n'ont pas
à être prises en compte pour le calcul de la
déduction au titre de l'amortissement. Ces
dépenses restent déductibles des revenus fonciers dans les conditions de droit commun (Inst. 5 D-4-99 du 20
août 1999 n 124).
111. Travaux d'amélioration. Les travaux d'amélioration sont ceux qui ont pour objet d'apporter un immeuble un
équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux
adapté aux conditions modernes de vie, sans modifier cependant la structure de cet immeuble (Inst. 5 D-4-99 du 20
août 1999 n 125).
Est
considéré, par exemple, comme ayant un tel objet l'installation du chauffage central, d'une salle d'eau, du
tout-à-l'égout, d'un ascenseur, des portes dans les cabines d'ascenseurs, d'une antenne collective de
télévision, l'agrandissement de
fenêtres, la pose de persiennes (D. adm. 5 D-2224 n 30 et 31, 15 septembre 1993).
112. Il est rappellé que les
dépenses d'amélioration
réalisées dans un local qui n'est pas affecté
à l'habitation au moment de l'exécution des travaux ne sont pas normalement
déductibles des revenus fonciers (C.G.I art. 31, I-1 b). Par exception
à ce principe, la loi permet la
déduction des dépenses d'amélioration
afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinés
à faciliter l'accueil des personnes handicapés, l'exclusion des frais correspondant des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (C.G.I art. 31, I-1 b bis).
Dés lors, il convient de
procéder à la distinction suivante :
- les
dépenses d'amélioration
afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinés
à faciliter l'accueil des personnes handicapes restent
déductibles au titre de l'année de leur paiement et sont donc exclues de la base de calcul de la
déduction au titre de l'amortissement. Il n'en va
différemment que lorsque les travaux
réalisés à l'occasion de la transformation correspondent
à des travaux de reconstruction ou d'agrandissement ou sont indissociables de tels travaux (en ce sens : CE 18 novembre 1987 n 66974, 7e et 9e s.-s. : R.J.F 1/88 n 65 ; CE 7
décembre 1987 n 70406, 7e et 8e s.-s. : R.J.F 2/88 n 184 ; C.A.A Lyon 6 mars 1991 n 513, 2e ch., d'Aurèle de Montmorin : RJF 6/91 n 800) ;
- les autres
dépenses d'amélioration doivent normalement
être prises en compte pour le calcul de la
déduction au titre de l'amortissement (Inst. 5 D-4-99 du 20
août 1999 n 125).
b.
Modalités de calcul
1 Point de
départ de la période d'amortissement
113. Le point de
départ de la période d'amortissement est
fixé par l'article 31, I-1 g du C.G.I :
- au premier jour du mois de l'acquisition du logement pour les immeubles acquis neufs ou
réhabilités par le vendeur ;
- au premier jour du mois d'achèvement du logement pour les immeubles acquis en l'état futur d'achèvement,
inachevés ou que le contribuable fait construire
- au premier jour du mois d'achèvement des travaux pour les locaux
transformés en logements ou
réhabilités par l'acquéreur.
2 Notion d'achèvement
114. Pour
déterminer la date d'achèvement du logement ouvrant droit
à la déduction au titre de l'amortissement, il convient de se
référer aux conditions d'application de l'exonération temporaire de taxe
foncière sur les propriétés
bâties pour les diverses
catégories de constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction.
Selon une jurisprudence constante du Conseil d'tat, un logement est
considéré comme achevé lorsque l'tat d'avancement des travaux en permet une utilisation effective, c'est-à-dire lorsque les locaux sont habitables. Tel est le cas, notamment, lorsque le gros
œuvre, la maçonnerie, la couverture, les sols et les
plâtres intérieurs sont
terminés et les portes
extérieures et fenêtres posées, alors
même que certains
aménagements d'importance secondaire et ne faisant pas obstacle
à l'installation de l'occupant resteraient
à effectuer (CE 17 décembre 1955, Plumauzill : RO p. 451) (exemple : pose de papiers peints ou de moquette) (Inst. 5 D-4-99 du 20
août 1999 n 128).
