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Revenus fonciers
Déduction de 40 % Robien-Z.R.R
Les contribuables peuvent
bénéficier d'une déduction forfaitaire de 40 % sur leur revenu brut foncier pour les logements
situés en zone de revitalisation rurale qu'ils ont choisi de placer sous le
régime de l'amortissement Robien. Cette disposition s'applique aux investissements
réalisés depuis le 1 er janvier 2004.
BO 5 D-6-05 ; Votre
déclaration personnelle , RF 934, 1320 et 1345
Logements
placés sous le régime de l'amortissement Robien
170 La majoration de la
déduction forfaitaire de 6 %
à 40 % est subordonnée à l'exercice, par le contribuable, de l'option pour le
régime de l'amortissement Robien-logement (C.G.I art. 31 I-1 h ; voir 1 111).
Il s'applique en faveur des seuls contribuables (personnes physiques et
associés de sociétés non soumises l' IS, l'exception des
associés de S.C.P.I) dont les revenus provenant de la location du logement sont
imposés dans la catégorie des revenus fonciers (voir RF 934, 1321 et 1322).
* Immeubles
concernés et investissements
éligibles
171 L'amortissement Robien-Z.R.R s'applique aux
propriétés urbaines situes en France (voir 8). Il est en principe
réservé aux locaux usage d'habitation (voir 9 12).
Remarque : L'investissement peut prendre les formes suivantes (voir 13 30) :
- acquisition de logements neufs ;
- acquisition de logements en l'état futur d'achèvement ;
- acquisition de logements qui ont fait l'objet, de la part du vendeur, de travaux de transformation ou de
réhabilitation ;
- acquisition de logements
inachevés ;
- logements que le contribuable fait construire ;
- acquisition de locaux affects un usage autre que l'habitation en vue de leur transformation en logements ;
- acquisition de logements ne satisfaisant pas aux
caractéristiques de
décence en vue de leur
réhabilitation.
* Engagement de location
172 Pour
bénéficier du régime d'amortissement Robien, et donc d'une
déduction forfaitaire de 40 % lorsque le logement est situ en zone de revitalisation rurale, le
propriétaire doit prendre un engagement dans les conditions suivantes (voir 32 64) :
- engagement de louer le logement nu
à usage de résidence principale du locataire ou de le louer
à un organisme public ou
privé qui le donne en sous-location nue
à usage d'habitation
principale, à condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation
hôtelière ou para-hôtelière ;
- la location doit
être effective et continue pendant la
période d'engagement, ce qui exclut les logements dont le
propriétaire se réserve la jouissance, quelque usage que ce soit et
même pour une très courte durée, pour
lui-même ou un membre de son foyer fiscal, directement ou par l'intermédiaire d'une
société non soumise à l'impôt sur les
sociétés dont il est
associé ;
- le locataire doit
être une personne autre que le
propriétaire lui-même ou un membre de son foyer fiscal ou, si le logement appartient
à une société non soumise
à l' I.S autre qu'une S.C.P.I, une personne autre qu'un
associé ou un membre de son foyer fiscal.
L'engagement de location doit comporter, en outre, une mention
prévoyant que le montant du loyer ne peut
excéder un certain plafond (voir 45 51).
Logements
situés dans une zone de revitalisation rurale
* Zones de revitalisation rurale en vigueur
173 Les zones de revitalisation rurale (Z.R.R) comprennent les communes appartenant aux territoires ruraux de
développement prioritaire (T.R.D.P) et situées soit dans les arrondissements dont la
densité démographique est inferieure ou égale à 33 habitants au k m2, soit dans les cantons dont la
densité démographique est inférieure ou égale à 31 habitants au km 2, dés lors que ces arrondissements ou cantons satisfont
également à l'un des trois critères suivants :
- déclin de la population totale ;
-
déclin de la population active ;
- taux de population active agricole
supérieur au double de la moyenne nationale.
Elles comprennent
également, sans autre condition, les communes situes dans les cantons dont la
densité démographique est
inferieure ou égale à 5 habitants au k m2.
Remarque : La liste des zones de revitalisation rurale a
été fixée par le décret 96-119 du 14 février 1996 et figure en annexe de l'instruction administrative 5 B-18-99.
*
Redéfinition des Z.R.R
174 L'article 2 de la loi 2005-157 du 23
février 2005 relative au développement des territoires ruraux prévoit la refonte de la liste des zones de revitalisation rurale. Cette
redéfinition sera applicable à compter de la date de publication du décret d'application qui
établira la nouvelle liste des zones de revitalisation rurale conformément aux nouveaux
critères ci-après.
Remarque : Les zones de revitalisation rurale devront comprendre :
- les communes membres d'un
établissement public de
coopération intercommunale (E.P.C.I)
fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton
caractérisé par une très faible
densité de population ou par une faible
densité de population et satisfaisant
à l'un des trois critères
socio-économiques suivants : un
déclin de la population, un
déclin de la population active et une forte proportion d'emplois agricoles ;
- les E.P.C.I
fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des
critères définis à l'aliéna
précédent. Ces E.P.C.I sont, pour l'ensemble de leur
périmètre, inclus dans ces zones ;
- les communes appartenant, au 1er janvier 2005, un E.P.C.I
à fiscalité propre dont le territoire
présente une faible densité de population et satisfait
à l'un des trois critères
socio-économiques définis ci-dessus. Si ces communes
intègrent un E.P.C.I
à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation rurale, elles conserveront le
bénéfice de ce classement jusqu'au 31
décembre 2009. La modification du
périmètre de l'établissement public de
coopération intercommunale en cours d'année n'emporte d'effet, le cas
échéant, qu'à compter du 1 er janvier de l'année suivante.
