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LOI DE FINANCES POUR 2005 ET LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
CREDIT D'IMPOT POUR LES DEPENSES D'EQUIPEMENT EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE (art. 90)
Les contribuables, qu'ils soient
propriétaires occupants, locataires, usufruitiers ou occupants à titre gratuit, qui supportaient, pour leur habitation principale, des
dépenses d'équipements étaient susceptibles de bénéficier d'une multitude de
crédits d'impôt (gros équipements, équipements de production d'énergie renouvelable,
matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage, notamment).
Partant du constat que l'accumulation de
crédits d'impôt afférents à l'habitation principale avait rendu le dispositif illisible, il a
été décidé de recentrer le bénéfice de l'avantage fiscal sur les dépenses en faveur du
développement durable et permettant de faire des économies d'énergie, ainsi que sur les
dépenses favorisant l'aide aux personnes (art. 91).
Concernant les
dépenses en faveur du développement durable, sont désormais éligibles les
dépenses afférentes à l'habitation principale du contribuable réalisées entre le 1 er janvier 2005 et le 31
décembre 2009, ayant pour objet :
- l'acquisition d'une chaudière basse
température à condition d'être installé dans un logement achevé depuis plus de 2 ans. Le taux du
crédit d'impôt est fixé à 15 % et son assiette est composée du coût de l'équipement,
à l'exclusion de la main-d'œuvre ;
- l'acquisition d'une chaudière à condensation
à condition d'être installée dans un logement achevé depuis plus de 2 ans. Le taux du
crédit d'impôt est fixé à 25 % et son assiette est composée exclusivement du
coût de l'équipement. Auparavant, seules les chaudières utilisant des combustibles gazeux
bénéficiaient de l'avantage fiscal, cette restriction est désormais abandonnée ;
- l'acquisition de
matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage à condition d'être
installés dans un logement achevé depuis plus de 2 ans. Le taux du crédit d'impôt est
fixé à 25 % et son assiette est compose exclusivement du coût de l'équipement ;
- l'installation d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et de pompes chaleur dont la
finalité essentielle est la production de chaleur. L'objectif de cette
précision est d'exclure les pompes à chaleur permettant de produire du froid et pouvant tenir lieu de climatiseur. Le taux du
crédit d'impôt est fixé à 40 % et son assiette est composée exclusivement du
coût de l'équipement. Ces équipements peuvent bénéficier de l'avantage fiscal y compris lorsqu'ils sont
intégrés à un logement neuf. La date à retenir dorénavant à pour le
bénéfice de l'avantage fiscal, que le contribuable fasse construire son logement ou l'acquiert en V.E.F.A, est celle de l'achèvement.
Un
arrêté du ministre chargé du budget ( à paraitre) fixera la liste des
équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit à ce crédit d'impôt. Il
précisera les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour
bénéficier de l'avantage fiscal.
Le contribuable doit faire
réaliser les travaux et ne peut acheter directement les équipements. Le
crédit d'impôt est accordé sur présentation d'une facture. Celle-ci répond à un certain formalisme et doit notamment comprendre les
caractéristiques et critères de performances des équipements, matériaux et appareils
installés, sous peine pour le contribuable de voir son avantage fiscal repris. Une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement, lorsque les
équipements sont intégrés dans un logement neuf, sera également recevable.
On notera que les dispositions relatives au
crédit d'impôt n'ont désormais plus aucun lien avec celles afférentes au taux
réduit de TVA.
Le crédit d'impôt en faveur du
développement durable est applicable pour le calcul de l'impôt au titre de l'année de paiement de la
dépense ou pour les logements neufs, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est
postérieure.
Le plafond pluriannuel applicable pour une
même résidence est doublée et ne concerne désormais plus que les dépenses en faveur du
développement durable ou permettant de faire des économies d'énergie alors qu'auparavant il concernait l'ensemble des
dépenses éligibles au crédit d'impôt.
Le montant des dépenses ouvrant droit au
crédit d'impôt est plafonné, pour la période du 1 er janvier 2005 au 31
décembre 2009 :
- 8 000 pour une personne seule,
- 16 000 pour un couple mari soumis imposition commune.