115. Dans les immeubles collectifs, l'état d'avancement des travaux s'apprécie distinctement pour chaque appartement et non globalement
à la date d'achèvement des parties communes (Inst. 5 D-4-99 du 20
août 1999 n 128).
116. Normalement, la preuve de l'achèvement d'une construction devrait
résulter du certificat de
conformité délivré au constructeur ou du
récépissé de la déclaration d'achèvement des travaux. Mais, en pratique, l'administration est
amenée à apprécier la date d'achèvement en fonction des
éléments d'information en sa possession.
à cet égard, le point de savoir
à quelle date une construction ou des travaux de reconstruction ou d'addition de construction peuvent
être considérés comme
terminés est une question de fait dont la solution appelle un examen des circonstances propres chaque cas particulier (D. adm. 6 C-1322 n 3, 15
décembre 1988).
117. Le Conseil d'état a
jugé que seule la date effective d'achèvement de la construction d'un immeuble habitable en
dépit de malfaçons détermine le point de
départ de l'exonération de deux ans de taxe
foncière. C'est donc à cette date qu'il convient de retenir et non celle de la signature du constat d'achèvement des travaux de la maison (CE 14 janvier 1983 n 32296, 7e et 8e s.-s. : RJF 3/83 n 419).
Un immeuble doit
être considéré comme achevé
à la date où le gros œuvre en est
entièrement terminé, même si certaines
malfaçons auraient
ultérieurement nécessité l'exécution de divers travaux de consolidation ou d'amélioration, d'ailleurs de peu d'importance (CE 2 novembre 1938, Santai : RO p. 466 ; Inst. 2 novembre 1972, 6 C-6-72 n 3 ; CE 27 octobre 1967 n 69421, Formel : Dupont 1968 p. 41).
Ces
décisions doivent être rapprochées
également des arrêts des 8 mars 1937 et 15 mars 1937 : RO, p. 159 et 173 et du 20 novembre 1961 : RO, p. 462, lesquels posent qu'un immeuble doit
être considéré comme achevé
à la date où le gros œuvre, la
maçonnerie et la couverture en sont
entièrement terminés (D. adm. 6 C-1322 n 5 et 6, 15
décembre 1988).
118. L'existence de
malfaçons affectant la construction d'une maison et le fait que celle-ci n'aurait pas
été conforme au permis de construire ne sont pas de nature
à faire regarder cette maison comme non
achevée (CE 28 septembre 1983 n 28317, 7e et 8e s.-s., Monnin : RJF 11/83 n 1353-a ; D. adm. 6 C-1322 n 6, 15
décembre 1988) même si le
propriétaire a dû renoncer à l'exécution des travaux d'aménagement
définitifs intérieurs et notamment la
réalisation de certains
équipements sanitaires et au
revêtement des murs et du sol, dans l'attente des
résultats de la procédure judiciaire engagée
à l'encontre du promoteur (CE 9 mars 1990 n 68956, 8e et 7e s.-s., Arhainx : RJF 5/90 n 556).
119. Une habitation ne peut
être regardée comme achevée qu' compter de la date o son installation d'assainissement individuelle est mise en service (CE 6 mars 1989 n 66461, 8e et 9e s.-s. : RJF 5/89 n 588), où elle est alimentée en eau (CE 30 mai 1979 n 11301, 7e et 8e s.-s., Garaud, Dordogne : RJF 7/79 n 460) et en
électricité (CE 7 décembre 1983 n 32283, 8e et 9e s.-s., S.C.I La Croix gagne : R.J.F 2/84 n 171 ; D. adm. 6 C-1322 n 6, 15
décembre 1988 ; CE 28 avril 1986 n 64697, 8e et 7e s.-s., Charrue : RJF 6/86 n 608 ; CE 28 avril 1986 n 71038, 8e et 7e s.-s., Desprez).
