Exonération, mais application des articles 261 D 4 et 279 A du C.G.I, avec option expresse pour
éviter la franchise en base de l'article 293 B.
Application au cas du L.M.P.
Soit
location directe, soit location par bail commercial d'un minimum de 9
ans un exploitant. Pour les résidences de tourisme classes celui-ci
doit avoir souscrit un engagement de promotion touristique l'étranger
selon les articles 233 OA et OC du C.G.I. En
contrepartie possibilité de récupération, prorata temporis sur 20 ans.
(Instruction administrative du 12 septembre 1996, BOI 3 D-1-97).
volution
Selon la
réponse Gaymard
( n 68217 p.64 du 7 janvier 2002 ) il semble qu'une évolution
doit se produire car l'article 261 D 4 a été jugé
par le Conseil d'état le 11 juillet 2001 incompatible avec les
objectifs de la 6 me directive Européenne n 77/388/C.E.E du 17
mai 1977 article 13 Bb 1. En effet cette Directive précise que
l'assujettissement à la T.V.A. n'est pas subordonné
à l'offre de services à la carte, mais à
l'occupation temporaire ou non de la clientèle. Il convient donc
aujourd'hui de respecter les deux obligations légales
F.C.E/C.E.E ensemble et non de manière alternative (chapitre 16:
d'Europe).
Source Gilles-Guy de Salins " La location meuble professionnelle"