* Date d'appréciation du classement en Z.R.R
175 Le
bénéfice du classement en zone de revitalisation rurale s'apprécie à compter de la date :
- d'acquisition pour les logements acquis neufs,
inachevés ou en l'état futur d'achèvement ;
- d'achèvement du logement pour les logements que le contribuable fait construire, ou d'achèvement des travaux de transformation en logements des locaux affectés
à un usage autre que l'habitation ;
- d'achèvement des travaux de
réhabilitation pour les logements ne satisfaisant pas aux
caractéristiques de
décence et acquis en vue de leur
réhabilitation.
-
Période de réalisation des investissements
176 La
déduction forfaitaire de 40 % en faveur des logements neufs
situés en zone de revitalisation rurale (Robien-Z.R.R) s'applique :
- aux logements acquis neufs,
inachevés ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1 er janvier 2004 ;
- aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet,
à compter de la même date, de la
déclaration d'ouverture de chantier
prévue l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme ;
aux locaux affectés
à un usage autre que l'habitation acquis
à compter du 1 er janvier 2004 par le contribuable en vue de leur transformation en logements ; - aux logements, acquis
à compter de cette date, qui ne satisfont pas aux
caractéristiques de
décence prévues par le
décret 2002-120 du 30 janvier 2002 pris en application de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifié et qui font l'objet, de la part de l'acquéreur, de travaux de
réhabilitation permettant
à ces logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs.
Aucune
dérogation n'est prévue quant
à la date de réalisation des investissements. Ainsi, la
déduction forfaitaire de 40 % n'est pas applicable aux investissements
réalisés avant le 1 er janvier 2004 pour lesquels l'achèvement des travaux de transformation ou de
réhabilitation intervient à compter de cette
même date.
* Conditions d'application de la
déduction majore
177 Application de plein droit. Lorsque l'option pour l'amortissement Robien est exerce au titre d'un investissement
réalisé compter du 1 er janvier 2004 et que le logement est situé dans une zone de revitalisation rurale, le taux de la
déduction forfaitaire est
fixé à 40 % du revenu brut foncier
à partir de la location du logement (au lieu de 6 % ; voir 89).
Aucune option
particulière ni engagement de location
supplémentaire n'est
nécessaire.
178 Application temporaire. La majoration du taux de la
déduction forfaitaire n'est pas
définitive. La déduction forfaitaire au taux de droit commun (14 % actuellement) est applicable
après l'expiration de la (ou des)
périodes(s) d'application du
régime d'amortissement et selon que le contribuable a ou non
bénéficié de ce régime pour les
dépenses de reconstruction ou d'agrandissement.
179 Expiration du
régime d'amortissement. Lorsque la
déduction de l'amortissement expire en cours d'année, il appartient au contribuable de ventiler, sous sa
responsabilité :
les revenus pour lesquels la
déduction forfaitaire au taux de 40 % est applicable,
et ceux pour lesquels la
déduction forfaitaire de droit commun doit
être pratiqué.
Dés lors
que, à l'expiration de cette
période, le logement a les
caractéristiques d'un logement ancien, le contribuable peut, le cas
échéant (conditions de loyer et de ressources du locataire, notamment), continuer
à bénéficier d'une déduction forfaitaire de 40 % au titre du dispositif Besson-ancien (C.G.I art. 31 I-1 e ; voir RF 934, 1241).
Remise en cause
* Conditions de la remise en cause
180 La majoration de la
déduction forfaitaire pratique fait l'objet d'une remise en cause, dans le
délai normal de reprise, lorsque :
- les conditions initiales pour
bénéficier de l'avantage fiscal n'ont pas
été respectées. Il en va ainsi notamment lorsque le bien n'entre pas soit dans le champ d'application du
régime de l'amortissement Robien (absence de souscription d'engagement de location, par exemple), soit dans celui de la
déduction forfaitaire majorée (absence de classement en zone de revitalisation rurale, par exemple) ;
- le
bénéficiaire ne respecte pas l'engagement de location ou de conservation des parts souscrit dans le cadre de l'option pour l'amortissement Robien.
*
Modalités de la reprise
181 Le
supplément de déduction
pratiqué, y compris au titre d'années prescrites, fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de
réalisation du fait ou de l'événement qui motive la remise en cause de l'avantage fiscal. Il est, selon les
hypothèses, égal à :
- 34 points (40 % - 6 %), notamment lorsque la
déduction de l'amortissement Robien n'est pas remise en cause (absence de classement en Z.R.R, par exemple) ;
- 26 points (40 % - 14 %) en cas de remise en cause concomitante de la
déduction pratique au titre de l'amortissement Robien.
Les
suppléments de déduction qui font l'objet d'une reprise constituent un revenu net foncier, toutes les charges ayant
été antérieurement
déduites,à rapporter au revenu net foncier de l'année au titre de laquelle est intervenu l'événement qui motive la remise en cause.
Si le contribuable ne
perçoit plus de revenus fonciers au titre de cette
année, le supplément de
déduction est rapporté au revenu net global de l'année.
Les droits
supplémentaires sont assortis de l'intérêt de retard (C.G.I art. 1727 et 1727 A) et de l'application des majorations de 40 % en cas de mauvaise foi ou de 80 % en cas de
manœuvres frauduleuses ou d'abus de droit (C.G.I art. 1729).