Dans le
même sens dans un cas où certains
équipements indispensables à l'utilisation dudit appartement et, notamment, le branchement sur les
réseaux extérieurs d'eaux usées, faisaient
défaut (CE 26 juillet 1985 n 40063, Rolland, 8e et 9e s.-s. : RJF 10/85 n 1323).
c. Calcul de l'amortissement
1 Taux de la
déduction
120. La
déduction au titre de l'amortissement est pratiquée pendant neuf ans. Elle est
égale à 8 % de la base d'amortissement les cinq
premières années et 2,5 % de cette base les quatre
années suivantes.
A l'issue de cette
période de neuf ans, et en cas de poursuite de reconduction ou de renouvellement du contrat de location avec le
même locataire ou en cas de changement de titulaire de bail, le contribuable peut continuer
à bénéficier par période de trois ans et dans la limite de six ans, d'une
déduction au titre de l'amortissement au taux de 2,5 %, dés lors que la condition de loyer reste remplie.
Le total des
déductions représente donc 50 %, 57,5 % ou 65 % de la valeur du logement selon que le contribuable n'a pas
prolongé son engagement, l'a
prolongé pour une seule
période triennale ou l'a
prolongé pour deux périodes triennales.
2
Annuité déductible
121. Lorsque le point de
départ de la période d'amortissement a lieu
après le 31 janvier de l'année d'imposition, les
premières et dernières
annuités d'amortissement, ainsi que la
sixième compte tenu de la baisse de 8 %
à 2,5 % du taux de la
déduction, sont réduites prorata-temporis.
122. Cette
réduction s'effectue selon les
modalités suivantes fixes par l'article vicies de l'annexe III au C.G.I.
Pour la
première année, la déduction est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois
décomptés à partir de celui, selon le cas, de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure, de l'achèvement des travaux de transformation du local en logement ou encore de l'achèvement des travaux de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration jusqu' la fin de l'année et, d'autre part, le nombre douze.
Lorsque la
déduction au titre de l'amortissement prend fin en cours d'année, elle est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre entier de mois compris entre le 1 er janvier et le premier jour du mois au cours duquel expire l'annuité d'amortissement et, d'autre part, le nombre douze.
Lorsque le taux d'amortissement est
réduit de 8 % à 2,5 % en cours d'année, chaque
période est décomptée selon les
modalités définies ci-dessus. Il en est de
même l'année de reprise de l'engagement par le conjoint survivant.
123. Exemple : Un contribuable acquiert un logement neuf le 20 septembre 2003. La base de la
déduction au titre de l'amortissement s'élève
à 60 000 euros. Les
déductions opérés sont les suivantes :
Période couverte par l'engagement de location :
2003 (1re
année) : 60 000 x 8 % x 4/12 = 1 600 ;
2004 2007 : 60 000 x 8 % = 4 800 ;
2008 (6e
année) : [60 000 x 8 % x 8/12] + [60 000 x 2,5 % x 4/12] = 3 700 ;
2009 2011 : 60 000 x 2,5 % = 1 500 ;
2012 (10e
année) : 60 000 x 2,5 % x 8/12 = 1 000.
Le total des
déductions s'élève à : 1 600 + (4 800 x 4) + 3 700 + (1 500 x 3) + 1 000 = 30 000 soit 50 % du prix d'acquisition du bien.
Prolongation de l'amortissement pendant six ans :
2012 (10e
année) : 60 000 x 2,5 % x 4/12 = 500 ;
2013 2017 : 60 000 x 2,5 % = 1 500 ;
2018 (16e
année) : 60 000 x 2,5 % x 8/12 = 1 000.
L'ensemble des
déductions pratiquées s'élève
à : 30 000 + 500 + (1 500 x 5) + 1 000 = 39 000 soit 65 % du prix d'acquisition du bien.
2. Amortissement des
dépenses de reconstruction et d'agrandissement
124. Le
propriétaire qui réalise des
dépenses de reconstruction et d'agrandissement (109) dans un logement pour lequel il a
opté pour la déduction au titre de l'amortissement peut
également opter pour l'amortissement de ces
dépenses.
à défaut d'option, ces
dépenses sont prises en compte dans les conditions de droit commun, c'est--dire qu'elles entrent dans l'assiette de la
déduction forfaitaire.
