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a.
Qualité du locataire
58. A l'habitation du couple, quel que soit leur
régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire. Il en est de
même si le bail a été conclu avant le mariage (Inst. 5 D-4-99 du 20 août . Le locataire s'entend de la ou des personnes qui obtiennent le droit d'utiliser la chose louée en contrepartie du versement d'un loyer. Il s'agit, en pratique, de la personne ou de l'ensemble des personnes
désignés dans le contrat de location (cotitulaires du bail). En outre, l'article 1751 du Code civil
prévoit que le bail est réputé appartenir à l'un et l'autre des époux, lorsque le logement sert effectivement 1999 n 44).
59. Par ailleurs, le fait que la location soit consentie un locataire
accédant à la propriété (contrat de location-accession) n'est pas de nature
à priver le bailleur, toutes conditions
étant par ailleurs remplies, de l'avantage fiscal si le logement demeure sa
propriété. La levée de l'option par l'accédant pendant la
période couverte par l'engagement de location
entraîne la remise en cause de l'avantage fiscal (Inst. 5 D-4-99 du 20
aout 1999 n 45).
60. Le titulaire du bail doit
être une personne physique autre qu'un membre du foyer fiscal du
propriétaire.
La composition du foyer fiscal s'apprécie au regard de la
déclaration souscrite au titre de l'année de signature du bail et des
années suivantes (Inst. 5 D-5-03 du 5 mars 2003 n 9).
Lorsque l'immeuble est la
propriété d'une société non soumise
à l'impôt sur les sociétés, le titulaire du bail doit
être une personne physique autre :
- qu'un des
associés ;
- qu'un membre du foyer fiscal de l'un des
associés.
Toutefois, la location par la
société à l'une de ces personnes n'entraîne la reprise de l'avantage fiscal qu'à l'égard du seul
associé et pour l'imposition des revenus du seul logement
concerné (Inst. 5 D-4-99 du 20
août 1999 n 46).
61. Dés lors que la loi ne l'interdit pas
expressément, la location à un ascendant ou un descendant, autre qu'un membre du foyer fiscal, du
propriétaire ou d'un associé ou la location un ascendant ou un descendant d'un membre du foyer fiscal du
propriétaire est admise.
62. En ce qui concerne la location un organisme public ou
privé, voir 66 s.
b. Habitation principale du locataire
63. L'habitation principale s'entend, d'une
manière générale, du logement où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal et où se situe le centre de leurs
intérêts professionnels et matériels.
Cette condition conduit à notamment exclure de l'avantage fiscal les logements
loués aux personnes physiques ou
à des personnes morales en tant que
résidence secondaire ou
saisonnière.
64. Le fait que, dans certaines
résidences, la personne physique, locataire direct du logement,
bénéficie par ailleurs de prestations de nature
hôtelière ou médicale ne fait pas obstacle au
bénéfice des avantages fiscaux si toutes les autres conditions sont remplies. Il convient notamment que :
- le local
donné en location ait la nature de logement, c'est--dire qu'il soit conforme aux articles R 111-1 R 111-17 du Code de la construction et de l'habitation 308 ;
- les prestations ne soient pas fournies par le
propriétaire du logement, de
manière directe ou indirecte, notamment par l'intermédiaire d'une
société dont il serait membre ;
- le logement soit
loué nu à usage d'habitation principale
à la personne qui l'occupe.
Tel peut
être le cas, par exemple, des locations de logements nus
situés dans une résidence de retraite, dans une maison d'accueil pour personnes
âgées dépendantes ou dans une
résidence pour étudiants (Inst. 5 D-4-99 du 20
août 1999 n 43).
Dans le
même sens, toujours à propos de
résidences pour personnes âgées ou
dépendantes ou pour
étudiants : Rp. Myard : AN 7 fvrier 2000 p. 909 n 35703, min.
équipement, transports et logement.
65. L'affectation
à usage d'habitation principale du locataire exclut, en revanche, que les logements soient
situés dans une résidence
hôtelière ou de tourisme.
Location un organisme public ou
privé
66. Par exception la
règle selon laquelle la location doit
être consentie à usage d'habitation principale du locataire, la location du logement consentie
à un organisme public ou
privé qui le donne en sous-location nue
à usage d'habitation principale de son personnel ne fait pas obstacle au
bénéfice de la déduction à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation
hôtelière ou para-hôtelière.
67.
Qualité du locataire. Les
propriétaires doivent louer exclusivement :
- l'état ou ses organismes (administrations de l'état,
établissements publics
à caractère administratif ou
à caractère industriel et commercial, organismes publics) ;
- aux
collectivités territoriales ou
à leurs organismes (régions,
départements, communes,
établissements publics) ;
- aux personnes de droit
privé dotées de la
personnalité morale (sociétés de capitaux,
sociétés de personnes, associations
déclarées).
- Sont donc exclus les
sociétés de fait, les
sociétés en participation et, d'une
manière générale, tous groupements
dépourvus de
personnalité morale ainsi que les entreprises individuelles.
68. Sous-location nue.
- La sous-location meublé
à l'occupant par l'organisme locataire du logement fait perdre au
propriétaire, qui loue son logement nu, le
bénéfice de l'avantage fiscal.