Ces plafonds sont majors de :
- 400 pour le premier enfant et pour chacune des autres personnes charge,
- 500 pour le second enfant,
- 600 par enfant partir du
troisième (les majorations pour enfant charge sont divises par deux lorsqu'il s'agit d'enfants
réputés à charge égale des deux parents).
CREDIT D'IMPOT EN FAVEUR DE L'AIDE AUX PERSONNES (art. 91).
Les contribuables, qu'ils soient
propriétaires occupants, locataires, usufruitiers ou occupants à titre gratuit, qui supportent des
dépenses d'équipements, pour leur habitation principale, sont susceptibles de
bénéficier d'un nouveau crédit d'impôt pour les dépenses en faveur de l'aide aux personnes.
Sont
éligibles à ce titre, les dépenses afférentes à l'habitation principale du contribuable
réalisées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, ayant pour objet :
- l'installation ou le remplacement d'équipements
spécialement connus pour les personnes âgées ou handicapées. Ils peuvent être
intégrés à un logement neuf ou ancien. Un arrêté du ministre en charge du budget (à
paraitre) fixera la liste des équipements ouvrant droit l'avantage fiscal. La liste
établie par l'arrêté du 24 mars 2004 devrait être reprise à l'identique. Le taux du
crédit d'impôt est fixé à 25 %. Son assiette est compose du coût des
équipements mais également des frais liés à la main d'œuvre. L'avantage fiscal peut
être perçu sans qu'il soit nécessaire que le contribuable soit lui-même âgé ou handicapé ;
- la
réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation par un plan de
prévention des risques technologiques. Le taux du crédit d'impôt est fixé à 15 %. Son assiette est composé du
coût des équipements mais également des frais lis la main d'œuvre ;
- l'acquisition d'un ascenseur
possédant un contrôle avec variation de fréquence dans un immeuble collectif
achevé depuis plus de deux ans. Les ascenseurs pneumatiques ou hydrauliques,
considérés comme moins performants, sont donc exclus du dispositif. Le taux du
crédit d'impôt est fixé à 15 % et son assiette est composée du coût de l'équipement
à l'exclusion de la main-d'œuvre.
Les formalités requises pour
bénéficier du crédit d'impôt en faveur de l'aide aux personnes sont quasiment identiques
à celles prévues pour le crédit d'impôt en faveur du développement durable. La
différence principale réside dans l'absence de référence des
caractéristiques techniques ou des critères de performances.
Ce
crédit d'impôt est applicable pour le calcul de l'impôt d au titre de l'année de paiement de la
dépense ou pour les logements neufs, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est
postérieure.
Le plafond pluriannuel applicable pour une
même résidence est reévalué et ne concerne désormais plus que les dépenses en faveur de l'aide aux personnes alors qu'auparavant il concernait l'ensemble des
dépenses éligibles au crédit d'impôt.
Le montant des dépenses ouvrant droit au
crédit d'impôt est plafonné, pour la période du 1 er janvier 2005 au 31
décembre 2009 :
- 5 000 pour une personne seule,
- 10 000 pour un couple mari soumis imposition commune.
Ces plafonds sont majors de :
- 400 pour le premier enfant et pour chacune des autres personnes
à charge,
- 500 pour le second enfant,
- 600 par enfant partir du
troisième (les majorations pour enfant à charge sont divisés par deux lorsqu'il s'agit d'enfants
réputés à charge égale des deux parents).
Dans le projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapes, en cours de discussion devant le Parlement, figure un article qui
prévoit d'instituer un crédit d'impôt en faveur des dépenses de mise en
accessibilité des logements ( suivre).
PRT A 0 % : NOUVEAU DISPOSITIF APPLICABLE
A COMPTER DU 1.2.05 (art. 93)
La loi de finances pour 2005
réforme le prêt à 0 % principalement :
- en substituant la subvention versée aux
établissements de crédit pour chaque prêt à taux zéro accordé (pour compenser l'absence d'intérêt) un
crédit d'impôt dont le bénéfice s'tale sur cinq ans ;
- en ouvrant le
bénéfice du prêt aux opérations d'accession dans l'ancien sans quotité de travaux minimale ;
- en faisant
dépendre le montant maximum du prêt taux zéro du caractère neuf ou ancien de l'opération.
