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I. Logements neufs et
assimilés : régime ROBIEN
2. Logements neufs et
assimilés
a. Logements acquis neufs
25 La
déduction au titre de l'amortissement peut bénéficier, en premier lieu, aux logements acquis neufs, en principe compter du 3 avril 2003 (sur la date d'acquisition, voir toutefois 29).
26 Les logements neufs s'entendent des immeubles
à usage d'habitation dont la construction est achevée (114 s.) et qui n'ont jamais
été habités ni utilisés sous quelque forme que ce soit.
27 La circonstance qu'un logement ait fait l'objet d'une
précédente mutation ( titre
onéreux ou titre gratuit) ne suffit pas en soi
à lui faire perdre le
caractère de logement neuf au sens de l'article 31, I-1 h du C.G.I. En revanche, ne peuvent
être considérés comme neufs les logements dont la
première location aurait pris effet avant la date de leur acquisition,
même lorsque cette dernière s'accompagne du transfert au profit de l'acquéreur du bail conclu par le vendeur.
Comme pour l'amortissement BESSON, il devrait
être admis de considérer comme neufs pour l'application des dispositions
précitées les appartements
témoins d'un programme immobilier si toutes les autres conditions sont remplies (Inst. 5 D-4-99 du 20
aout 1999 n 23).
28 Pour le
bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement, il convient que l'investissement soit
réalisé à titre onéreux. Il en est ainsi lorsque le logement neuf est acquis par remise d'un terrain (dation en paiement).
Les logements acquis
à titre gratuit n'ouvrent pas droit
à l'avantage fiscal. Toutefois, lorsque le transfert de la
propriété d'un logement ou de droits sociaux
placés sous le régime de la
déduction au titre de l'amortissement
résulte du décès de l'un des
époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du logement ou des titres peut demander la reprise
à son profit, dans les mêmes conditions et selon les
mêmes modalités, du régime de l'amortissement pour la
période restant à courir à la date de transmission (Inst. 5 D-4-99 du 20
août 1999 n 22).
Date d'acquisition
29 Aux termes de la loi, le logement doit
être acquis à compter du 3 avril 2003.
Toutefois, d'après un
communiqué du ministre du logement du 7 mai 2003 et une
réponse ministérielle, il est
prévu que le régime s'applique aux acquisitions de logement
réalisees dés le 1er janvier 2003 (Rp. Le Nay : AN 10 novembre 2003 p. 8648 n 13801 min.
équipement, transports et logement 318)
30 L'acquisition du logement doit
être regardée comme réalisée lors du transfert de la propriété de l'immeuble, c'est--dire lorsque les parties ont
manifesté leur accord sur la chose et sur le prix.
Lorsqu'une promesse de vente a
été conclue préalablement à l'acte de vente, l'appréciation de la date du transfert de
propriété diffère selon la nature de cette promesse.
La promesse
unilatérale de vente n'emporte transfert de
propriété qu'à la date de son acceptation.
A l'inverse, la promesse synallagmatique de vente vaut vente et se confond avec celle-ci dés lors qu'elle contient le consentement
réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
La date de l'acceptation d'une promesse
unilatérale de vente ou la date de conclusion d'une promesse synallagmatique de vente est, si l'acte est
passé en la forme authentique, la date qui est portée dans cet acte et, s'il s'agit d'un acte sous seing privé, celle
à laquelle il acquiert date certaine, c'est-à-dire en principe celle de son enregistrement.
Toutefois, si la promesse contient par ailleurs une clause ayant pour effet de
différer le transfert de
propriété, l'acquisition est reportée
à la date de l'acte
ultérieur qui constatera ce transfert. De
même, en cas de promesse synallagmatique sous condition suspensive, le transfert de la
propriété n'est effectif qu'à la date de l'acte constatant la
réalisation de la condition.
31 Les personnes qui
acquièrent à compter du 1er janvier 2003 un logement neuf pour lequel le permis de construire a
été délivré avant cette date peuvent bénéficier, toutes conditions tant par ailleurs remplies, de l'avantage fiscal. En effet, la loi ne comporte pas de restriction de cette nature.