1 Condition de la
déduction
125. La
possibilité d'amortir les
dépenses de reconstruction et d'agrandissement est
réservé aux propriétaires d'immeubles
placés dans le champ d'application de la
déduction au titre de l'amortissement ,à raison d'une option formulée au moment de la
déclaration des revenus de l'année de l'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est
postérieure.
- Elle est subordonnée
à un nouvel engagement de location de neuf ans,
indépendant de celui pris au moment de l'option
précédemment exercée mais qui doit
répondre aux mêmes conditions (notamment celles relatives
à l'affectation des locaux).
- Elle peut intervenir durant la
période couverte par l'engagement initial ainsi que durant la ou les
périodes
supplémentaires d'amortissement du prix d'acquisition ou de revient du logement.
- Elle peut
également intervenir durant la ou les
périodes couvertes par un
précédent engagement de location pris pour le
bénéfices de la
déduction au titre de l'amortissement des
dépenses de reconstruction ou d'agrandissement, alors
même que l'engagement de location initial,
éventuellement prorogé, pris pour le
bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement du logement, est
arrivé à expiration (Inst. 5 D-4-99 du 20
août 1999 n 139).
126. Lorsque l'immeuble est la
propriété d'une personne physique, cet engagement doit être annexé à la
déclaration des revenus fonciers de l'année au titre de laquelle les travaux sont
achevés.
S'il appartient une personne morale non soumise à l'impôt sur les
sociétés, cet engagement incombe à la société qui doit le fournir lors du
dépôt de la déclaration des résultats de l'année de l'achèvement des travaux. L'associé, quant lui, doit s'engager
à conserver les parts jusqu'à l'expiration de la période couverte par le nouvel engagement ainsi pris par la
société.
2 Modalités d'amortissement
127. Base de l'amortissement. La
déduction est calculée sur le montant des travaux majoré des frais qui leur sont
afférents : honoraires d'architecte, frais de devis ou de mémoire des entrepreneurs.
Si les travaux ne sont pas
réalisés par une entreprise, elle porte sur le prix d'achat des matériaux et, le cas
échéant, le cout de la main-d'œuvre employée, à l'exception toutefois du travail personnel du contribuable (Inst. 5 D-4-99 du 20
août 1999 n 141).
128.
Modalités de calcul. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement des travaux.
Les
dépenses sont amortissables selon le même taux que celui applicable à l'investissement initial, soit 8 % les cinq
premières années et 2,5 % les quatre
années suivantes. à l'issue de cette période, le bailleur peut également prolonger la dure d'amortissement dans les
mêmes conditions que celles applicables à l'investissement initial (120).
En ce qui concerne le calcul de l'annuité
déductible, voir 121 s.
3. Amortissement des
dépenses d'amélioration
129. Lorsqu'il a
opté pour le régime de la
déduction au titre de l'amortissement, le
propriétaire ou l'associé ne peut, pendant la
période couverte par cette option, demander la
déduction immédiate des
dépenses d'amélioration, quand bien
même il souhaiterait céder l'immeuble ou ses parts avant la fin de la
période décennale d'amortissement. Ces
dépenses ne peuvent être prises en compte que sous la forme d'une
déduction au titre de l'amortissement. Dés lors, la
différence des dépenses de reconstruction et d'agrandissement, la
déduction de l'amortissement des
dépenses d'amélioration n'est subordonnée
à aucun engagement de location de l'immeuble ou de conservation des titres (Inst. 5 D-4-99 du 20
août 1999 n 144).
130. Il est rappelé que les
dépenses d'amélioration non dissociables des travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement suivent le
même régime que lesdites
dépenses. Elles ouvrent donc droit
à la déduction au titre de l'amortissement dans les
mêmes conditions que celles-ci.
Il en est ainsi notamment de certaines
dépenses réalisées
immédiatement après la livraison ou l'achèvement d'un logement neuf : le montant de ces
dépenses s'ajoute la base de la
déduction opèrée au titre de l'investissement initial (Inst. 5 D-4-99 du 20
août 1999 n 145).
Modalités d'amortissement
131. La base de la
déduction est déterminée de la
même façon que pour les
dépenses de reconstruction et d'agrandissement.