Le nouveau dispositif s'applique aux offres de
prêt mises entre le 1er février 2005 et le 31 décembre 2009.
Un décret fixera les
modalités d'application du nouveau dispositif (décret en Conseil d'tat
à paraitre).
Par ailleurs, le gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er octobre 2005, un bilan du dispositif mis en place qui portera notamment sur ses
résultats et ses effets en matière d'acquisition de logements anciens.
Le nouveau dispositif fait l'objet d'une question
réponse ANIL plus détaillé consultable dans la rubrique "Financement / Prêt
à taux zéro".
TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (art. 101)
A compter de la taxe due au titre de l'année 2005, les
collectivités locales ou les établissements publics de coopération intercommunale (E.P.C.I)
compétents votent le taux de la T.E.O.M, et non plus son produit, et peuvent instituer un zonage en fonction du service rendu
à l'usager (loi du 30.12.04 : JO du 31.12.04 : art. 107).
Afin d'éviter une augmentation brutale des cotisations dans le cadre des
intercommunalités, les E.P.C.I
sont t autorisés à instituer un mécanisme de lissage des taux pendant une
période de cinq ans à compter de l'institution de cette taxe ou du rattachement d'une ou plusieurs communes au groupement.
Afin de pallier certaines
difficultés d'application, quelques corrections sont apportées à ce dispositif :
- la
période transitoire pour le lissage du taux est port de 5 à 10 ans,
- le point de
départ de cette période n'est plus appréciée à compter de la date de l'institution de la T.E.O.M mais compter du 1er janvier 2005 pour les E.P.C.I qui
perçoivent déjà la taxe, ou de l'année d'établissement pour les autres. En cas de rattachement de communes, elle s'applique
à compter de l'année qui suit son rattachement.
Les délibérations relatives au lissage des taux doivent
être prises avant le 15 janvier 2005.
Afin d'inciter les communes
à accepter l'implantation d'installations de transfert et d'éliminations des
déchets, les communes et E.P.C.I compétents sont autorisées à voter un taux
spécifique sur une zone les entourant, d'un rayon d'un kilomètre au maximum, lorsque ces
équipements sont prévus par un plan départemental d'élimination des déchets. Dans ce cas, ils ne peuvent
établir sur ce périmètre des zones dont le taux est fonction de l'importance du service rendu.
RGIME FISCAL DES MARCHANDS DE BIENS (art. 105)
Les marchands de biens disposent d'un
régime fiscal de faveur qui consiste en une exonération des droits de mutation lors de l'achat de l'immeuble par le professionnel ( l'exception du droit d'enregistrement au taux
réduit de 0,6 %) condition qu'il s'engage et parvienne à le revendre dans un
délai de quatre ans.
Afin de freiner le nombre de ventes la découpe
réalisées par les marchands de biens, il a été décidé de réduire de quatre à deux ans le
délai dont les professionnels disposent pour revendre un bien en ayant
bénéficié de l'exonération de droits de mutation accordé pour leurs
opérations d'achat revente.
Cette restriction n'est applicable que lorsque la revente consistant en des ventes par lots
entraîne la délivrance par le bailleur de congés pour vente (loi du 6.7.89 : art. 15 II) ou lorsque la vente fait suite la
première division de l'immeuble et donne lieu au droit de préemption du locataire (loi du 31.12.75 : art. 10).
Ces dispositions sont applicables aux acquisitions effectues compter du 1er janvier 2005.
REDUCTION D'IMPOT POUR INVESTISSEMENT LOCATIF DANS LES RESIDENCES DE TOURISME (art. 13)
Le champ territorial de la
réduction d'impôt pour investissement locatif dans les résidences de tourisme est tendu. Peuvent
désormais bénéficier de cette réduction d'impôt les contribuables qui acquièrent des logements faisant partie d'une
résidence de tourisme située dans le périmètre d'intervention d'un
établissement public chargé de l'aménagement d'une agglomération nouvelle
créée en application de la loi du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la
création d'agglomérations nouvelles.
Auparavant, la réduction d'impôt n'tait applicable que dans les zones de revitalisation rurale et les zones rurales concernes par l'objectif n2 des fonds structurels
européens (pour plus de précision sur ce dispositif cf. QR 01/04 relative la loi de finances pour 2004).