- Le local doit
être considéré comme étant loué meublé lorsqu'il comporte tous les
éléments mobiliers indispensables pour une occupation normale par le locataire (Inst. 30 avril 2003, 3 A-2-03 et Inst. 11 avril 1991, 3 A-9-91 n 9).
- La
société intermédiaire ne peut donc pas fournir les meubles
à l'occupant même par une location
séparée.
- L'occupant du logement doit
être titulaire d'un bail.
69. Exclusion des
activités hôtelière ou para-hôtelière. L'organisme public ou
privé ne doit fournir aucune prestation
hôtelière ou para-hôtelière.
Pour l'appréciation de cette notion, l'administration devrait, selon nos informations, reprendre les
précisions apportées dans ses commentaires sur l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 2002 qui
définit les conditions d'imposition
à la TVA des prestations para-hôtelières (Inst. 30 avril 2003, 3 A-2-03).
L'activité
hôtelière et para-hôtelière est
caractérisée par l'offre en sus de l'hébergement d'au moins trois des services parmi les quatre suivants :
- l'exploitant dispose des moyens
nécessaires pour être en mesure, si besoin, de fournir le petit
déjeuner à l'ensemble des locataires ; celui-ci doit
être fourni selon les usages professionnels, c'est--dire au choix de l'exploitant, soit dans les chambres ou appartements, soit dans un local
aménagé permettant la consommation sur place des
denrées, situé dans l'immeuble ou l'ensemble immobilier ;
- le nettoyage des locaux est
effectué de manière
régulière. Cette condition sera
considérée comme établie lorsque, bien que ne fournissant pas effectivement un service
régulier de nettoyage, l'exploitant dispose des moyens lui permettant de proposer un tel service au client, selon une
périodicité régulière ;
- l'exploitant dispose des moyens
nécessaires pour être en mesure de fournir le linge de maison
à l'ensemble des locataires ;
- l'exploitant dispose durant la
période de location des moyens
nécessaires pour être en mesure de proposer un service de
réception même non
personnalisé de la
clientèle. Cet accueil peut
être confié à un mandataire qui l'assure en un lieu unique
différent du local loué
lui-même.
L'article 31, I-1 h du C.G.I n'interdit cependant pas que, dans certaines
résidences pour personnes âgées ou pour
étudiants, la personne physique sous-locataire du logement
bénéficie par ailleurs de prestations
hôtelières dés lors que ces
dernières ne sont pas rendues par l'organisme public ou
privé locataire du logement.
A cet égard, le ministre de l'équipement, M. Gilles de ROBIEN, a
précisé, lors des débats parlementaires en
deuxième lecture au Sénat (JO Db. Sénat du 8 mai 2003 p. 3048), que la circonstance que les prestations
hôtelières soient réalisées par une
société, filiale de l'organisme public ou
privé locataire du logement, n'a pas pour effet de priver le
propriétaire, qui loue son logement nu
à cet organisme, du
bénéfice de l'avantage fiscal.
c. Location nue
70. La location doit
être imposable dans la catégorie des revenus fonciers, ce qui exclut les locations en
meublé.
Il est par ailleurs rappel que les profits tirés de la location d'immeubles nus ayant pour effet de faire participer le bailleur
à la gestion ou aux
résultats de l'entreprise commerciale exploitée par le preneur
relèvent de la catégorie des BIC. Il en est de
même lorsque le propriétaire fournit, de
manière directe ou indirecte, des services
attachés à la location des logements (Inst. 5 D-4-99 du 20
aout 1999 n 41).
d.
Période de location
71. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure.
La durée de location de neuf ans exigée pour l'application de la déduction est calculée de date
à date à compter de celle de la prise d'effet du bail initial.
72. La location doit
être effective et continue pendant la
période d'engagement, ce qui exclut les logements dont le
propriétaire (ou les condivisaires) se
réserve la jouissance, à quelque usage que ce soit et
même pour une très courte durée, pour
lui-même ou un membre de son foyer fiscal, directement ou par l'intermédiaire d'une
société non soumise à l'impôt sur les
sociétés dont il est associé.
Il en est de
même des logements mis la disposition d'un occupant
à titre précaire, en l'absence de contrat de location, ou
à titre gratuit, même pour une courte
période, pendant la période couverte par l'engagement de location.
En cas de
congé du locataire pendant la
période couverte par l'engagement de location, le logement doit
être aussitôt remis en location jusqu' la fin de cette
période. L'administration devrait cependant admettre une
période de vacance, dés lors que le
propriétaire établira qu'il a accompli les diligences
concrètes (insertion d'annonces, recours
à une agence immobilière) et que les conditions de mise
à la location ne seront pas dissuasives.
A défaut de relocation effective dans un
délai de douze mois à compter de la date de
réception de la lettre recommandée par laquelle le locataire a
signifié son congé au
propriétaire, le service des
impôts procédera à la remise en cause de l'avantage fiscal (Inst. 5 D-4-99 du 20
août 1999 n 40).
73.
A l'issue de la période de location minimale de neuf ans, le propriétaire d'un logement ayant
opté pour l'amortissement peut reprendre la libre disposition de ce logement sans remise en cause des
déductions pratiques. Il peut aussi prolonger l'amortissement par période de trois ans pendant une dure maximale de six ans.