132. La
période d'amortissement a pour point de
départ le premier jour du mois de l'achèvement des travaux.
Lorsque des travaux d'amélioration de nature
différente sont
simultanément réalisés sur un
même logement, le point de
départ de la période s'apprécie distinctement pour chaque nature de travaux (Inst. 5 D-4-99 du 20
août 1999 n 147).
Exemple : Un
propriétaire engage en 2015 des travaux d'isolation thermique
achevés la même année et des travaux de remplacement d'installation d'une salle de bains
achevés l'année suivante. Il pourra commencer
à amortir les premiers en 2015 et les seconds en 2016.
133. Les
dépenses d'amélioration ouvrent droit
à une déduction au titre de l'amortissement
égale à 10 % du montant des
dépenses pendant dix ans. Si le point de
départ de la période d'amortissement a lieu
après le 31 janvier de l'année d'imposition, il est
appliqué un prorata par
douzième l'annuité d'amortissement. Les
premières et dernières
annuités d'amortissement sont
réduites prorata temporis.
Exemple : Un contribuable
réalise des dépenses d'amélioration qui sont
achevées le 15 avril 2010 et s'élèvent
à 5 000 euros. Les
déductions opérées sont les suivantes :
2010 (première
année) : 5 000 x 10 % x 9/12 = 375 ;
2011 2019 : 5 000 x 10 % = 500 ;
2020 : 5 000 x 10 % x 3/12 = 125.
Le total des
déductions effectuées, soit 375 + 4 500 + 125, s'élève bien
à 5 000.
4. Taux de la
déduction forfaitaire
134. Alors que, dans le
régime de droit commun, le taux de la
déduction forfaitaire sur les revenus fonciers est
fixé à 14 %, en cas d'option pour le dispositif de la
déduction au titre de l'amortissement, il est
ramené à 6 % (C.G.I art. 31, I-1 e 306).
La
déduction forfaitaire ne
représente plus que les frais de gestion et d'assurance
à l'exception des dépenses
afférentes à un contrat dont l'objet exclusif est de couvrir le risque de loyers
impayés et qui sont
déductibles pour leur montant
réel en application de l'article 31, I-1 a bis du C.G.I (Inst. 5 D-4-99 du 20
août 1999 n 150).
135. La baisse du taux de la
déduction forfaitaire n'est pas
définitive. La déduction forfaitaire au taux de droit commun est applicable
après l'expiration de la ou des
périodes d'application du
régime de la déduction au titre de l'amortissement selon que le contribuable a ou non
bénéficie de ce régime pour les
dépenses de reconstruction ou d'agrandissement. En outre, le contribuable qui satisfait aux conditions
prévues à l'article 31, I-1 e du C.G.I peut
bénéficier du taux majoré à 40 % ou de 60 % de la
déduction forfaitaire (171 s.) et (228 s.).
Ainsi, lorsque le
bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement expire en cours d'année, il appartient au contribuable de ventiler, sous sa
responsabilité, les revenus pour lesquels la
déduction forfaitaire au taux de 6 % est applicable et ceux pour lesquels la
déduction forfaitaire de droit commun ou la
déduction forfaitaire majorée peut
être pratiquée.
Dans le cadre du dispositif BESSON, il est admis que la circonstance qu'une
déduction au titre de l'amortissement continuerait
à être appliquée après l'expiration de ces
périodes au titre des
dépenses d'amélioration ne fasse pas obstacle
à l'application de la
déduction forfaitaire au taux de droit commun ou au taux major (Inst. 5 D-4-99 du 20
août 1999 n 151).