SIMPLIFICATION DU TRAITEMENT DES CHARGES RECUPERABLES LORS DE LA DECLARATION DES REVENUS FONCIERS (art. 49)
Le bailleur soumis au
régime réel d'imposition doit en principe déduire de son revenu brut foncier les sommes acquittées pour le compte du locataire au titre des charges
récupérables et, le cas chant, déclarer en recette les remboursements correspondants
effectués par le locataire.
Pour des raisons de commodité, l'administration fiscale admettait que lorsque le
propriétaire récupérait les dépenses locatives pour leur montant réel, il s'abstenait de faire
état des remboursements dans ses revenus fonciers, sous réserve de ne pas les
déduire ultérieurement.
Cette mesure de simplification issue de la doctrine administrative est consacrée par le
législateur.
Le Code général des impôts est modifié et interdit désormais que le bailleur
déduise de ses revenus fonciers les dépenses incombant au locataire acquittes par lui ; en contrepartie, les remboursements
effectués par le locataire ne sont plus imposables.
Afin de ne pas
pénaliser les bailleurs qui se trouveraient face à un locataire indélicat, il est
prévu que le bailleur puisse déduire, au titre de l'année de départ du locataire, les charges non effectivement
récupérées. La déduction des charges non récupérées n'est possible que l'année de
départ du locataire, même si les sommes en cause pourront concerner l'ensemble des
années antérieures couvertes par la période de location.
Cette réduction
est pratiquée après la déduction forfaitaire et s'applique aussi bien aux
propriétés urbaines que rurales.
Elle entraine une simplification des formulaires de
déclaration, et ce dés la prochaine campagne d'impôt sur le revenu.
CONTRIBUTION SUR LES REVENUS LOCATIFS (art. 49)
Modification de l'assiette de la C.R.L
L'assiette de la contribution sur les revenus locatifs (C.R.L) est modifie. Elle est alignée sur celle de la
déduction forfaitaire. Ceci a pour effet d'élargir son assiette. Elle s'étend
désormais :
- aux subventions, primes et indemnités d'assurance destinées
à financer des charges déductibles pour l'imposition des revenus, telles que les subventions de l' A.N.A.H ;
- certains revenus accessoires jusqu'ici
exonérés, tels que le droit d'affichage.
Le dispositif de neutralisation des charges (cf.
précédent) s'applique également pour le calcul de l'assiette de la C.R.L.
Modification du champ d'application de la C.R.L
La C.R.L s'applique aux locations de locaux
situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition.
Lorsque l'immeuble a fait l'objet de travaux de transformation susceptibles d'être
assimilés à des constructions nouvelles depuis moins de quinze ans, la location est
exonérée au titre de la C.R.L. Toutefois lorsque ces travaux étaient
financés avec le concours de l' A.N.A.H, une disposition expresse du Code
général des impôts s'opposait au bénéfice de cette exonération.
Cette exception est
désormais abrogée
Il est également institué une nouvelle
exonération au profit des logements ayant fait l'objet de travaux de
réhabilitation finances par l' A.N.A.H. Pour être exonérés, les logements devront avoir fait l'objet de travaux de
réhabilitation à définir (décret à paraître) et être financés hauteur de 15 % par une subvention de l' A.N.A.H.
Ce pourcentage s'apprécierait en retenant, d'une part, le
coût total des travaux de réhabilitation entrant dans la liste fixée par
décret et, d'autre part, le montant total de la subvention.
L'exonération est applicable pour les quinze
années suivant celle de l'achèvement des travaux. En conséquence, les revenus
retirés de la location au cours de l'année d'achèvement des travaux restent soumis la C.R.L.
LE TRAITEMENT DES PROVISIONS POUR CHARGES DE COPROPRIETE (art. 49)
La loi S.R.U impose aux syndicats de
copropriétaires d'établir chaque année un budget prévisionnel pour couvrir les charges courantes de fonctionnement. Sur la base de ce budget, les
copropriétaires sont tenus de verser une provision au début de chaque trimestre en principe.
