25
La déduction au titre de l'amortissement peut bénéficier, en premier
lieu, aux logements acquis neufs, en principe compter du 3 avril 2003
(sur la date d'acquisition, voir toutefois 29).
26 Les logements neufs s'entendent des immeubles
à usage d'habitation dont la construction est achevée (114 s.) et qui n'ont jamais
été habités ni utilisés sous quelque forme que ce soit.
27
La circonstance qu'un logement ait fait l'objet d'une
précédente mutation ( titre onéreux ou titre
gratuit) ne suffit pas en soi à lui faire perdre le
caractère de logement neuf au sens de l'article 31, I-1 h du
C.G.I. En revanche, ne peuvent être considérés
comme neufs les logements dont la première location aurait pris
effet avant la date de leur acquisition, même lorsque cette
dernière s'accompagne du transfert au profit de
l'acquéreur du bail conclu par le vendeur. Comme pour l'amortissement BESSON, il devrait
être admis de considérer comme neufs pour l'application des dispositions
précitées les appartements
témoins d'un programme immobilier si toutes les autres conditions sont remplies (Inst. 5 D-4-99 du 20
aout 1999 n 23).
28
Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement, il
convient que l'investissement soit réalisé à titre onéreux. Il en est
ainsi lorsque le logement neuf est acquis par remise d'un terrain
(dation en paiement).
Les
logements acquis à titre gratuit n'ouvrent pas droit à l'avantage
fiscal. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété d'un logement
ou de droits sociaux placés sous le régime de la déduction au titre de
l'amortissement résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition
commune, le conjoint survivant attributaire du logement ou des titres
peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et
selon les mêmes modalités, du régime de l'amortissement pour la période
restant à courir à la date de transmission (Inst. 5 D-4-99 du 20 août
1999 n 22).
Date d'acquisition
29 Aux termes de la loi, le logement doit
être acquis à compter du 3 avril 2003.
Toutefois, d'après un
communiqué du ministre du logement du 7 mai 2003 et une
réponse ministérielle, il est
prévu que le régime s'applique aux acquisitions de logement
réalisees dés le 1er janvier 2003 (Rp. Le Nay : AN 10 novembre 2003 p. 8648 n 13801 min.
équipement, transports et logement 318)
30
L'acquisition du logement doit être regardée comme
réalisée lors du transfert de la propriété
de l'immeuble, c'est--dire lorsque les parties ont manifesté
leur accord sur la chose et sur le prix.
Lorsqu'une
promesse de vente a été conclue préalablement
à l'acte de vente, l'appréciation de la date du transfert
de propriété diffère selon la nature de cette
promesse.
La
promesse unilatérale de vente n'emporte transfert de propriété qu'à la
date de son acceptation. A l'inverse, la promesse synallagmatique
de vente vaut vente et se confond avec celle-ci dés lors qu'elle
contient le consentement réciproque des deux parties sur la chose et
sur le prix.
La
date de l'acceptation d'une promesse unilatérale de vente ou la date de
conclusion d'une promesse synallagmatique de vente est, si l'acte est
passé en la forme authentique, la date qui est portée dans cet acte et,
s'il s'agit d'un acte sous seing privé, celle à laquelle il acquiert
date certaine, c'est-à-dire en principe celle de son enregistrement. Toutefois, si la promesse contient par ailleurs une clause ayant pour effet de
différer le transfert de
propriété, l'acquisition est reportée
à la date de l'acte
ultérieur qui constatera ce transfert. De
même, en cas de promesse synallagmatique sous condition suspensive, le transfert de la
propriété n'est effectif qu'à la date de l'acte constatant la
réalisation de la condition.
31
Les personnes qui acquièrent à compter du 1er janvier 2003 un logement
neuf pour lequel le permis de construire a été délivré avant cette date
peuvent bénéficier, toutes conditions tant par ailleurs remplies, de
l'avantage fiscal. En effet, la loi ne comporte pas de restriction de
cette nature.