E. Remise en cause de l'avantage fiscal
136. Nous examinerons tout d'abord les cas où il y a remise en cause des
déductions pratiquées et les exceptions
éventuelles ou atténuations, puis nous exposerons les
modalités de cette remise en cause.
a. Cas de remise en cause
137. Les
déductions pratiquées au titre de l'amortissement font l'objet d'une reprise lorsque le
bénéficiaire ne respecte pas son engagement. Il en est notamment ainsi lorsque :
- Le
propriétaire du logement, personne physique ou
société non passible de l'impôt sur les
sociétés, ne respecte pas l'engagement de louer le logement nu pendant neuf ans
à usage d'habitation principale. Cette rupture de l'engagement peut
être constitué par un
défaut effectif de mise en location
après l'expiration du
délai de 12 mois imparti pour louer, par une utilisation du logement par son
propriétaire ou un changement de l'affectation de l'immeuble avant ou
après cette date et jusqu' l'expiration de la
période couverte par l'engagement de location ou encore par une interruption de la location pendant cette
période d'une durée
supérieure à celle admise ;
- Le loyer
excède le plafond
autorisé, à un moment quelconque au cours de la
période couverte par l'engagement
prorogé ou non ;
- Le
propriétaire du logement le loue
à une personne appartenant
à son foyer fiscal. Lorsque l'immeuble est la
propriété d'une société, la location
à un associé ou à un membre du foyer fiscal
entraîne la reprise de la
déduction au titre de l'amortissement pour ce seul
associé et pour l'imposition des revenus de ce seul logement ;
- Le
propriétaire du logement, personne physique ou
société non passible de l'impôt sur les
sociétés, céde le logement pendant la
période couverte par l'engagement de location. En effet, la cession du logement
entraîne, soit la
résiliation du bail, soit sa transmission l'acquéreur ; dans les deux cas, le
cédant ne respecte pas son engagement de location. Cette cession peut prendre la forme d'une vente, d'un
démembrement de la
propriété, de la cession d'un droit indivis, d'une donation (donation simple, donation-partage, avec ou sans
réserve d'usufruit), d'un change ou d'un apport en
société. Bien entendu, une telle cession aura
également pour
conséquence, le cas échéant, la taxation d'une plus-value en application des articles 150 A et suivants du C.G.I ;
- En cas d'acquisition du logement en indivision, la cession de ses droits par un indivisaire au cours de la
période d'engagement
entraîne la remise en cause de l'avantage fiscal pour tous les indivisaires, l'engagement conjoint (15) n'étant pas respect.
- Le logement qui fait l'objet de la
déduction au titre de l'amortissement est inscrit
à l'actif d'une entreprise individuelle au cours de la
période de neuf ans ;
- Le porteur de parts de la
société propriétaire du logement ne respecte pas son engagement de conserver les parts : il les vend, les donne, les apporte en
société, les inscrit à l'actif d'une entreprise individuelle, les change ou en
démembre la propriété (13 et 91) ;
- Le conjoint survivant qui a
demandé à bénéficier du dispositif pour le logement acquis ou construit par le couple soumis imposition commune ne respecte pas l'engagement initial pris par ce dernier (Inst. 5 D-4-99 du 20
août 1999 n 160).
b. Exceptions
138. Aucune remise en cause de l'avantage fiscal n'est effectue lorsque le non-respect de l'engagement de location ou de conservation des parts intervient la suite de l'un des trois
événements suivants :
1) Le contribuable ou l'un des
époux soumis à imposition commune est atteint d'une
invalidité correspondant au classement dans la
deuxième ou la troisième des
catégories prévues à l'article L 341-4 du Code de la
sécurité sociale (invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque et invalides qui sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours
à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire).
2) Le contribuable ou l'un des
époux soumis à imposition commune est licencié. Les personnes licencies s'entendent de celles dont le contrat de travail est rompu
à l'initiative de leur employeur. Cette qualité est également reconnue aux
salariés de moins de soixante ans licenciés pour motif économique et
bénéficiaires d'une convention de coopération du Fonds national de l'emploi qui leur assure le paiement de l'allocation
spéciale du Fonds national de l'emploi et d'une allocation conventionnelle.
3) Le contribuable ou l'un des
époux soumis à imposition commune
décède (Inst. 5 D-4-99 du 20 aot 1999 n 95).
c. Reprise de l'engagement
139. Lorsque le transfert de la
propriété du bien ou le
démembrement de ce droit
résulte du décès de l'un des
époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant, attributaire du bien en pleine
propriété ou titulaire de son usufruit, peut demander la reprise
à son profit du dispositif.