Inconvénient pour le copropriétaire bailleur : une charge n'est déductible que lorsqu'elle a
été effectivement payée par le syndicat des copropriétaires et affectée à une
dépense déductible au regard des règles relatives aux revenus fonciers. Or, la ventilation
définitive des charges est généralement effectuée l'année suivante.
Il est donc
décidé d'autoriser le copropriétaire bailleur à déduire les provisions destinées
à couvrir les dépenses prévues au budget prévisionnel (loi du 10.7.65: art. 14-1) ainsi que celles
prévues pour financer les travaux hors budget prévisionnel (loi du 10.7.65: art. 14-2) au titre de l'année d'imposition en cours. En contrepartie, le bailleur doit
procéder à la régularisation des charges légalement déductibles l'année suivante.
Le
mécanisme se décompose donc en deux temps :
- l'ensemble des provisions payées par le
copropriétaire sont déduites des revenus de l'année en cours,
- ce montant est
diminué des provisions déduites l'année précédente qui n'auraient pas dues l'être, c'est-à-dire, celles correspondant
à des charges déjà couvertes par la déduction forfaitaire ou qui ne sont pas
déductibles du revenu foncier (ex : les sommes dont le syndic n'a pas engagé les
dépenses).
AMENAGEMENT DU REGIME DES PLUS-VALUES IMMOBILIERES DES PARTICULIERS (art. 50)
Calcul de la majoration du prix d'acquisition pour travaux
Suppression de la
référence à la notion de " rénovation "
Il est actuellement
prévu que les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement et de
rénovation ou d'amélioration supportées par le vendeur peuvent sous certaines conditions venir en majoration du prix de cession (C.G.I : art. 150 VB II-4).
La
référence au terme de " rénovation " n'ayant aucune conséquence pratique, elle est supprime.
Application de la majoration forfaitaire 15 % pour travaux aux seuls immeubles
bâtis
Lorsque le contribuable cédait son bien plus de 5 ans
après son acquisition, il était en droit d'affecter le prix d'acquisition d'une majoration forfaitaire de 15 % pour
dépenses de travaux quelle que soit la nature du bien vendu (terrain nu ou immeuble
bâti).
Le contribuable n'a à prouver ni la réalité des travaux, ni leur montant, ni
même son impossibilité à fournir des justificatifs.
Désormais, le champ d'application de l'abattement forfaitaire est
limité aux cessions d'immeubles bâtis.
Majoration du prix d'acquisition pour frais de voirie,
réseaux et distribution
Jusqu'ici, les dépenses de voirie,
réseaux et distribution ne pouvaient donner lieu une majoration du prix d'acquisition qu' condition qu'elles aient t imposes par les communes ou leurs groupements dans le cadre d'un plan d'occupation des sols (P.O.S) ou du plan local d'urbanisme (PLU).
Dorénavant, ces frais de viabilisation peuvent être pris en compte alors
même qu'ils n'étaient pas rendus obligatoire par les documents d'urbanisme.
Cette mesure est applicable aux cessions intervenus compter du 1er janvier 2004. Pour les plus-values
déclarées en 2004 et qui ont été acquittées lors de la formalité de
publicité foncière, il est donc possible de déposer une déclaration rectificative
auprès de la recette des impôts.
Evaluation du prix d'acquisition
à titre gratuit
En cas d'acquisition d'un bien à titre gratuit, la valeur
à retenir pour le calcul de la plus-value était celle de la valeur vénale du bien au jour de la mutation.
Il pouvait exister un
décalage entre la valeur vénale retenue et celle ayant servie de base à la liquidation des droits de mutation
à titre gratuit.
Désormais, le prix d'acquisition s'entendra
nécessairement de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation
à titre gratuit.
Il ne pourra donc plus exister aucun écart entre l'évaluation retenue pour l'application des droits de mutation
à titre gratuit et celle retenue pour le calcul de la plus-value.
Cette modification a notamment pour objet d'harmoniser la
définition du prix d'acquisition à titre gratuit en matière de plus-values
immobilières avec celle applicable en matière de plus-values sur valeurs
mobilières.
IMPOTS LOCAUX (art. 57)
Les coefficients de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives servant de base aux
impôts directs locaux sont, pour l'année 2005, fixés uniformément à 1,018 pour les
propriétés bâties et non bâties.