Conformément aux dispositions
légales, son engagement de location est
limité à la fraction du
délai de neuf ans restant
à courir à la date de la transmission
à titre gratuit. Les amortissements
pratiqués par le couple soumis
à imposition commune ne sont pas remis en cause, que le conjoint survivant opte ou non pour la reprise de l'engagement (138) (Inst. 5 D-4-99 du 20 aot 1999 n 110).
140. Par ailleurs, le mariage, le divorce ou la
séparation modifient le foyer fiscal et
entrainent création d'un nouveau contribuable. Il en est de
même de la sortie du foyer fiscal d'une personne
jusque-là à charge au sens des articles 196 196 B du C.G.I et
propriétaire du logement faisant l'objet de l'amortissement. Lorsqu'un tel
événement intervient au cours de la
période de neuf ans ou d'une des
périodes de prolongation du
régime de la déduction, il est admis que le nouveau contribuable (l'ex-poux attributaire du logement qui fait l'objet de l'amortissement, en cas de divorce, ou la personne,
précédemment chargée,
propriétaire du logement) puisse, toutes conditions tant par ailleurs remplies, demander la reprise son profit du dispositif, dans les
mêmes conditions que le conjoint survivant. S'il ne demande pas cette reprise, les amortissements
pratiqués par l'ancien contribuable font l'objet d'une remise en cause (Inst. 5 D-4-99 du 20
août 1999 n 111).
141. La reprise de l'engagement s'effectue dans les
mêmes conditions que la demande initialement formule. Elle constitue comme cette
dernière une option
irrévocable (Inst. 5 D-4-99 du 20
août 1999 n 112).
d.
Modalités de remise en cause
142. La rupture par le
propriétaire ou l'associé de son engagement de location ou de conservation des parts
entraîne la réintégration dans le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle elle intervient, des amortissements
déduits au cours de la
période couverte par cet engagement.
Il pourra donc s'agir des
déductions pratiquées à raison de l'investissement initial et/ou de celles pratiquées
à raison de travaux de reconstruction ou d'agrandissement.
De
même, en cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement au cours de l'une des deux
périodes triennales de prorogation de l'amortissement, les
déductions pratiquées au cours de l'ensemble de la
période triennale sont remises en cause. En revanche, les
déductions pratiquées au cours de la
période normale d'amortissement de 9 ans ne sont pas remises en cause, comme le cas
échéant, celle afférente à la
période triennale précédente. Les droits
supplémentaires sont assortis de l'intérêt de retard
prévu par les articles 1727 et 1727 A du C.G.I et, en cas de mauvaise foi ou de
manœuvres frauduleuses du contribuable, de l'application des majorations
prévues par l'article 1729 du C.G.I.
Les
modalités de remise en cause du
régime de faveur différent selon que celle-ci a pour origine le non-respect des conditions initiales d'application du dispositif ou le non-respect de l'engagement de location du
propriétaire ou du porteur de parts (Inst. 5 D-4-99 du 20 aot 1999 n 162).
1 Non-respect des conditions initiales d'application du dispositif
143. Lorsque les conditions initiales du dispositif ne sont pas respectes, l'engagement souscrit n'tant pas valable, il convient de
procéder à la réintégration des amortissements dans les conditions de droit commun :
le revenu foncier des
années au titre desquelles une
déduction au titre de l'amortissement a
été déduite est majoré du montant de cette
déduction ; pour la
détermination de ce revenu foncier, la
déduction forfaitaire est portée
à 14 % ; les
dépenses d'amélioration qui ont
été le cas échéant
réalisées et qui auraient ouvert droit
à un amortissement au taux de 10 % pendant 10 ans si les conditions initiales du dispositif avaient
été respectées, sont
déductibles des revenus fonciers de l'année au titre de laquelle elles ont
été payées.
2 Non-respect d'un engagement
144. Lorsque le
bénéficiaire de la déduction au titre de l'amortissement ne respecte pas son engagement de location ou de conservation des parts, le revenu foncier de l'année au cours de laquelle intervient la rupture de cet engagement est majoré des amortissements
déduits au cours de la période couverte par cet engagement. Afin d'atténuer les effets de la
progressivité de l'impôt, cette imposition fait l'objet d'un système de quotient .
Le
système du quotient concerne exclusivement l'imposition des réintégrations
opérées au titre des amortissements déduits au cours de la période couverte par l'engagement initial. Il peut s'agir des
déductions au titre de l'amortissement du prix d'acquisition ou de revient du logement ou des
dépenses de reconstruction et d'agrandissement.
En revanche, les
réintégrations correspondant aux déductions pratiques au cours de la période
supplémentaire d'amortissement et celles correspondant aux déductions au titre de l'amortissement des
dépenses d'amélioration pratiques après l'expiration de la période d'engagement initial, qui ne sont pas subordonnées
à un engagement formel, sont imposées dans les conditions de droit commun (Inst. 5 D-4-99 du 20
août 1999 n 164).
145. Le
système du quotient consiste :
- à diviser la fraction du revenu net foncier correspondant aux
déductions réintégrées par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a
été déduit. Lorsque le point de
départ de la période d'amortissement a lieu en cours d'année, la fraction d'année est assimilée
à une année entière ;
- ajouter ce
résultat au revenu net global de l'année au cours de laquelle le non-respect de l'engagement a
été constaté, déterminé dans les conditions de droit commun. Ce revenu tient par
conséquent compte des revenus fonciers. Lorsque le revenu global net est
négatif, il est compensé,
à due concurrence, avec le total des amortissements remis en cause. Le
système du quotient est ensuite
appliqué à l'excédent
éventuel ;
- calculer l'impôt correspondant
à cette fraction de majoration : cet
impôt correspond à la
différence entre le montant des droits simples calculés par application du
barème de l'impôt sur le revenu au total
formé par le revenu net global ainsi majoré et le montant des droits simples
résultant de l'application de ce
barème au seul revenu net global ordinaire ;
multiplier cette
différence par le nombre d'années
utilisées pour
déterminer le quotient, c'est--dire le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a
été déduit (Inst. 5 D-4-99 du 20
août 1999 n 165).
146. Exemple : un contribuable mari, ayant deux enfants
à charge, acquiert un logement neuf le 15 juillet 2003 pour un prix total de 60 000 euros. Il revend ce logement en 2010. Au titre de cette
année, son revenu net global imposable s'élève à 20 000 euros.
Montant des amortissements
déduits :
2003 : 2 400 euros, calculs ainsi : 60 000 x 8 % x 6/12
2004 2007 : 4 800 euros (60 000 x 8 %)
2008 : 3 150 euros, calculs ainsi : (60 000 x 8 % x 6/12) + (60 000 x 2,5 % x 6/12)
2009 : 1 500 euros (60 000 x 2,5 %)
2010 : 0 (le contribuable n'ayant pas respecté son engagement, il ne peut
déduire aucun amortissement).
Total des déductions opérées : 2 400 euros + (4 x 4 800 euros) + 3 150 euros + 1 500 euros = 26 250 euros.
Nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a
été déduit : 7
Quotient : 26 250 / 7 = 3 750 euros
Impôt (barème 2002) compte non tenu du quotient (revenu global de 20 000 euros) : 479 euros
Impôt (barème 2002) compte tenu du quotient (revenu global de 23 750 euros) : 854 euros
Supplément de l'impôt de la fraction de la majoration : 854 479 = 375 euros.
Montant du rappel d'impôt : 375 euros x 7 = 2 625 euros.
(D'après Inst. 5 D-4-99 du 20
août 1999 n 166).
147. Remarque : Les revenus fonciers des
années au titre desquelles l'amortissement a été déduit et pour lesquelles le
délai de réclamation est expiré ne peuvent faire l'objet d'aucune nouvelle
détermination. Le contribuable ne peut donc prétendre à bénéficier
rétroactivement de la déduction forfaitaire au taux de 14 %, ni de la
déduction des dépenses d'amélioration (Inst. 5 D-4-99 du 20 août 1999 n 166).